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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00908
Monsieur [P] [D] C/ SAS [Q] [K]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Caroline FABBRI, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SAS [Q] [K], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 novembre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 mars 2024, Monsieur [P] [D], entrepreneur individuel, spécialisé dans la vente, l’installation et le dépannage de matériels industriels d’exploitation de laverie automatique établit un devis d’un montant de 5.453,28 € TTC pour une machine dénommée « calandreuse », devis accepté avec acceptation des conditions générales de vente et un financement de la société GRENKE (loyer mensuel de 215,16 € sur 60 mois) pour un sèchelinge et deux lave-linges par la société [Q] [K] SAS.
Le 21 mars 2024, les machines sont livrées, sans réserve, la facture de la calandreuse est émise le 22 mars 2024 et envoyée à la société [Q] [K] SAS pour paiement.
Le 22 avril 2024, par mail, Monsieur [P] [D] réclame le paiement de la somme de 5.453,28 € à la société [Q] [K] SAS.
Le même jour, la société [Q] [K] SAS répond avoir fait un virement d’un montant de 2.000,00 €.
Le 25 avril 2024, par mail, Monsieur [P] [D] relance le paiement de la calandreuse pour un paiement de 5.453,28 €, les factures des lave-linges et sèche-linges sont transmises à la société GRENKE pour enclencher le début du contrat, la société [Q] [K] SAS effectue le même jour un virement d’un montant de 2.000,00 €.
Le solde d’un montant de 3.453,28 € n’ayant pas été réglé, le 18 juin 2024, Monsieur [P] [D] fait une nouvelle relance.
Le 8 août 2024, une dernière relance est faite avant mise en demeure par Monsieur [P] [D] à la société [Q] [K] SAS pour le paiement du solde de la facture n° FA2024262 pour un montant de 3.453,28 € TTC.
Le 19 août 2024, la société [Q] [K] SAS se plaint d’un problème avec la calandreuse qui ne chauffe plus et réclame une intervention rapide.
Le même jour, Monsieur [P] [D] répond avoir adressé un devis de SAV pour la calandreuse le 29 juillet 2024, suite au problème de marquage lié à l’utilisation d’un linge brodé, entraînant une mauvaise utilisation de la calandreuse, l’intervention n’étant possible que lorsque le règlement intégral de la facture n° 2024262 sera effectué ainsi qu’un acompte sur le devis de SAV de 50 %.
Le 21 août 2024, Monsieur [P] [D] souligne que la calandreuse bénéficie d’un an de garantie mais qu’elle n’est pas en jeu puisque le dysfonctionnement provient d’une mauvaise utilisation (le linge brodé a abimé le rouleau).
Le 27 novembre 2024, Monsieur [P] [D] met en demeure la société [Q] [K] SAS de régler la somme de 3.679,81 € (facture + frais).
Le 2 décembre 2024, par mail, la société [Q] [K] SAS reproche une absence d’intervention sur la calandreuse et réclame à Monsieur [P] [D] de reprendre la machine et de rembourser les sommes déjà versées.
Le 10 décembre 2024, par mail, Monsieur [P] [D] répond que les dysfonctionnements de la calandreuse sont évoqués plus de 5 mois après la date d’échéance de la facture et que dès que la facture sera réglée, il interviendra pour effectuer le SAV du matériel.
Le 10 février 2025, par mail, la société [Q] [K] SAS répond qu’elle traverse le mois le plus creux de l’année en termes d’activité, ce qui ne lui permet pas d’honorer immédiatement l’intégralité du paiement et propose d’établir un échelonnement de paiement.
Le même jour, Monsieur [P] [D] demande à la société [Q] [K] SAS de procéder à un premier virement pour prouver sa bonne foi.
Puis, à nouveau le 10 février 2025, la société [Q] [K] SAS conteste la mise en demeure, s’oppose au recouvrement et fait une demande d’intervention pour réparation ou remboursement.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne (Madame [T] [C] épouse du gérant a accepté l’acte) en date du 24 avril 2025, Monsieur [P] [D] assigne la société [Q] [K] SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [P] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du code civil et L. 441-6 du code de commerce,
Condamner la société [Q] [K] à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes :
* 3.453,28 € en principal, au titre du solde de la facture litigieuse,
* 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Débouter la société [Q] [K] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner la société [Q] [K] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [Q] [K] SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société [Q] [K] SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société [Q] [K] SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [D] affirme que la machine calandreuse a été livrée le 21 mars 2024, qu’elle est conforme à ce qui a été commandé et que la facture a été établie conformément au devis accepté. Il réclame les sommes de 3.453,28 € et de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il soutient que les premières contestations de la société [Q] [K] SAS relatives au bon fonctionnement de la machine n’ont été évoquées que par mail du 19 août 2024 alors que la machine a été livrée le 21 mars 2024.
Monsieur [P] [D] fait valoir, en outre, que les loyers des deux autres machines à laver ainsi qu’un séchoir financé par la société GRENKE LOCATION n’ont pas été réglés dans leur intégralité.
Il souligne que la société [Q] [K] SAS ne démontre pas que les dommages occasionnés sur le linge trouveraient leur origine dans un problème de fabrication du matériel vendu, qu’il s’agit d’une mauvaise utilisation de la machine
Enfin, il affirme que la société [Q] [K] SAS fait preuve d’une résistance abusive dans le non-paiement de la facture et que l’argument invoqué pour ne pas payer est manifestement avancé pour les besoins de la cause.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article L. 441-6 du code de commerce dans son interprétation jurisprudentielle affirmée par la Cour de cassation (Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527 dispose: « Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L.441-6 du Code de Commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. »
Au visa des pièces, le tribunal constate que, le 10 février 2025, la société [Q] [K] SAS affirme par mail sa volonté de régler sa dette et propose d’établir un échéancier de paiement et n’y donne pas suite alors que la machine calandreuse a été livrée et acceptée sans réserve le 21 mars 2024, soit 10 mois avant.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] [K] SAS à payer la somme de 3.453,28 € au titre du solde de la facture.
En outre, le tribunal constate la résistance abusive de la société [Q] [K] SAS à régler sa dette en invoquant des dysfonctionnements de la calandreuse dus à une mauvaise utilisation de la machine. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] [K] SAS à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [P] [D] à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [D] demande une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, le tribunal y fera droit et condamnera la société [Q] [K] SAS à payer la somme de 40,00 €.
Monsieur [P] [D] sollicite la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 1.000,00 € que devra payer la société [Q] [K] SAS.
Succombant à l’instance, société [Q] [K] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [Q] [K] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société [Q] [K] SAS à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3.453,28 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS VINGT HUIT CENTIMES) au titre du solde de la facture.
Condamnera la société [Q] [K] SAS à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de résistance abusive,
Condamne la société [Q] [K] SAS à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire,
Condamne la société [Q] [K] SAS à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Q] [K] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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