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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01342
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Saint-Étienne Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & Associés, Avocat au barreaux d’Aix-en-Provnce et de Grasse)
C/
La société O REGAL S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 882 326 002 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 septembre 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société O REGAL pour l’entendre : Vu l’article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 Vu les articles 1103, 1225, 1343-2, 1344 et 1844-5 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l’exécution provisoire de droit Y venir la requise,
JUGER que la société LOCAM est recevable et bien-fondée en son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société O REGAL au bénéfice de la société de droit étranger GROUP INTERNATIONAL MARINA LIMITED, société à responsabilité limitée dont le siège social est à LONDRES (ANGLETERRE) [Adresse 3], identifiée au registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro d’entreprise 16120276, entraînant la dissolution sans liquidation de la société 0 REGAL,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 18 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 19 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit,
ORDONNER le remboursement des créances et notamment :
CONDAMNER la société O REGAL à payer à la société LOCAM la somme de :
* 17.943,88 € TTC concernant le contrat de location du 18 novembre 2024,
* 14.945,79 € TTC concernant le contrat de location du 19 novembre 2024,
selon décomptes du 22 août 2025, soit la somme exigible totale de 32.889,67 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER à la société O REGAL d’avoir à restituer le matériel loué aux termes des deux contrats, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société O REGAL à payer à la société LOCAM la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société O REGAL n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La parution au BODACC de la transmission universelle du patrimoine de la société O REGAL le 21 août 2025
* Le contrat conclu le 18 novembre 2024 conclu entre les parties
* Le contrat de location avec assurance conclu le 19 novembre 2024 entre les parties
* Le procès-verbal de livraison-réception signé le 18 novembre 2024
* Le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 20 novembre 2024
* Le courrier de résiliation adressé le 4 juin 2025 et d’avoir à payer la somme de 1 460,35 euros et précisant qu’à défaut de paiement l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 17 933,42 euros
* Le décompte du contrat de location constatant un solde débiteur d’un montant de 17 943,88 €
* Le décompte du contrat de location constatant un solde débiteur d’un montant de 14 945,79 €
Le courrier de mise en demeure adressé le 6 mai 2025 à la société O REGAL d’avoir à payer la somme de 1 023,55 euros et lui indiquant qu’à défaut de paiement le montant de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 14 938,59 euros
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM, de déclarer recevable la société LOCAM en son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société O REGAL au bénéfice de la société de droit étranger GROUP INTERNATIONAL MARINA LIMITED et de condamner la société O REGAL à lui payer la somme de 17 943,88 € et la somme de 14 945,79 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’il échet de condamner la société O REGAL à restituer à la société LOCAM le matériel loué aux termes des deux contrats, à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare recevable la société LOCAM en son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société O REGAL au bénéfice de la société de droit étranger GROUP INTERNATIONAL MARINA LIMITED, société à responsabilité limitée dont le siège social est à LONDRES (ANGLETERRE) [Adresse 3], identifiée au registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro d’entreprise 16120276, entraînant la dissolution sans liquidation de la société O REGAL ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 18 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 19 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société O REGAL à rembourser à la société LOCAM la somme de 17 943,88 € (dix-sept mille neuf cent quarante trois euros et quatre-vingt huit centimes TTC) et la somme de 14 945,79 € (quatorze mille neuf cent quarante cinq euros et soixante dix-neuf centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société O REGAL à restituer à la société LOCAM le matériel loué aux termes des deux contrats, à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société O REGAL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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