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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 13 oct. 2025, n° 2024006789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024006789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 13 octobre 2025
RG: 2024006789
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 23 juin 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1]
Comparant par Maître ALAIN CHARDON Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Hélène RAYMOND Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
[S] [M] [Adresse 2] [S] [H] [Adresse 2]
Comparant par Maître David FRANCK Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Sandrine BOUDET Avocate au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 13/10/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 76.32 TTC
La SARL AIRSOFTS CONCEPTS a obtenu, auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, ci-après désignée SA CEPGEE, un prêt de 130 000 euros destiné à financer l’acquisition de matériel professionnel, et garanti par le cautionnement de Messieurs [H] et [M] [S] dans la limite de 42 250 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La SARL AIRSOFTS CONCEPTS a été placée en liquidation judiciaire, la SA CEPGEE a déclaré ses créances, et a donc demandé aux défendeurs de s’acquitter de leur engagement, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 16 juillet 2024, la SA CEPGEE demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
* Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [S] et Monsieur [M] [S] à lui payer, chacun, la somme de 42 250 euros au titre de leurs engagements de caution du 7 avril 2021, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Et les condamner encore aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures soutenues à l’audience du 23 juin 2025, la SA CEPGEE demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
* Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [S] et Monsieur [M] [S] à lui payer, chacun, la somme de 42 250 euros au titre de leurs engagements de caution du 7 avril 2021, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Débouter Monsieur [H] [S] et Monsieur [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Et les condamner encore aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures soutenues à l’audience du 23 juin 2025, Messieurs [H] et [M] [S] demandent à ce tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article L. 331-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article L. 343-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article 2314 du Code Civil,
Vu l’article 510 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que les engagements de caution conclus par les consorts [S] en date du 7 avril 2021 sont frappés de nullité ;
En conséquence,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Juger que les engagements de caution des consorts [S] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de la conclusion desdits engagements ;
* Constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne justifie pas avoir déclaré sa créance ;
En conséquence,
* Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne peut se prévaloir des engagements de caution des consorts [S] ;
A titre plus subsidiaire et à titre reconventionnel,
* Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
* Condamner reconventionnellement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à verser aux consorts [S] la somme de 42 250 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
* Ordonner la compensation avec toute somme mise à la charge des consorts [S] au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Octroyer aux consorts [S] des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation à verser une quelconque somme à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
En tout état de cause,
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande de condamnation des consorts [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST
EUROPE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à verser à Maître David FRANCK la somme de 2 000 euros au titre du 2° de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelles.
Sur la nullité des engagements de caution
Messieurs [S] font valoir que les mentions manuscrites qu’ils ont apposées ne sont pas conformes au prescrit de l’article L. 331-1 du Code de la consommation, dans la mesure où ils auraient dû utiliser soit le singulier, soit le pluriel, selon le nombre de débiteurs cautionnés.
Ils soutiennent que l’altération de la formule légale rend ainsi le texte inintelligible et révèle leur incompréhension de leur engagement, d’autant qu’ils n’étaient pas des professionnels rompus au monde des affaires et que le cautionnement assuré par BPI France ajoutait un degré de complexité aux opérations.
La SA CEPGEE soutient que l’acte indique si « AIRSOFTS CONCEPTS » « n’y satisfait pas elle-même », que les défendeurs étaient tous deux gérants et à même de comprendre ce qu’ils signaient et à quoi ils s’engageaient, d’autant qu’ils avaient rempli les fiches patrimoniales destinées à apprécier leur faculté à se porter caution de leur société. Enfin, elle ajoute que la page n° 2 des engagements de caution est paraphée par chacun des défendeurs, et qu’il y figure le principe de remboursement des sommes dues en cas de défaillance de AIRSOFTS CONCEPTS dans l’exécution de ses obligations.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article L. 331-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux engagements souscrits par les défendeurs, dispose que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X […], dans la limite de la somme de […], couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X […] n’y satisfait pas lui-même. " »
Le tribunal rappelle ensuite qu’il convient d’examiner si les mentions écrites par les cautions sont susceptibles de modifier la portée de celui-ci.
