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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 16 mai 2025, n° 2025F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 16/05/2025 JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ102
Prononcé le 16/05/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A: LA DEMANDE DE:
LA CHEVRERIE DE MAÏA SARL [Adresse 3] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : [B] & Associés – Mandataires judiciaires
représentée par Maître [D] [H]
[Adresse 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 29/08/2024 , a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 04/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que l’activité de la société débitrice reste très limitée, les volumes de lait produits étant insuffisants pour être collectés. Par ailleurs, seuls deux chantiers de travaux paysagers sont en cours.
Le dirigeant mobiliser tous les leviers à sa disposition pour développer l’activité et reconstituer sa trésorerie, et ce depuis le début de la procédure.
Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire n’est pas opposé au maintien de la période d’observation.
LA CHEVRERIE DE MAÏA, représentée par son dirigeant, expose faire tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir l’activité rétablir sa situation.
Alors qu’il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ;
Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
ORDONNE la poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ;
DIT que l’entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d’observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 2] à l’audience du vendredi 4 juillet 2025 à 15h00 pour qu’il soit statué le renouvellement de la période d’observation ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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