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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 1er oct. 2025, n° 2024012148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012148
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 01/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 477 738 470 Représentant (s) : MAITRE [O] [F]
Défendeur (s) : ANEO 15[Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 508 250 321 Représentant(s) : MAITRE [Q] [I]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Éric BRUNEL
Juges : M. Christophe DERRE
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société [E] [G] est une SAS spécialisée dans la vente et l’installation de mobilier de bureau.
La société ANEO est une SARL spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La société ANEO a signé un devis le 31 juillet 2023 portant sur un ensemble de mobilier de bureaux pour un montant de 27.877,33 HT soit 33.452,80 € TTC.
Le 4 août 2023, la société ANEO a adressé les finitions définitives retenues et a également versé un acompte 16.834,44 €, la livraison étant prévue dans la semaine du 28 août au 1 er septembre 2023.
La livraison est intervenue le 15 septembre 2023, la société ANEO a signé le bon de livraison le 15 septembre 2023 avec des réserves concernant une armoire qui présentait un angle, un rideau et un rail abimés lors du transport.
L’armoire a été remplacée le 22 novembre 2023.
Ultérieurement, la société ANEO a constaté des traces sur le revêtement de sol de type parquet.
Le 21 décembre 2024, la société ANEO a effectué un règlement partiel de 12.080,92 € à la suite d’une mise en demeure du 20 décembre 2023, le solde restant dû s’élevant à 4.753,52 €.
Le 2 janvier 2024, le sous-traitant de la société [E] [G], Monsieur [X], adresse un mail à [E] [G] et en copie à la société ANEO proposant dans un souci d’apaisement de prendre en charge le remplacement des lames de parquet endommagées.
Le 5 janvier 2024, la société ANEO a reçu une mise en demeure de payer la somme 5.765,51 € par la société de recouvrement ATRADIUS
Le 11 janvier 2024, la société ANEO adresse un mail à [E] [G] demandant la réparation du parquet et la reprise et le remboursement de 10 chaises dont la conformité est mise en doute (écartement anarchique des pieds).
Le 18 janvier 2024, la société a fait appel à un commissaire de justice pour constater les désordres non réparés à savoir les impacts sur le parquet et 9 chaises qui présentent des pieds très flexibles.
Le 13 mars 2024, une seconde mise en demeure est adressée par la société de recouvrement ATRADIUS pour un montant de 5.860,64 €.
Le 3 juin 2024, une expertise amiable a été réalisée, la société [E] [G] convoquée ne s’est pas déplacée.
Cette expertise a été réalisée par l’expert de la compagnie d’assurance de la société ANEO.
Le 24 septembre 2024, une mise en demeure de payer la somme de 4.753,52 € est adressée à la société ANEO par le conseil de la société [E] [G].
Le 29 octobre 2024, la société [E] [G] a assigné en paiement la société ANEO devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1 e octobre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [E] [G] demande au Tribunal de :
RECEVOIR la société [E] [G] en ses demandes
CONDAMNER la société ANEO à payer à la société [E] [G] la somme de 4753,52 € TTC correspondant au solde de la facture impayée, des intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal qui courent depuis le 15/09/2023 et 40 € d’indemnités forfaitaire.
CONDAMNER la société ANEO à payer à la société [E] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de sa résistance injustifiée.
DEBOUTER la société ANEO de toutes ses demandes
Subsidiairement,
Si une expertise était ordonnée, elle devra intervenir aux frais avancés par ANEO demanderesse à cette mesure.
CONDAMNER la société ANEO à payer à la société [E] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société ANEO demande au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que les chaises livrées par la société [E] [G] présentent un défaut de conformité, les rendant impropres à leur destination ; ou à défaut un vice caché.
CONDAMNER la société [E] [G] à restituer à la société ANEO le prix des chaises non-conformes contre la restitution de ses dernières ;
JUGER que le refus de la société ANEO de payer le solde du prix est constitutif d’une légitime exception d’inexécution et débouter en conséquence la société [E] [G] :
* De sa demande tendant à obtenir le paiement du solde du prix, majoré des intérêts de retard de 5 fois le taux légal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
De sa demande de paiement de la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONSTATER que le préjudice subi par la société ANEO s’élève à la somme de 6.459,02 €
TTC ;
CONDAMNER [E] [G] à verser la somme de 1705,50 € TTC au titre de la différence par l’effet de compensation.
