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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 20 mai 2025, n° 2025F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F226
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE [Z], représentée par Me Frédéric TORELLI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 06/02/2018, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [Y] ; que par jugement en date du 03/04/2018 ledit Tribunal a ordonné le maintien de la période d’observation ;
Par jugement en date du 17/07/2018, ledit Tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Par jugement en date du 19/03/2019, le Tribunal de Cénas a adopté le plan de redressement de M. [R] [Y] pour une durée de 10 ans ;
Par requête en date du 12/03/2025, déposée au greffe du Tribunal de Céans le 18/03/2025, la SELARL Etude [Z], représentée par Me [F] [A], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan sollicite l’autorisation de vendre un ensemble immobilier appartenant à M. [R] [Y] ;
Les parties à la procédure ont été convoqués par les soins du greffe de Céans ;
A l’audience et dans requête, le commissaire à l’exécution du plan sollicite l’autorisation de procéder à la cession d’un ensemble immobilier appartenant à M. [R] [Y] aux fins de régulariser les échéances impayées dans le cadre du plan susvisé ;
Le débiteur à l’audience a fait part de sa volonté de conserver le plan adopté par le Tribunal de Céans ;
Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable à la demande présentée par le commissaire à l’exécution du plan ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de ma République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à la demande présentée par le commissaire à l’exécution du plan ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
En l’espèce il ressort des débats et de la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan que la cession du bien immobilier visé dans ladite requête permettrait le règlement des échéances dues au jour de la présente dans le cadre du plan adopté par le Tribunal de Céans en date du 19/03/2019 ; que la vente permettrait de pérenniser la situation du débiteur et que les organes de la procédure ne sont pas opposés à la demande présentée ;
Il y a lieu de faire droit à la demande et d’autoriser le commissaire à l’exécution du plan à procéder à la vente d’un ensemble immobilier appartenant à M. [R] [Y] ; et d’ordonner la remise de l’intégralité du prix de vente entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête précitée,
Le commissaire à l’exécution du plan entendu,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Autorise la SELARL Etude [Z], représentée par Me [F] [A] à procéder à la cession d’un ensemble immobilier appartenant à M. [R] [Y] ;
Dit que la vente sera réalisée par tout notaire désigné par les parties ;
Dit que la vente sera faite suivant les conditions prévues en pareille matière ;
Dit qu’en cas de difficulté, il sera de nouveau dit droit à la demande de la partie la plus diligente ;
Ordonne la remise de l’intégralité du prix de vente entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Ordonne la notification du présent jugement par les soins du greffe du Tribunal de Céans ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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