Le tribunal relève que les deux cautions ont reporté l’exacte mention qu’il leur était demandé d’écrire, que chacun souscrivait son engagement à l’unique profit de leur société AIRSOFTS CONCEPTS tel que cela résulte de l’ensemble des pièces produites, et enfin que l’absence d’adaptation des termes « satisfait(font) pas lui(elle), eux-mêmes(s) » ne peut remettre en cause la compréhension de l’engagement qui fait clairement référence au seul souscripteur de celui-ci, et à la société unique bénéficiaire de celui-ci également.
Il en résulte que les mentions apposées par chacun des consorts [S] étaient compréhensibles, et que les imperfections mineures relevées ne permettent pas de douter de la connaissance qu’avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement. Elles n’ont donc pas affecté la validité du cautionnement et n’ont pas eu pour conséquence de limiter le gage du créancier.
Sur l’absence de déclaration et d’admission de créance
Les consorts [S] font valoir que la SA CEPGEE ne démontre pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société AIRSOFTS CONCEPTS, qu’elle n’a donc pas été admise au passif de cette procédure, et qu’aucun dépôt ou publication au BODACC n’est démontré. Ils ajoutent que la créance n’a pas été vérifiée, qu’elle n’a pas été soumise aux défendeurs, et qu’ils doivent donc être déchargés de leurs engagements la concernant.
La SA CEPGEE soutient que sa créance a été déclarée, et que seul le passif privilégié a été vérifié et déposé, la créance n’étant ainsi pas formellement admise. Elle ajoute que cette créance n’a fait l’objet d’aucune contestation des défendeurs qui étaient pourtant tenus informés de leurs engagements chaque année.
Sur ce,
Le tribunal observe que la SARL AIRSOFTS CONCEPTS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, tel que cela ressort de la première page de l’état définitif des créances (pièce n° 10 des défendeurs).
Le tribunal rappelle que :
* L’article L. 644-3 du Code de commerce dispose que « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail. » ;
* Et que l’article L. 644-4 du même Code dispose que : « A l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du l de l’article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l’objet d’une mesure de publicité. Toutefois, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 7° du l de l’article L. 643-8, l’état complété ne fait l’objet que d’un dépôt au greffe.
Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l’exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l’état des créances auxquelles ils ont été partie.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l’objet d’un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue. »
Il résulte de ces deux articles que dans le cas de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL AIRSOFTS CONCEPTS, la vérification des créances ne devait être faite que pour les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail : le tribunal relève qu’il n’est allégué par aucune des parties que la créance de la SA CEPGEE ait pu bénéficier d’une répartition, ni qu’elle était susceptible de relever d’une créance salariale, ou qu’une répartition pouvait être faite pour d’autres créanciers que ceux mentionnés aux 1° à 7° du l de l’article L. 643-8.
Sa vérification n’était donc pas nécessaire, et seul un dépôt au greffe devait être réalisé.
Le tribunal constate enfin qu’il résulte du courriel adressé par le liquidateur judiciaire à l’avocat de la SA CEPGEE (pièce n° 11 de la CEPGEE) que celle-ci a bien déclaré au passif ses créances à titre chirographaire, que seul
le passif privilégié a été vérifié et déposé, et qu’aucune contestation des créances de la SA CEPGEE n’a été reçue.
Il en résulte qu’il convient de rejeter la demande des consorts [S] de les décharger de leurs engagements à ce titre.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. [H] [S]
M. [H] [S] fait valoir qu’il était âgé de 24 ans lorsqu’il s’est engagé comme caution à hauteur de 42 250 euros, alors qu’il ne percevait aucun revenu, qu’il ne possédait aucun bien immobilier, et qu’il demeurait au domicile de ses parents ce qui est encore le cas à ce jour. Il soutient que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que la déchéance de celui-ci doit être constatée.
La SA CEPGEE soutient que le prêt accordé était de 130 000 euros, garanti à seulement 25 % par chacun des défendeurs, et qu’elle a donc été raisonnable dans l’évaluation des garanties qu’elle a sollicitées. Elle ne fait pas valoir d’élément particulier quant à la situation de M. [H] [S].
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de cet engagement, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal relève que M. [H] [S] s’est porté caution pour une somme de 42 250 euros (pièce n° 3 de la CEPGEE), et que la fiche d’information qu’il a complétée ne fait apparaître aucun revenu ni aucun patrimoine (pièce n° 8 de la CEPGEE). En conséquence, l’engagement de 42 250 euros est nécessairement manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [H] [S], ceux-ci étant inexistants.
