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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 3 sept. 2025, n° 2024001331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024001331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024/502
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La SA GENERALI IARD immatriculée au RCS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Marianne DEVAUX, Avocate au Barreau de DUNKERQUE, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
* La Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE (CICE) SA Luxembourgeoise dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Jean BILLEMONT, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 4], non comparant.
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d’un marché de réhabilitation de 141 logements, la société [Localité 1] et Cités a confié, le 11 mars 2010, les travaux à la société Bancel et la maîtrise d’œuvre à la société [L].
La réception a eu lieu le 9 décembre 2013 sans réserve.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 06 décembre 2016, la société Bancel a été mise en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 mars 2017.
Après la réception la société [Localité 1] et Cités a fait état d’apparition de désordres.
Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a fait droit à la demande d’expertise initiée par la société [Localité 1] et Cités et dirigée contre des organes à la procédure collective de Bancel ainsi que de Générali assureur de cette dernière et a nommé expert Monsieur [B].
Par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a étendu les opérations d’expertise à la société [L] ainsi qu’à son assureur AXA.
Puis le 17 juillet 2020 les opérations d’expertises, par jugement de ce même Tribunal, ont été étendues à la compagnie [A] en qualité d’assureur RC Professionnelle de la société Maning.
Le 11 mars 2022 la compagnie Generali a saisi ce Tribunal aux fins d’être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de la société [Localité 1] et Cités par la société [L] ainsi que ses assureurs AXA et [A]
Cette procédure est toujours pendante et est enrôlée sous le numéro 2022 001336
D’autre part la société [Adresse 5], le 24 octobre 2023 a assigné les sociétés Bancel et [L], ainsi que la compagnie Generali et la société Axa France comme, respectivement, assureurs des sociétés [L] et Bancel aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de :
* La somme de 107 329,27 €, sauf à parfaire, actualisée en fonction de la variation de l’indice du cout de la construction entre la délivrance de l’assignation et la date du paiement à intervenir ;
* La somme de 1€ à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] au titre des désordres et des préjudices subis.
* La somme de 31 272,06 € à parfaire au titre des frais avancés par [Localité 1] et Cités dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B]
* Des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire évalués à ce jour à 92766 € sauf à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B]
* De 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de [Localité 1] et Cités. Cette procédure est inscrite sous le numéro de rôle 2023 005605
Enfin la compagnie [A] a fait état de ce que sa police avait été résiliée au 31 décembre 2017 et que lui a succédé la société CNA.
2025 B
C’est pourquoi la société Générali Iard a demandé que les opérations d’expertises soient étendues à la société CNA.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice du 29 février 2024 la société Générali Iard a assigné la société CNA Insurance Company Europe d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Arras le 10 avril 2024. Après 4 renvois l’affaire a été plaidée le 5 février 2025
Le conseil de la demanderesse, dans ses conclusions demande au Tribunal de :
Dire et Juger que les opérations d’expertise qui ont été confiées à Monsieur [B] par jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 15 mars 2019 seront étendus à la compagnie CNA. Réserver les dépens
Le conseil de la partie défenderesse, dans ses conclusions, demande au Tribunal de :
Donner acte à la société CNA Insurance Company de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la société Generali Iard et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ; Réserver les dépens
Lors de l’audience il a été demandé le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [B]
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal qui s’en rapporte, pour un plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que
La compagnie Gérérali Iard expose :
Qu’elle ne saurait être l’assureur responsabilité civile de la société Bancel dans le cadre de ce sinistre puisque la police souscrite le 1 er janvier 2019 a été résiliée le 1 er janvier 2013 soit avant la date de la première réclamation ;
Que la société CNA Insurance Company SE est l’assureur de la société [L] depuis le 1 er janvier 2019 ; Que les opérations d’expertise sont en en cours ;
La société CNA Insurance Company SE explique :
Qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’extension de l’expertise :
En l’espèce la compagnie Generali Iard, assureur de la société Bancel, présente un contrat conclu entre les sociétés CNA Insurance Company Europe et Bancel prenant effet au 1 er janvier 2019.
Les opérations d’expertises sont toujours en cours et, par mail en réponse du 28 décembre 2023 adressé au Conseil de la société Générali, l’expert judiciaire, Monsieur [B], écrit être d’accord pour la mise dans la cause de la CNA
D’autre part la société CNA Insurance Company Europe s’en rapporte à la justice.
En conséquence le Tribunal dira que les opérations d’expertise qui ont été confiées à Monsieur [B] par jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 15 mars 2019 seront étendues à la société CNA Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société [L].
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’article 378 du Code de Procédure Civile que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce les opérations d’expertises sont en cours et il est important que les sociétés GENERALI et CNA INSURANCE COMPANY EUROPE puissent présenter leurs arguments à l’expert judiciaire dont on ne peut, à ce jour, présager des conclusions.
En conséquence le Tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [B].
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civil que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce les affaires sont toujours en cours et les parties demandent que soient réservés les dépens. En conséquence le Tribunal dira que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
2025 C
* Dit que les opérations d’expertises qui ont été confiées à Monsieur [B] par jugement du Tribunal de Commerce d’Arras en date du 15 mars 2019 seront étendues à la société CNA INSURANCE COMPANY Europe en qualité d’assureur de la société [L].
* Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [B].
* Dit que les dépens seront réservés
* Taxe les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Marianne DEVAUX Avocate au Barreau de DUNKERQUE Le 03 Septembre 2025.
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