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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 8 janv. 2026, n° 2025R00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00494
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 8 janvier 2026
N• de RG : 2025R00494
N• MINUTE : 2026R00005
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [H] [T] [Adresse 4] Enseigne : Pharmacie prévôt comparant par Me LAURA DESDOITS-VENTURI [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS E-MAG NUMERIQUE [Adresse 8] Représentant légal : M. [R] [S],Président, [Adresse 3] comparant par Me Frédéric TROJMAN [Adresse 5] (C767)
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 janvier 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00494
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 13 février 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
LES FAITS
Monsieur [I] [T] exploite une officine de pharmacie à [Localité 7] depuis 2005.
Le 23 novembre 2018, il a souscrit un contrat avec la société E-MAG NUMERIQUE portant sur la fourniture de lignes téléphoniques (deux lignes mobiles et une ligne fixe) et l’acquisition de matériel téléphonique et de connexion internet pour un montant de 9 500 € HT.
Le 15 février 2021, les abonnements ont été renouvelés pour une durée de 63 mois.
La qualité des services fournis s’est révélée défaillante : le matériel fourni n’était pas compatible avec la fibre, contrairement aux engagements pris, ce qui a causé des dysfonctionnements lors du raccordement à la fibre en septembre 2022.
Des anomalies de facturation ont été constatées, notamment la facturation de 5 abonnements au lieu de 3 en 2021, et un prélèvement arbitraire de 612,53 € en octobre 2022 au lieu de 271,63 €.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [T] a demandé par courrier électronique la résiliation du contrat, la transmission des codes de relevé d’identité opérateur (RIO) pour les deux lignes mobiles (n° [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]), et l’émission d’une facture de clôture récapitulative séparant les indemnités de résiliation anticipée des abonnements.
La société E-MAG NUMERIQUE a pris acte de la résiliation des lignes fixes au 28 décembre 2022 et a réclamé des indemnités de résiliation anticipée d’un montant de 4 237,29 € HT.
Monsieur [T] a accepté de régler ces indemnités et a versé, le 17 mai 2023, la somme de 5 764,18 € par virement bancaire.
Malgré ce paiement et plusieurs relances (courrier recommandé du 24 juillet 2023 et mise en demeure du 23 août 2023), la société E-MAG NUMERIQUE n’a pas transmis la facture de clôture récapitulative ni les codes RIO.
Par ailleurs, après la demande de résiliation du 7 décembre 2022, qui vaut résiliation du contrat en vertu de l’article D. 406-18 du Code des Postes et des Communications Électroniques, la société E-MAG NUMERIQUE a continué à facturer les lignes mobiles, percevant indûment des sommes pour les mois de janvier à juillet 2023, soit 119 € par mois, totalisant 833 €.
Monsieur [T] a ainsi subi un préjudice du fait du non-respect par la société E-MAG NUMERIQUE de ses obligations contractuelles, notamment l’absence de transmission des codes RIO empêchant la portabilité des lignes, l’absence de facture de
clôture bloquant la clôture de son bilan, et le versement de sommes indûment perçues.
LA PROCÉDURE
Par assignation en date du 13 février 2024, Monsieur [I] [T] a assigné la société E-MAG NUMERIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 802 492 272, devant le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en matière de référé, à l’audience du jeudi 29 février 2024 à 14 heures, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 44-4 du Code des Postes et des Télécommunications Électroniques, Vu l’article L 34-2 du Code des Postes et des Télécommunications Électroniques, Vu l’article D 406-18 du Code des Postes et des Télécommunications Électroniques, Vu les pièces versées au débat,
* ORDONNER à la société E-MAG NUMERIQUE de transmettre à Monsieur [T] les codes de relevé d’identité opérateur (RIO) des deux lignes mobiles (n° [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* ORDONNER à la société E-MAG NUMERIQUE de transmettre à Monsieur [T] une facture de clôture récapitulative de leur relation contractuelle faisant apparaître distinctement les indemnités de résiliation anticipée au titre de l’intégralité de ses lignes clôturées, déduction faite des sommes d’ores et déjà réglées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* ORDONNER à la société E-MAG NUMERIQUE de régler à Monsieur [T] les sommes indûment versées à compter du 7 décembre 2022 au titre des lignes de portables, soit la somme de 833 €,
* ORDONNER à la société E-MAG NUMERIQUE de régler à Monsieur [T] une provision au titre du préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations à hauteur de 7 000 €,
* ORDONNER à la société E-MAG NUMERIQUE de régler à Monsieur [T] 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enrôlée sous le n° RG 2024R00082, cette affaire a été radiée par ordonnance de référé en date du 14 mars 2024.
Elle a été remise au rôle sous son n° RG actuel, 2025R00494, pour l’audience du 18 novembre 2025, et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, les deux parties sont comparantes.
Le défendeur soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés et soulève une contestation sérieuse ; il considère donc que l’affaire ne relève pas de la compétence du
juge des référés.
Le demandeur expose qu’il y a des erreurs dans les abonnements et les factures, et réitère sa demande de facture récapitulative. Il expose que les codes RIO lui ont été fournis la veille de l’audience.
Le défendeur expose que les codes RIO ont été fournis le 13 mars 2024 (pièce 10 défendeur) ; il montre à la barre la facture qu’il estime récapitulative, et évoque un échange de mail du 7 décembre 2022 (pièce 4 défendeur) à l’appui de sa demande.
À l’issue des débats, le Président indique que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les articles 872 et 873 CPC ;
Attendu l’existence du différend et le préjudice qu’un retard pourrait causer ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ;
Déclarons la demande recevable
Attendu qu’il est reconnu à l’audience que les codes RIO relatifs à la portabilité des lignes ont été, bien que tardifs, dûment communiqués et que la demande est donc satisfaite ;
Attendu que par mail d’accusé réception de la résiliation de son contrat en date du 20/10/2022, E-MAG a clairement mentionné la poursuite des factures pour deux lignes mobiles, le fax et l’ADSL et qu’il n’est pas démontré que les factures incriminées d’un montant global pour 6 mois de 833€ ne correspondent pas à cette mention, ni que celleci ait été contestée en regard du contrat ;
Attendu que pour réclamer le versement de la somme de 4 432.15€ (pièce 8) E-MAG, outre les autres factures supra mentionnées pour un montant de 833€, ne justifie pas dans son décompte final la prise en compte notamment du virement de Monsieur [T] en date du 17 mai 2023 d’un montant de 5 764,18 € ;
Attendu dès lors, que des contestations sérieuses sont exprimées, les créances invoquées ne sauraient revêtir un caractère certain, liquide et exigible
Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de M. [I] [H] [T]
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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