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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 mai 2025, n° 2023J00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/05/2025
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 avril 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J106
ENTRE
* La SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [P] -
[Adresse 3]
ET
* La société KIRT INVEST CAPITAL SARL
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [C] [E] -
[Adresse 1]
Maître [S] [T] -
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me BREGMAN Pierre Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me PRELE Florian
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par la SELARL OFFICIALIS AUGUSTIN – PARISOT – MARIN, Commissaires de justice associés, le 19 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a assigné la SARL KIRT INVEST CAPITAL, Caution solidaire à 51% de la SARL B&K LEMAN, à comparaitre à l’audience du 16 mai 2023 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
82 953,78 euros outre intérêts de retard au taux de 5.40 % courant à compter du 20.03.2023 et jusqu’à complet paiement,
La capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil,
2 200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J00106 et appelée à l’audience du 16 mai 2023. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 20 mai 2025.
LES FAITS :
Par acte sous seing privé du 09.08.2016, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL B&K LEMAN un prêt n°216222008803 d’un montant en principal de 300 000 €, amortissable en 78 mensualités au taux de 1.4% l’an, ayant pour objet le financement de l’ouverture d’un magasin de cuisines avec une date de remboursement final du prêt le 9.08.2023.
La société KIRT INVEST CAPITAL s’est portée caution solidaire dans la limite de 51% de l’obligation de garantie, soit 153 000 euros. La SOCIETE GENERALE avait également pris pour garantie le nantissement sur le fonds de commerce en garantie du prêt de 300.000 €.
Par jugement du 27 Juillet 2022, la société B&K LEMAN a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 décembre 2022, arrêtant un plan de cession des actifs de la société, le liquidateur étant la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R].
La SOCIETE GENERALE demande aujourd’hui au tribunal de condamner KIRT INVEST CAPITAL au paiement de sa part de la dette garantie par la caution.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE rejette la demande de la société KIRT INVEST CAPITAL tendant à obtenir un report de l’examen du dossier aux fins de recueillir des informations sur la liquidation judiciaire de la société B & K Leman, soutenant que la liquidation judiciaire n’a aucun lien direct avec la procédure de cautionnement en cours à hauteur de 51 %. Le liquidateur judiciaire n’étant pas partie à la procédure.
La SOCIETE GENERALE rejette les allégations de la société KIRT INVEST CAPITAL soutenant qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en omettant de communiquer la restitution par le mandataire judiciaire de la somme de 25.000 € à son profit, précisant que les pièces portées au dossier justifiaient largement leur connaissance par la partie adverse, la SOCIETE GENERALE n’ayant pas, au moment des faits, connaissance de ce règlement.
Ainsi, la SOCIETE GENERALE considère que la question du versement des 25 000 € par le liquidateur judiciaire, relative à la liquidation de la société B & K LEMAN, ne justifie en rien :
Ni un décalage dans la procédure de recouvrement de la créance de cautionnement. Ni les allégations de la Société KIRT INVEST CAPITAL sur la mauvaise foi de la SOCIETE GENERALE
La SOCIETE GENERALE communique un nouveau décompte, arrêté au 30.11.2023, afin d’actualiser à cette date le montant des sommes restant dues soit 60 338,17 € + 51 % de tous frais annexes. (Créance réajustée à l’issue du versement par le mandataire judiciaire de la somme de 25 000 € à la SOCIETE GENERALE).
Sur l’étendue du cautionnement porté à l’Article 19 du contrat de prêt, la SOCIETE GENERALE soutient que l’obligation de garantie souscrite par la société KIRT INVEST est pleinement valide et doit être exécutée conformément aux termes de l’acte de cautionnement en page 3 des écritures. Elle fait valoir que la mention manuscrite, rédigée de la main du gérant, est encore plus explicite que la formule légale requise et qu’elle traduit sans ambiguïté la volonté de la caution de s’engager en toute connaissance de cause. Dès lors, la SOCIETE GENERALE considère qu’il n’est pas possible de revenir sur la portée de l’engagement souscrit et que toute interprétation contraire reviendrait à dénaturer la volonté contractuelle exprimée par la caution.
Elle rejette le préjudice sur sa soi-disant mauvaise foi, compte tenu des éléments justificatifs, et la réclamation de 5 000 € au titre des dommages et intérêts de la société KIRT INVEST ainsi que la globalité des demandes complémentaires.
