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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024069775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : M. [W]-[B] [F] en qualité d’associé de la SARL LE TRÔNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069775
ENTRE :
La SARL LE TRÔNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B [Numéro identifiant 1]
Partie demanderesse : comparant par M. [W]-[B] [F] en qualité d’associé de la SARL LE TRÔNE Associé gérant
ET :
La SAS CLEM', dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 519 450 209
Partie défenderesse : assistée de Maître ARNAUD Caroline, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (JCHOLAY)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL LE TRÔNE (LE TRONE) est un distributeur spécialisé en sanitaires
La SAS CLEM’ (CLEM) est une société de service proposant la location de véhicules électriques en autopartage.
Le 22 mars 2024, Monsieur [B] [F], conjoint-associé, effectue la réservation d’un véhicule pour le compte de la société LE TRONE. Le véhicule est loué le 23 mars et restitué le jour même.
A titre de sûreté, Monsieur [F] fournit, à la demande de CLEM, une autorisation de paiement sur sa carte bancaire à hauteur de 1800 euros
Le 23 mai 2024, la carte bancaire de Monsieur [F] est débitée de 385€ au bénéfice de CLEM.
C’est ainsi que se présente l’affaire
Procédure
Par acte en date du 28/10/2024, la société LE TRÔNE assigne la société CLEM.
A l’audience du 6 mars 2025 LE TRÔNE demande au tribunal :
* De se déclarer compétent
* De condamner CLEM à payer à LE TRONE :
* 385 € à titre d’annulation de l’opération de paiement illégal
* 770 € à titre d’indemnité correspondant à deux fois la somme débitée illégalement,
* De condamner CLEM aux entiers dépens,
A l’audience du 13 février 2025, la société CLEM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* In limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
A titre subsidiaire :
* Débouter LE TRONE de ses demandes
* Condamner LE TRONE à verser à CLEM la somme de 4 500 euros à titre de dommage et intérêt
* En tout état de cause :
* Condamner LE TRONE à verser à CLEM la somme de 3000 euros au titre de l’Article 700 du CPC
* Condamner LE TRONE aux entiers dépens
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CLEM invoque, in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal des Activités Economiques de Paris, son siège social étant sis à Neuilly sur Seine, et demande au tribunal de renvoyer l’affaire au Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.
LE TRONE retorque que la voiture ayant été louée à un emplacement situé à [Localité 4], c’est le lieu du litige qui détermine la compétence territoriale.
LE TRONE conteste le débit de 385 euros opéré par CLEM, deux mois après la location, délai qu’il considère illégal et contraire aux conditions générales de ventes du contrat de la société CLEM qui stipule « un dépôt de garantie est réalisé via une pré-autorisation sur votre carte bancaire, celle-ci est valable 7 jours »
CLEM rétorque que le dommage n’étant pas contesté, il est dans son droit d’obtenir réparation en faisant jouer la garantie pour le montant forfaitaire tel qu’il figue dans les CGV.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action
Vu l’article 73 du Code de procédure civile :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Vu l’article 74 alinéa du Code de procédure civile,
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public »
Vu l’Article 75 du Code procédure civile
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée »
CLEM soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal des Affaires Economiques de Paris avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il motive cette exception et expose qu’il demande à ce que l’affaire soit portée devant le Tribunal de Nanterre,
Le tribunal dira l’exception d’incompétence soulevée par CLEM recevable
Sur la compétence du tribunal
Vu l’article 46 du CPC
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service »
LE TRONE affirme que le véhicule a été loué à l’emplacement fixe « [Adresse 5] », emplacement concédé par la mairie de [Localité 4] à la société CLEM pour la location de véhicules aux usagers parisiens ; ce que le défendeur ne conteste pas.
En conséquence, le tribunal dira l’exception d’incompétence territoriale mal fondée et se déclarera compétent pour statuer sur les demandes de LE TRONE
Sur la demande de remboursement de l’opération de paiement
Vu l’article L133-3-II.c du code monétaire et financier
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Vu l’article 1103 du Code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Vu, les conditions générales de vente de la société CLEM :
« Dépôt de Garantie : désigne la garantie financière, prévue dans les CGVU, que le Client autorise Clem à retenir sous forme d’une préautorisation de sa carte bancaire, au titre de caution »
« Article 19.8. : Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie est retenu sur la carte bleue au titre de chaque usage pendant la réservation et jusqu’à 7 jours après la Réservation. Le montant est stipulé à l’article 19.12 Autres conditions particulières »
Vu le mail porté au débat reçu par le demandeur le 22 mars 2023 « Clem’ confirmation de votre réservation du 23/03/2024 » indiquant en « rappel – conformément aux conditions d’utilisations » : « un dépôt de garantie est réalisé via une pré-autorisation sur votre carte bancaire, celle-ci est valable 7 jours »
Le débit étant intervenu le 23 mai 2024 sur la carte bancaire du demandeur, soit deux mois après la location qui a pris fin le 23 mars 2023, ce prélèvement ne respecte pas les clauses contractuelles liant les parties prévoyant 7 jours pour débiter la carte bleue au titre de la préautorisation de débit permettant d’exercer la garantie ; le consentement du payeur au bénéficiaire d’une durée de 7 jours, n’a pas été respecté par CLEM.
Le tribunal dit que le remboursement réclamé par LE TRONE est fondé et condamnera CLEM à payer à le TRONE 385 euros au titre du remboursement de la somme indument prélevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
LE TRONE calcule les dommages et intérêts sur la base de deux fois la somme débitée par CLEM.
A l’audience, il invoque le temps passé à défendre sa position sans constituer avocat et les nombreux échanges infructueux, y compris sa proposition de résolution amiable à laquelle CLEM n’a pas répondu.
Il ne sollicite pas la capitalisation des intérêts, ni ne demande le bénéfice de l’article 700.
Le Tribunal évalue a au moins 10 heures de travail, le temps consacré par LE TRONE à construire son dossier, solliciter CLEM et se constituer en demande, estimant, sur cette base, que le montant de 770€ correspond au préjudice subi. Il condamnera donc CLEM à payer à LE TRÔNE cette somme à titre de dommages-intérêts.
A contrario, CLEM, se contentant d’affirmer que le phare est cassé sans le démontrer ; ne prouvant, à fortiori, pas que LE TRONE est responsable du dommage ; qu’il est donc défaillant ; le tribunal le déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que CLEM succombe, le tribunal le condamnera aux dépens et le déboutera de sa demande au titre de l’Article 700.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort :
* Dit le tribunal de céans compétent pour statuer sur le présent litige
* Condamne la société SAS CLEM’ à payer à la SARL LE TRONE, 385 € à titre d’annulation de l’opération de paiement
* Condamne la société SAS CLEM’ à payer à la SARL LE TRONE, 770 € à titre de dommages et intérêts
* Déboute la société SAS CLEM’ de l’ensemble de ses demandes
* Condamne SAS CLEM’ aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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