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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 29 oct. 2025, n° 2025016723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025016723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Jugement du 29/10/2025 Procédure accélérée au fond
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016723
Demandeur(s):
K.G.D. DISTRIBUTION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 2]
Défendeur(s) : LOCAM (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Delphine DURANCEAU/[Localité 4]
Président : Philippe BARDIN
Greffier : Aurélie MARTINELLI
Jugement rendu sans audience
Exposé
Suivant requête déposée au greffe le 29 octobre 2025, la société K.G.D DISTRIBUTION sollicite du magistrat statuant selon la procédure accélérée au fond, qu’il rectifie sa décision du 21 octobre 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2025 013918, en raison de l’erreur matérielle qu’elle comporte.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le juge n’a pas estimé nécessaire d’entendre les parties.
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision critiquée est intitulée, en page 1, « ordonnance de référé » alors qu’il s’agit, en réalité, d’un jugement, puisque celle-ci a été rendue dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Il suit que la décision en cause doit être rectifiée.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, magistrat près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté du greffier,
Jugeons que la décision du 21 octobre 2025, dans la procédure enrôlée sous le n° 2025 013918, doit être rectifiée et par conséquent :
* Remplaçons, en page 1, les termes : « ordonnance de référé » par le terme : « jugement » ;
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute ;
Rappelons que conformément à l’article 462 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée comme la décision initiale ;
Réservons les dépens ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé e par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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