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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 18 juin 2025, n° 2025005258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 18/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005258
Débiteur(s): GERIA CONTRACT (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : M et Mme VIDEGRAIN, présents et Mme CHAUVEAU, présente
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Philippe LESAFFRE
Juges : Simon REBOULET
Svlvain DEKONINK
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par :
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 11/06/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 102,28
Le 02/04/2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de GERIA CONTRACT (SAS), désigné SELARL [O] & BERTHOLET représentée par Me [B] [O] comme administrateur judiciaire et SELARL ETUDE [V] représentée par Me [P] [Y] et Me [G] [X] comme mandataire judiciaire.
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Le débiteur s’est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l’activité, et le ministère public ne s’y oppose pas. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois.
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que GERIA CONTRACT (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité.
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de GERIA CONTRACT (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le 09/07/2025 à 10:30, afin de fixer l’issue de la période d’observation, ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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