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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2025F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00316 N° RG: 2025F00229
Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
B-SQUARED INVESTMENTS VENANT AUX DR. DE COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 [Localité 1]. DE CAISSE [Adresse 1] comparant par Me Karine DABOT RAMBOURG [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [C] [H] [K] 974 [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
B-SQUARED INVESTMENTS VENANT AUX DR. DE COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 VENANT [Localité 2]. DE CAISSE a consenti à Mr [C] [H] [K] un prêt d’un montant de 250.000 euros par acte sous seins privé accepté le 20 mars 2008 pour une durée de 120 mois, au taux annuel de 3.90% et remboursable par des échéances mensuelles de 2.519,26 euros/
Ce financement était destiné à l’acquisition d’une licence de taxi.
Par jugement du 11 décembre 2012 ; Mr Mr [C] [H] [K] a été placé en redressement judiciaire, un plan de redressement a été arrête par le Tribunal de Commerce de Cannes le 10 juin 2014.
Dans le cadre de l’éxécution de ce plan, Mr [C] [H] [K] a versé la somme totale de 62.383,72 euros, correspondant ) 37% du passuf devant être appuré. Les réèglements réalisés sont les suivants :
* 1 ère annuité : 10 juin 2015 : 8.503,78 euros (5%) ;
* 2 ème annuité : 10 juin 2016 : 17.989,98 euros (10,56%) ;
* 3 ème annuité : 10 juin 2017 : 17.959,98 euros (10,56%) ;
* 4 ème annuité : 10 juin 2018 : 17.959,98 euros (10,46%).
En raison de difficultés financières, la 5 ème annuité n’a pas été honorée.
Par ordonnance du 03 octobre 2017, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Cannes a admis la créance de la Caisse d’Epargne-Service Contentieux, à titre chirographaire échu, pour un montant de 174.441,01 euros, outre les intérêts postérieurs au contractuel de 3,90%.
Le 19 avril 2021, une modification du plan de redressement judiciaire est intervenue, suivie de l’ouverture d’une procédure de conciliation visant à restructurer les créances de la CECAZ (Caisse d’Epargne Côte d’Azur) et de l’URSSAF.
Par jugement du 06 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Cannes a homologué l’accord de conciliation conclu le 20 avril 2021 pour une durée de 24 mois/
L’accord prévoyait :
* Le traitement hors plan de la créance bancaire, avec une franchise maximale de 24 mois ;
* La vente de la licence de taxi de Mr [C] [H] [K], le prix devant être consigné entre les mains du mandataire chargé de l’éxécution de l’accord pour permettre le désintéressment de la CECAZ et de l’URSSAF :
* La désignation d’un mandataire à l’éxécution pour suivre les diligences liées à la vente, organiser les rendz-vous annuels et assurer le règlement des créanciers.
Par courrier du 16 juin 2022, Mr [C] [H] [K] a sollicité de la CECAZ une remise et a demandé à ce que la créance soit soldée pour un montant de 110.000 euros, alors que le montant total dû au 19 mars 2021 s’élevait à la somme de 143.696,52 euros.
La CECAZ a refusé cette proposition mais a indiqué que si un paiement intégral
intervenant avant le 31 août 2022, elle accepterait de renoncer aux intérêts courus depuis la signature du protocole soit un montant de 5.546,27 euros.
Différents courriers, échanges sont intervenus sans aucun retours.
Par acte d’huissier en date du 26 Août 2025, B-SQUARED INVESTMENTS VENANT AUX DR. DE COMPARTIMENT [Adresse 4] C1 VENANT AUX DR. DE CAISSE a fait assigner M. [C] [H] [K], d’avoir à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L611-10-3 du Code du commerce,
* Juger que l’accord homologué par jugement en date du 6 juillet 2021 n’est pas respecté.
* Prononcer la résolution du protocole d’accord de conciliation intervenu le 20 avril 2021.
* Condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 142 482.58 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 3.90% à compter du 20 septembre 2024.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le non-respect de l’accord homologué par jugement en date du 6 juillet 2021 :
Il ressort du jugement du 6 juillet 2021, ayant homologué l’accord de conciliation conclu le 20 avril 2021, que Mr [C] [H] [K] s’était engagé, d’une part, à procéder à la vente de sa licence de taxi, et d’autre part, à consigner le prix de vente entre les mains du mandataire à l’exécution, afin de permettre le désintéressement de ses créanciers, au premier rang desquels figurent la CECAZ et l’URSSAF.
Il est constant que la vente de la licence est effectivement intervenue. Toutefois, il résulte des pièces produites que le prix de vente n’a jamais été consigné entre les mains du mandataire, contrairement aux stipulations expresses du protocole homologué.
De même, il n’est justifié d’aucun règlement, même partiel, opéré au bénéfice des créanciers visés par l’accord, alors même que la finalité du protocole reposait précisément sur la mobilisation du prix de cession de la licence pour apurer la dette bancaire et sociale.
Il apparaît également qu’après la vente, Mr [C] [H] [K] a sollicité une remise par courrier du 16 juin 2022, en proposant un règlement limité à 110.000 €, alors que le montant de la créance au 19 mars 2021 s’élevait à 143.696,52 €.