S’agissant de l’appréciation du patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée, le tribunal rappelle tout d’abord que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée, soit en
l’espèce le 16 juillet 2024. Il relève ensuite que la SA CEPGEE ne produit aucun élément de nature à démontrer que le patrimoine de M. [H] [S] permettrait, à la date à laquelle il a été appelé, à faire face à ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que la SA CEPGEE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement de M. [H] [S].
Le tribunal déclare donc la SA CEPGEE mal fondée en sa demande de condamner M. [H] [S] à lui régler la somme de 42 250 euros.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. [M] [S]
M. [M] [S] fait valoir que lorsqu’il s’est engagé comme caution à hauteur de 42 250 euros, ses revenus s’élevaient à 9 661 euros bruts au titre de 2020 et 16 624 euros au titre de 2021. Il soutient qu’il s’acquittait du remboursement d’un crédit immobilier destiné à financer sa résidence principale. Il expose donc que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que la déchéance de celui-ci doit être constatée.
La SA CEPGEE soutient que le prêt accordé était de 130 000 euros, garanti à seulement 25 % par chacun des défendeurs, et qu’elle a donc été raisonnable dans l’évaluation des garanties qu’elle a sollicitées. Elle ajoute que M. [M] [S] disposait avec son épouse d’un actif immobilier dont la valeur nette était de 250 000 euros, pour lequel les hypothèques conventionnelles sont expirées depuis le 10 août 2024 au plus tard. Elle expose qu’en l’absence d’anomalie apparente sur les fiches d’informations remplies par les cautions, elle n’était pas tenue à des investigations complémentaires.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de cet engagement, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal relève que M. [M] [S] s’est porté caution pour une somme de 42 250 euros (pièce n° 4 de la CEPGEE), étant précisé que
son épouse a accepté cet engagement dont il était précisé que le prêteur pourrait poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens propres de la caution et sur les biens dépendant de la communauté.
Le tribunal constate que la fiche d’information qu’il a complétée (pièce n° 9 de la CEPGEE) fait apparaître un total de revenus de 36 000 euros, un total de dépenses de 17 532 euros dont 939 euros par mois au titre de sa résidence principale soit 11 268 euros par an. Cette même fiche fait apparaître un patrimoine constitué d’une résidence principale valorisée à hauteur de 250 000 euros et dont la propriété est répartie entre M. [S] et sa conjointe, des prêts d’un montant initial de 77 100 euros et 5 000 euros avec précision des échéances annuelles, mais sans indication du capital restant dû ni de la part éventuellement imputable à sa conjointe.
Il convient donc d’évaluer les biens et revenus de M. [M] [S] à la date de son engagement, comme suit :
* Résidence principale : évaluée à 250 000 euros, elle est décrite comme appartenant à la caution, et à son conjoint, mais pas au ménage. Une quote-part de moitié, soit 125 000 euros, doit donc être retenue au titre du patrimoine de M. [M] [S] ;
* Emprunts en cours : en l’absence de précision quant au capital restant dû, cette case n’ayant pas été remplie par M. [S] et la SA CEPGEE n’ayant pas demandé à ce qu’elle soit complétée, il convient de retenir la totalité des montants initiaux figurant dans le tableau des emprunts (paragraphe III de la fiche patrimoniale), soit 77 100 euros et 5 000 euros ; le passif à retenir représente donc un total de 82 100 euros ;
L’actif net est donc fixé à 125 000 – 82 100 = 42 900 euros ;
Revenus : le montant à retenir est celui des produits déclarés par
M. [S], moins le total des dépenses annuelles fixes, soit 36 000 euros moins 17 532 euros, donc un revenu disponible de 18 468 euros.
L’engagement de caution souscrit par M. [M] [S] le 7 avril 2021 pour 42 250 euros pouvait être couvert par son actif net et une année de revenu disponible, et il ne peut donc pas être considéré comme manifestement disproportionné.
