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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 16 janv. 2025, n° 2024J00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
VIENNE
JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 21 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— la société OXEO MARKETING
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître [R] [L] – SELARL NEO DROIT -
[Adresse 3]
ET
— la société BEAL DEMARS
[Adresse 5]
[Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître [T] [K], Selarl LEGI AVOCATS -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,30 € HT, 17,26 € TVA, 103,56 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Philippe COMTE – SELARL NEO DROIT Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Fabien GIRARDON, Selarl LEGI AVOCATS
I. Exposé des faits, procédure et moyens :
La société OXEO MARKETING est spécialisée dans le conseil et la réalisation de concepts graphiques ainsi que la fabrication d’enseignes lumineuses. Son siège social est situé [Adresse 4].
La société BEAL DEMARS a quant à elle une activité de boulangerie pâtisserie sous le nom commercial « LE FOURNIL DE MARIUS » qu’elle exerce au [Adresse 5] à [Localité 1].
Les sociétés s’étant rapprochées les unes des autres, la société OXEO MARKETING a adressé, en date du 24 mai 2023 un devis à la société BEAL DEMARS d’un montant de 25 358,62 euros TTC pour un chantier à réaliser au [Adresse 5].
En raison du désengagement du dirigeant de la société BEAL DEMARS, la société OXEO MARKETING a proposé en contrepartie d’un accord de désengagement que la société BEAL DEMARS lui paye la somme de 3840 € TTC.
Sans réponse de la part de la société BEAL DEMARS, la société OXEO MARKETING a alors émis une facture d’un montant de 7607,58 euros TTC correspondant à l’acompte de 30 % qui aurait dû lui être payé lors de la commande.
En l’absence du règlement de la facture la société OXEO MARKETING a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception et 19 juin et 20 juillet 2023.
Le cabinet de commissaires de justice AURALAW a adressé une dernière mise en demeure à la société BEAL DEMARS en date du 10 octobre 2023.
N’ayant pas obtenu le paiement de sa facture, la société OXEO MARKETING a sollicité le tribunal de commerce de Vienne afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer.
C’est ainsi que le président du tribunal de commerce a enjoint la société BEAL DEMARS de payer à la société OXEO MARKETING la somme de 7 607,58€ en principal, la somme de 6€ au titre des frais de procédure ,la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, la somme de 51,07 euro au titre des frais relatifs à la requête en injonction de payer ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.
Le 21 décembre 2023 la société BEAL DEMARS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifié le 30 novembre 2023 à la requête de la société OXEO MARKETING.
À l’appui de son opposition la société BEAL DEMARS, demanderesse à l’opposition, expose principalement :
Que le devis rédigé par la société OXEO MARKETING ne la concerne pas.
Que la société OXEO MARKETING ne démontre pas le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
La société BEAL DEMARS demande dans ses « conclusions en défense récapitulatives n°2» déposées au greffe du tribunal le 25 juin 2024 :
Vu les articles 9 et 31 du code de procédure civile Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat
Juger que la société BEAL DEMARS ne saurait être débitrice de la société OXEO MARKETING, le devis concernant la société SAS TW (boulangerie Marius)
Juger que le devis produit au soutien de la requête en injonction de payer ne correspond à aucun devis communiqué à la société BEAL DEMARS.
Juger que les devis des 3 mai 2023 et 24 mai 2023 sont exempts de signature, ne pouvant dès lors engager la société BEAL DEMARS.
Débouter la société OXEO MARKETING de sa demande de paiement formée contre la société BEAL DEMARS, les prétentions formulées à son encontre étant recevables mais mal fondées.
Débouter la société OXEO MARKETING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner la société OXEO MARKETING à payer à la société BEAL DEMARS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société OXEO MARKETING aux entiers dépens de l’instance
En ce qui la concerne, la société OXEO MARKETING, demanderesse à l’injonction, fait valoir pour l’essentiel:
Que le devis n° 230000320 du 24 mai 2023 a été accepté par la société BEAL DEMARS le 25 mai 2023.
Que le devis prévoyait le paiement d’un acompte de 30% à « la signature du devis »
Que dans un souci de conciliation, après que la société BEAL DEMARS se soit désengagée, l’offre d’un paiement de la somme de 3 200 € HT n’a pas eu d’écho.
Par voie de conclusions la société OXEO MARKETING, demanderesse à l’injonction, demande en
conséquence au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil Condamner la société BEAL DEMARS à payer à la société OXEO MARKETING la somme de 7.607,58 euros TTC en principal, outre intérêts à compter du 19 juin 2023, date de la première lettre de mise en demeure.