La CECAZ a refusé cette proposition et a précisé qu’un règlement global avant le 31 août 2022 aurait pu entraîner une renonciation aux intérêts courant depuis la signature du protocole, soit 5.546,27 €.
Aucun paiement n’est intervenu avant cette date ni ultérieurement.
Ainsi, bien que la vente de la licence ait été réalisée, le débiteur n’a pas exécuté l’obligation essentielle prévue par l’accord, à savoir la consignation du prix ou le règlement effectif des créanciers, condition déterminante de l’homologation du protocole.
En conséquence, en application des articles L.611-8 et suivants du Code de commerce relatifs à l’exécution des accords homologués, il convient de constater de la défaillance du débiteur et de juger que l’accord homologué le 6 juillet 2021 n’a pas été respecté.
Sur la résolution du protocole d’accord de conciliation intervenu le 20 avril 2021 :
Aux termes des articles L.611-8 et L.611-10 du Code de commerce, l’accord de conciliation homologué produit les effets d’un contrat judiciaire, dont les obligations doivent être exécutées de bonne foi. Sa résolution peut être prononcée par le tribunal en cas d’inexécution suffisamment grave des engagements mis à la charge du débiteur.
* En l’espèce, il a été constaté que si la licence de taxi a bien été vendue, aucune des obligations financières essentielles prévues par le protocole n’a été respectée :
le prix de vente n’a pas été consigné entre les mains du mandataire à l’exécution, contrairement à la clause expresse du protocole ;
* aucun paiement, même partiel, n’a été opéré au bénéfice de la CECAZ
ou de l’URSSAF ;
– la proposition unilatérale formulée par Mr [C] [H] [K] le 16 juin 2022, visant à solder la créance à hauteur de 110.000 €, s’écartait des engagements contractuels et a régulièrement été refusée par la CECAZ ;
– aucun règlement n’est intervenu avant le 31 août 2022, date à laquelle la CECAZ aurait pu renoncer aux intérêts, ni postérieurement.
Les manquements constatés portent sur les obligations déterminantes de l’accord homologué, lequel avait pour finalité la mobilisation du prix de cession de la licence afin d’opérer le désintéressement des créanciers.
Ces manquements, imputables au débiteur, revêtent un caractère suffisamment important pour justifier la résolution du protocole, celui-ci ayant perdu toute utilité en l’absence de mise en œuvre de ses dispositions essentielles.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du protocole d’accord de conciliation conclu le 20 avril 2021.
Sur la condamnation de Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 142 482.58 euros outre intérêts de retard à échoir :
Le protocole de conciliation conclu le 20 avril 2021 et homologué par jugement du 6 juillet 2021 prévoyait expressément que le prix de vente de la licence de taxi de Mr [C] [H] [K] serait affecté au désintéressement de ses créanciers, au premier rang desquels figure la CECAZ.
Il a été établi que si la licence a été vendue, aucune consignation du prix, ni aucun paiement au profit de la CECAZ, n’a été effectué.
La résolution du protocole étant prononcée par ce jugement, et a pour effet de réduire à néant l’ensemble des aménagements consentis dans le cadre du protocole.
Dès lors, la créance de la CECAZ retrouve son montant et ses modalités antérieures, telles qu’elles résultent :
* de l’ordonnance du juge-commissaire du 3 octobre 2017,
* de l’actualisation opérée par la banque au 19 mars 2021, qui porte la créance à 143.696,52 €,
* déduction faite des éventuels règlements intervenus dans le cadre du plan antérieur.
Il ressort des éléments produits que le solde restant dû par Mr [C] [H] [K] à la CECAZ s’élève à la somme de 142.482,58 €, montant que le débiteur ne conteste, n’apportant aucun justificatif de règlement ni élément de nature à remettre en question le calcul fourni.
S’agissant des intérêts, l’accord de conciliation ayant été résolu, les stipulations contractuelles initiales redeviennent applicables. En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts moratoires courent :
* au taux contractuel de 3,90 %,
* à compter de la date d’exigibilité de la créance, telle qu’établie dans le tableau d’amortissement et confirmée dans l’ordonnance du juge-commissaire.
Aucun motif légitime ne permet de suspendre ou réduire ceux-ci, le débiteur ayant été défaillant dans l’exécution de ses obligations tant au titre du plan que du protocole de conciliation.
En conséquence, il y a lieu de condamner à payer à la CECAZ la somme de 142.482,58 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % à compter du 20 septembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil :
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [C] [H] [K] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1250 euros à B-SQUARED INVESTMENTS VENANT AUX DR. DE COMPARTIMENT [Adresse 5] [Localité 3] [Localité 2]. DE CAISSE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, les dispositions de l’article L611-10-3 du Code du commerce,
PRONONCE la résolution du protocole d’accord de conciliation conclu le 20 avril 2021 ;
CONDAMNE Mr [C] [H] [K] à payer à B-SQUARED INVESTMENTS VENANT [Localité 2]. DE COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 [Localité 1]. DE CAISSE la somme de 142.482,58 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % à compter du 20 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Mr [C] [H] [K] à payer à B-SQUARED INVESTMENTS [Localité 1]. DE COMPARTIMENT [Adresse 5] [Localité 1]. DE CAISSE la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [C] [H] [K] aux dépens ;
Dépens : 57,23 €
LE PRESIDENT
LE GREFFIER.
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