En toutes hypothèses :
DEBOUTER la société [E] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [E] [G] à payer à la société ANEO la somme de 3.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Subsidiairement :
DESIGNER avant dire droit tel expert qu’il appartiendra à la juridiction avec la mission susvisée ou toute autre adaptée au litige.
RESERVER les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
* Pour [E] [G] :
A soutenir :
Rappelle les dispositions des articles 1101, 1582 et 1583 du Code Civil, et qu’en signant le devis et le bon de commande la vente est parfaite puisqu’il y a accord sur la chose et le prix. Qu’il revient donc à la société ANEO de régler le solde de la facture à savoir la somme de 4753, 52 € augmenté des frais forfaitaires de recouvrement de 40 € et les intérêts de retard de 5 fois le taux d’intérêt légal qui courent depuis le 15 septembre 2023 conformément aux dispositions des articles 441-10 et 441-5 de Code de commerce.
Sur la résistance abusive :
La société [E] [G] s’est vue dans l’obligation de demander au Tribunal de contraindre la société ANEO à exécuter son contrat. Que l’absence de règlement fragilise sa trésorerie et de ce fait la société [E] [G] est bien fondée à demander une condamnation pour résistance abusive.
Sur la reprise des chaises KARMA :
La société [E] [G] rappelle les dispositions de l’article 1641 du Code Civil portant sur les vices cachés rendant un produit impropre à l’usage.
Cette garantie légale ne peut être invoquée en l’absence de preuves de défauts cachés, la souplesse des chaises KARMA est une caractéristique normale de ce produit et n’empêche pas l’assise.
Le bon de livraison signé par la société ANEO ne fait état d’aucune réserve sur ces chaises.
Dans un souci d’apaisement, la société ANEO a proposé la reprise de huit chaises à la société ANEO qui les détient toujours.
Sur les dommages du parquet de la société ANEO :
La société [E] [G] rappelle les dispositions de l’article 1347 du Code Civil sont injustement invoquées par la société ANEO pour justifier son refus de procéder au paiement complet des sommes dues à la société [E] [G].
La société [E] [G] rappelle que le bon de livraison signé par ANEO ne fait pas état de dommages sur le parquet. La société ANEO ne fournit pas la preuve que le parquet a été endommagé par [E] [G].
Le prestataire monteur la société PILOT HUB 34 de la société [E] [G] s’est déplacé gracieusement pour polir le parquet mais cette action a été faite dans un but commercial et d’apaisement et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Sur les prétendues exceptions d’inexécutions soulevées par la société ANEO :
La société [E] [G] rappelle que la vente était parfaite, les seules réserves figurant sur le bon de livraison ne concernaient ni le parquet, ni les chaises et que les autres réserves ont été levées, l’exception d’inexécution prévue à l’article 217-8 du Code de la consommation ne peut pas s’appliquer.
– Pour ANEO :
A soutenir :
Vu l’article 1130 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, Vu les articles 1641 et 1644 du Code Civil, Vu les 143 et 144 du Code de procédure civile,
Sur l’inexécution contractuelle de la société [E] [G] :
La société ANEO ne remet pas en cause la conclusion de la vente mais son exécution.
Des dégâts ont été causés au parquet par la société installatrice.
La société ANEO en a immédiatement informé la société [E] [G].
La société ANEO rappelle que le contrat prévoyait la livraison et le montage des meubles achetés pour un montant de 2.485 € HT et considère que cette obligation de livraison et d’installation n’a pas été exécutée correctement puisque le parquet de la société ANEO a été abimé.
La réparation du parquet est évaluée à 960 € TTC.
Le commissaire de justice mandaté le 18 janvier 2024 a constaté les dégâts démontrant de façon incontestables les dégâts causés au parquet.