Condamner la société BEAL DEMARS à régler la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Prendre acte de ce que la société OXEO MARKETING se réserve le droit de former ultérieurement de nouvelles demandes à l’encontre de la société BEAL DEMARS en cas de réclamation de la part de son fournisseur, la société MS PRO ENSEIGNES.
Condamner la société BEAL DEMARS à régler à la société OXEO MARKETING la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société BEAL DEMARS aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de greffe.
II. Motivation :
Attendu qu’il sera observé, de manière liminaire, que l’opposition de la société BEAL DEMARS a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable.
Sur la demande en paiement formulé par la société OXEO MARKETING
Attendu que l’article 1103 du Code civile dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que l’article 1104 du Code civile dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi .Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que la preuve en matière commerciale est libre. Que la preuve de l’acte de commerce peut être rapportée par tous moyens à l’encontre de la partie qui a la qualité de commerçant.
Attendu qu’il ressort des pièces produites par la société OXEO MARKETING qu’elle a adressé à la société BEAL DEMARS exerçant sous enseigne « le fournil de Marius » une nouvelle version de son devis en date du 24 mai 2023 pour un montant TTC de 25 358,62 euros. (Pièce n° 1 de la défenderesse à l’opposition)
Attendu que suite à des problèmes de réseau Internet les dirigeants des deux entreprises ont communiqués par la voie de SMS.
Attendu que ces échanges ont été constatés par le commissaire de justice AURALAW qui en a dressé un procèsverbal de constat le 23 mai 2024. (Pièce n° 9 de la défenderesse à l’opposition)
Attendu qu’il ressort de ce procès-verbal de constat que Monsieur [M] [C], dirigeant de la société BEAL DEMARS a adressé à la société OXEO MARKETING une photographie du devis imprimé sur deux pages avec en marge la mention « bon pour accord », et un tampon humide de la société BEAL DEMARS sur la seconde page. (Pièce n° 9 de la défenderesse à l’opposition)
Attendu qu’à la réception de cette photographie marquant l’accord formel du dirigeant de la société BEAL DEMARS sur le devis, le dirigeant de la société OXEO MARKETING lui répondra par retour de SMS : « Merci pour votre confiance ».
Attendu que dans la foulée Monsieur [C] lui répondra : « Je n’ai pas réussi à faire mieux non plus. Mais on voit bien la signature. ».
Attendu qu’en conséquence le tribunal dira que les parties se sont mises d’accord sur la chose et sur le prix selon l’article 1583 du code Civil et qu’elles se sont donc engagées réciproquement.
Attendu que figurent sur le devis un certain nombre de dispositions dont une clause de réserve de propriété ainsi qu’une clause précisant le paiement d’un acompte de 30 % à la signature de celui-ci.
Attendu qu’en ayant signé, porté la mention bon pour accord et tamponné la 2éme page du devis, la société BEAL DEMARS ne pouvait ignorer, en acceptant le devis, d’avoir à verser l’acompte de 30 %, ce qu’elle n’a pas fait.
Attendu que la société BEAL DEMARS s’est brusquement dédite de son engagement sans explication quelques jours à peine après avoir accepté le devis de la société OXEO MARKETING ce qui a constitué à cette dernière un préjudice manifeste.
Attendu que suite à ce désistement soudain la société OXEO MARKETING a proposé à la société BEAL DEMARS un accord de désengagement à son profit moyennant le paiement d’une somme de 3200 € HT.
Attendu que la société BEAL DEMARS ne donnant pas suite à cette proposition transactionnelle, le tribunal dira que les dispositions du contrat passé entre les parties doivent s’appliquer.
Attendu cependant que la société OXEO MARKETING en faisant une proposition financière en contrepartie du désengagement à son profit a très justement fixé le montant de son préjudice qu’elle a estimée à la somme de 3840 € TTC.
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la société à payer à la société OXEO MARKETING la somme de 3 840 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la première lettre de mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal estimera équitable que la société BEAL DEMARS paie à la société OXEO MARKETING la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société BEAL DEMARS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance outre le coût du PV de constat soit la somme de 189,20 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable mais infondée l’opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 novembre 2023 sous le numéro 2023IP01094 par le président du tribunal de Vienne
CONDAMNE la société BEAL DEMARS à régler à la société OXEO MARKETING la somme en principal de 3 840 euros TTC au titre de son préjudice liée à la brusque rupture du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la première lettre de mise en demeure.
CONDAMNE la société BEAL DEMARS à régler à la société OXEO MARKETING la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société BEAL DEMARS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile, outre le coût du procès-verbal de constat soit la somme de 189,20 euros et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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