M. [M] [S] ne contestant pas le montant demandé par la SA CEPGEE, le tribunal le condamne à régler à celle-ci la somme de 42 250 euros au titre de son engagement de caution.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’engagement de la responsabilité de l’établissement de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde
Messieurs [S] soutiennent qu’au regard de l’importance de leurs engagements, et de leurs situations personnelles, la SA CEPGEE était débitrice envers eux d’un devoir de mise en garde dont elle ne s’est pas acquittée alors que le risque d’endettement excessif était incontestable. M. [H] [S] soutient notamment qu’il n’était âgé que de 23 ans, et M. [M] [S] qu’il n’était auparavant qu’entrepreneur individuel et qu’il se lançait pour la première fois dans la création d’une société. Ils ajoutent que les démarches concernant BPI France ont été gérées par la SA CEPGEE et qu’ils n’ont pas eu communication du dossier ainsi établi. Ils demandent donc, au titre du préjudice subi caractérisé par la perte de chance de ne pas avoir contracté leurs cautionnements, une indemnisation de 42 250 euros chacun, ainsi que la compensation de cette somme avec celles au paiement desquelles ils seraient condamnés.
La SA CEPGEE fait valoir que le prêt du 7 avril 2021 n’a jamais fait l’objet d’impayé avant la mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2023, et qu’il n’était donc pas inadapté aux capacités financières de la SARL AIRSOFTS CONCEPTS. Elle ajoute que le concours de BPI France n’a été accordé que sur la base de dossiers documentés qui ruinent l’argumentation des défendeurs.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt, ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi.
S’agissant d’une personne morale, le tribunal rappelle que le caractère averti de l’emprunteur doit être apprécié en la personne du représentant légal, la charge de la preuve du caractère averti reposant sur la banque, à savoir la SA CEPGEE.
Le tribunal relève d’abord qu’il résulte de l’extrait Kbis de la SARL AIRSOFTS CONCEPTS (pièce n° 1 des défendeurs) que M. [H] [S] et M. [M] [S] étaient tous deux gérants.
Le tribunal relève ensuite que M. [H] [S] ne disposait d’aucune formation ou expérience professionnelle, a fortiori en matière de gestion d’entreprise, et qu’il doit donc être considéré comme une caution non avertie. Il en est de même de M. [M] [S], qui n’a été qu’entrepreneur individuel, et pour lequel la SA CEPGEE ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il était une caution avertie.
Le tribunal rappelle ensuite que pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il constate que dans la mesure où M. [H] [S] se voit déchargé de son engagement, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point le concernant.
Concernant M. [M] [S], le tribunal relève que celui-ci disposait d’un patrimoine et de revenus suffisants lors de la conclusion de son engagement, et par conséquent que le cautionnement souscrit était adapté à ses capacités financières. Par ailleurs, le prêt a été régulièrement honoré par la SARL AIRSOFTS CONCEPTS pendant plus de deux ans, de sorte qu’il n’existait pas d’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il y a donc lieu de déclarer M. [M] [S] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts, et de l’en débouter.
Sur l’octroi de délais de grâce
Messieurs [S] soutiennent qu’au regard de leurs faibles revenus, du fait qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, et de l’absence de besoin immédiat pour la SA CEPGEE, ils sont bien fondés à demander un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes auxquelles ils seraient condamnés.
La SA CEPGEE fait valoir que les défendeurs se déclarent impécunieux, et qu’ils ne pourront donc pas s’acquitter des sommes dues mensuellement, à savoir 1 760 euros par personne.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
M. [H] [S] étant déchargé de son engagement, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande sur ce point.
S’agissant de M. [M] [S], le tribunal relève qu’il ressort de la décision d’aide juridictionnelle du 29 juillet 2024 (pièce n° 5 des défendeurs) qu’il dispose d’un revenu fiscal de référence de 13 865 euros, pour un foyer fiscal de trois personnes, et un patrimoine mobilier ou financier de 1 660 euros.
En conséquence, le tribunal autorise M. [M] [S] à s’acquitter des sommes dues à la SA CEPGEE en vingt-quatre échéances mensuelles de même montant, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.
Sur les autres demandes
La SA CEPGEE demande la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Messieurs [S] demandent de condamner la SA CEPGEE à verser à Me FRANCK la somme de 2 000 euros à ce titre, ainsi qu’en application de l’article 37 du 10 juillet 1991.
Sur ce,
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu et prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE mal fondée en sa demande de condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 42 250 euros au titre de son engagement de caution du 7 avril 2021,
L’en déboute,
Condamne M. [M] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 42 250 euros au titre de son engagement de caution du 7 avril 2021,
Autorise M. [M] [S] à s’acquitter des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE en vingt-quatre échéances mensuelles de même montant, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance,
Déclare les consorts [S] mal fondés en leur demande de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à leur verser la somme de 42 250 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
Les en déboute,
Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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