La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société KIRT INVEST CAPITAL à régler à SOCIETE GENERALE la somme de 60.338,17 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5.4% l’an courant à compter du 30.11.2023 et jusqu’à complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil
DEBOUTER la société KIRT INVEST CAPITAL de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNER la société KIRT INVEST CAPITAL à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société KIRT INVEST CAPITAL aux entiers dépens
KIRT INVEST CAPITAL :
1 : Sur la demande de communication d’éléments :
Lors de l’octroi du prêt à la société B&K LEMAN, la banque a exigé un cautionnement de deux sociétés :
La société KIRT INVEST – cautionnement personnel à hauteur d’un montant global de 153 000 €, correspondant à 51% de l’encours du prêt.
La société B.R.E.F ASSOCIES – cautionnement personnel à hauteur d’un montant global de 147 000 € correspondant à 49% de l’encours du prêt.
Si la banque verse au débat les mises en demeure qu’elle a adressées à la société BREF et ASSOCIES, elle ne fournit aucune indication concernant les sommes que celle-ci aurait pu lui verser suite à ces mises en demeure.
La société KIRT INVEST demande ainsi au tribunal, sur les bases de l’Article 3 du CPC, d’enjoindre à la banque de communiquer le montant des versements éventuels faits par la société B.R.E.F ET ASSOCIES et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir.
Le fait de pouvoir effectuer le calcul exact de la somme pouvant être réclamée relève pour la défenderesse d’une bonne administration de la justice. Argument donné et jugé fondé par la société KIRT INVEST sur la base, que son engagement de caution est limité à 51% de la dette restant due, et qu’elle est en conséquence bien fondée à connaitre le montant éventuel versé par la société B.R.E.F ET ASSOCIES au titre de leur engagement solidaire de caution.
2 : Sur le fond : Sur l’étendue de l’engagement de caution :
La société KIRT INVEST s’est porté caution à hauteur de 51% de la somme de 300 000 euros lors de la souscription de l’engagement. Sur la base de l’Article 2294 du Code civil qui stipule « le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », pour la société KIRT INVEST, l’engagement de caution est doublement limité :
Limité à 51% de la dette restant due au jour où la caution est appelée en paiement, Sans pouvoir dépasser en tout état de cause la somme de 153 000 euros qui en constituent le plafond.
Dans sa mise en demeure en date du 19 Décembre 2022, la SOCIETE GENERALE réclame la somme de 41 750,39 euros à la société KIRT INVEST (pièce adverse N°5). Il est annexé à son courrier un décompte pour la période allant du 9 juillet au 19 décembre 2022. Ce décompte contient 2 pages : la première concernant l’engagement de caution de KIRT INVEST, le 2ème celui donné par la société BREF ET ASSOCIES. Le total de ces décomptes est de 81 861.51 euros. Or, la SOCIETE GENERALE réclame aujourd’hui la somme de 60 338,17 euros, soit la totalité de la somme restant due par la société débitrice alors que la société KIRT INVEST ne s’est engagée qu’à hauteur de 51% de la dette.
Sur les bases de l’article IV de l’acte de cautionnement, la société KIRT INVEST ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à 30 772 euros correspondant à 60 338,17 euros (somme due au titre de l’obligation garantie) x 51% = 30 772 euros.
La société KIRT INVEST considère qu’interpréter le contrat dans un sens contraire, conduirait à lui faire peser la totalité de la dette, alors même qu’en s’engageant, elle a entendu limiter son engagement
à 51% des sommes dues par le débiteur principal.
Sur l’étendue du cautionnement, la Sté KIRT INVEST, en, sa qualité de défenderesse, rejette les termes du cautionnement rappelés en page 3 des écritures, ayant pour effet de plafonner l’acte de cautionnement à 51% de l’obligation garantie soit 153 000 € + 51% des intérêts. Elle affirme en opposition que la caution à 51% de la dette exigible doit porter sur 51% des sommes effectivement encore dues au moment où la caution est appelée à exécuter son obligation.
En outre, l’Article 1190 du Code Civil énonce « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » précisant que lorsque les clauses d’un acte de cautionnement sont équivoques, la jurisprudence interprète l’acte généralement en faveur de la caution.
La demanderesse ne peut donc réclamer à la société KIRT INVEST l’intégralité de la dette restant due par le débiteur principal, alors que son engagement est limité à 51% de la dette existante au jour où elle est appelée à payer. La SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande en paiement.
3 : Sur la mauvaise foi de la SOCIETE GENERALE :
La société KIRT INVEST estime que la SOCIETE GENERALE a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, et ce pour 2 raisons :
Elle réclame la totalité de la dette alors qu’elle sait pertinemment qu’elle ne peut réclamer que 51% du prorata.
