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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 16 déc. 2025, n° 2025F00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F698
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : A Cuccagna SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Me [X] [O] – Déconstituée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Claude FERRANDI
Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Monsieur Eric LUCCHINI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 04/02/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A [Localité 2] SARL ; et par jugement en date du 24/06/2025 a ordonné le maintien de la période d’observation ;
Par jugement en date du 30/09/2025, le Tribunal de Céans a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 09/12/2025 ;
Par courriel en date du 08/12/2025 adressé au greffe du Tribunal de Céans, Me [X] [O] a indiqué ne plus intervenir pour le compte de la société A [Localité 2] SARL ;
Malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
Dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être dans l’attente de la transmission des données comptables et de trésorerie actualisée, et d’un projet de plan ; il indiqué avoir été saisi de dettes postérieures au jugement d’ouverture et a sollicité à l’audience la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société A [Localité 2] SARL n’a pas remis les éléments financiers permettant au mandataire judiciaire d’évaluer la situation de la société, qu’aucun projet de plan n’a été élaboré et déposé, que des dettes nouvelles ont été signalées, que la débitrice bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée à l’audience ; le Tribunal estime que le manque de visibilité sur la situation financière de la société et que le défaut de coopération de cette dernière met en péril le gage commun des créanciers ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société A [Localité 2] SARL en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Constate la non comparution du débiteur,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
A [Localité 2] SARL,
[Adresse 2],
Vente de produits corses., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 890 118 474,
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 27/12/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient M. [K] [W], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [V] [Z] SARL EPILOGUE, sis [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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