Elle a commencé par ne pas faire état de la somme de 25.000 € qui lui a été versée par le liquidateur. Ce n’est qu’après y avoir été contraint que la SOCIETE GENERALE a pris cette somme en compte.
Or, la banque est un professionnel du crédit bénéficiant d’un service juridique compétent, ce qui rend son comportement d’autant plus inexcusable.
Par ailleurs, le contrat de prêt et l’acte de caution ont été rédigés par ses services. Elle est donc nécessairement informée de la portée et de l’étendue de l’engagement de la société KIRT INVEST. Idem, pour le montant de la somme qui a due être versée par le liquidateur de la société B&K LEMAN.
Il est demandé au tribunal :
Vu les articles 3 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2294 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1190 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat,
A titre avant dire droit :
ENJOINDRE à la SOCIETE GENERALE de fournir tout élément utile concernant le versement ayant pu être fait par la société BREF ET ASSOCIES ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de cette communication ;
Sur le fond :
CONSTATER que la demande de la SOCIETE GENERALE ne respecte pas les dispositions de l’Article 2294 du Code civil ;
CONSTATER que cette demande est articulée en violation des dispositions légales ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de la somme de 60 338,17 € ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE en tous les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement par la SOCIETE GENERALE de la somme de 60 387,17 € par la société KIRT INVEST au titre de son engagement de caution :
Le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE a bien tenu compte de la somme de 25 000 € restituée par le mandataire judiciaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B&K Leman, dans son décompte du 30 novembre 2023 et en valide le montant de 60 338,17 euros restant dû à la banque au titre du prêt consenti le 9 août 2016.
Il rappelle que l’article 2294 du Code civil dispose : « le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » et que l’article 1190 du Code civil énonce : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Or, l’acte de cautionnement solidaire signé par la société KIRT INVEST stipule expressément que son engagement est limité à 51% du montant du prêt, soit la somme de 153 000 euros, le montant du prêt étant alors de 300 000 euros.
Le Tribunal constate également que la demande de la SOCIETE GENERALE n’est pas cohérente avec les mises en demeure qu’elle a envoyées aux cautions le 19 décembre 2022 puis le 19 janvier 2023, calculées pour la société KIRT INVEST sur la base de 51% de la somme due de 81 863,51 euros, soit la somme de 41 750,39 euros (1ère mise en demeure) puis 41 939,80 euros (2ème mise en demeure).
Elle ne peut donc raisonnablement demander ici à la société KIRT INVEST de lui rembourser la somme totale restant due de 60 338,17 euros et doit seulement se limiter à 51% de cette somme, à savoir un montant de 30 772,47 euros.
Il condamnera par conséquent la société KIRT INVEST à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 30 772.47 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,40% l’an, conformément à l’article 15 du contrat de prêt n°216222008803 du 9 août 2016.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de la SOCIETE GENERALE :
L’article 1343-2 du Code civil précise : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Le Tribunal fera droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et ordonnera la capitalisation des intérêts année après année à compter du 30 novembre 2024, date de la première capitalisation.
Sur la demande de la société KIRT INVEST de fournir tout élément utile concernant un versement de la société BREF ET ASSOCIES :
La société KIRT INVEST s’est porté caution du prêt à hauteur de 51% et la société BREF ET ASSOCIES à hauteur de 49%. La société KIRT INVEST ne peut affirmer que les versements de la deuxième caution pourraient avoir une influence sur ce qu’elle doit elle-même et inversement. Les actes de cautionnement sont des contrats de gré à gré. Si la société BREF ET ASSOCIES s’acquitte de sa caution, la SOCIETE GENERALE aura recouvré l’intégralité des sommes dues et si ce n’était pas le cas elle ne récupérera que 51% des sommes restant dues par la condamnation en paiement de la société KIRT INVEST.
Le Tribunal déboutera donc la société KIRT INVEST de sa demande d’enjoindre à la SOCIETE GENERALE de fournir tout élément utile concernant le versement ayant pu être fait par la société BREF ET ASSOCIES.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 800 euros. Suivant l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE la société KIRT INVEST CAPITAL de sa demande d’enjoindre à la SOCIETE GENERALE de fournir tout élément utile concernant le versement ayant pu être fait par la société BREF ET ASSOCIES ;
CONDAMNE la société KIRT INVEST CAPITAL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 30 772,47 € outre intérêts de retard au taux de 5.40% à compter du 30.11.2023 au titre du prêt n°216222008803 octroyé le 9 août 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année à compter du 30 novembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société KIRT INVEST CAPITAL à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KIRT INVEST CAPITAL aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
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