La société ANEO rappelle que la société [E] [G] prétend que les traces sur le parquet peuvent trouver leur origine dans le chantier qui avait lieu dans les locaux mais n’en apporte pas la preuve.
La société [E] [G] a donc commis un manquement contractuel qui justifie l’exception d’inexécution opposée par la société ANEO.
Sur les défauts d’utilisation affectant les chaises :
La société ANEO rappelle les dispositions des articles L217-3, L217-5, 217-7, L217-8, L217-32 du Code de la consommation.
La société ANEO rappelle qu’elle n’est compétente professionnellement qu’en matière d’équipements thermiques et de climatisation et qu’elle peut donc être qualifiée de non professionnelle au sens du Code de la consommation en matière de vente et installation de mobilier de bureau.
Les chaises livrées présentent un défaut de fabrication qui trouve son origine dans les pieds de la chaise qui s’écartent lorsque l’on s’assoit dessus, entraînant une instabilité impropre à sa destination. Ce défaut est apparu dès l’essai des chaises, au moment de la délivrance, par la société ANEO.
La société ANEO rappelle que le commissaire de justice constate que les pieds des chaises s’écartent de manière anarchique lorsque l’on s’assoit dessus. Aussi, la société ANEO a subi un préjudice de jouissance incontestable, puisqu’elle n’a pu exploiter normalement ses nouveaux locaux. Elle a notamment dû acquérir d’autres chaises pour remplacer les chaises litigieuses pour un montant de 1501 € HT.
La société ANEO rappelle les dispositions des articles 1641 et 1643 du Code Civil concernant des défauts cachés de conception des chaises qui les rendent impropres à leur utilisation.
La société ANEO considère qu’il doit être fait application de l’article 1644 aussi la restitution des chaises à [E] [G] et la restitution du prix par cette dernière est de droit.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle :
La société ANEO rappelle les dispositions 1217 et 1219 du Code civil ainsi que l’article 217-8 du Code de la consommation.
Sur ces bases, elle a donc refusé de payer le solde de la facture soit la somme de 4.753,52 € TTC qui reste inférieur aux prix des chaises défectueuses et à la livraison montage s’élevant à la somme de 5.735,52 € TTC.
La société ANEO intègre dans le calcul de son préjudice : Le prix des chaises, 25 % du prix de la livraison et l’installation soit 621,25 €, 800 € concernant la reprise du parquet et 2.000 € de préjudice soit un total TTC de 6459,02 € TTC.
La créance totale de la société ANEO est supérieure à la somme exigée par la société [E] [G] conduisant la société ANEO a demandé le remboursement de la somme de 1705,50 €
Sur la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit :
Compte tenu des défauts invoqués concernant les chaises et le désaccord des parties, la société sollicite la désignation d’un expert judiciaire sur la base des article 143 et 144 du Code procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la formation du contrat de vente :
Aux termes de l’article 1582 du Code civil ; la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
L’article 1583 dispose qu’elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix.
En l’espèce, il est établi que la société ANEO a signé le devis du 31 juillet 2023 pour un montant de 27 877,33 euros HT, soit 33 452,80 euros TTC.
Cette signature manifeste l’accord des parties sur la chose (mobilier de bureau) et sur le prix.
La vente est donc juridiquement parfaite au sens des articles précités, créant des obligations réciproques entre les parties.
La société ANEO a d’ailleurs versé un acompte de 16 834,44 euros le 4 août 2023, confirmant son engagement contractuel.
L’exécution partielle du contrat par le versement de cet acompte constitue une reconnaissance de la validité et de la force obligatoire de la convention.
Sur l’exécution du contrat :
La société [E] [G] a procédé à la livraison le 15 septembre 2023, comme l’atteste le bon de livraison signé par ANEO.
Ce bon de livraison ne comporte qu’une seule réserve portant sur « une armoire abîmée lors du transport qui présentait un angle, un rideau et un rail abimés. »
Cette réserve unique et spécifique a été levée par la livraison d’une nouvelle armoire le 21 novembre 2023, démontrant la bonne exécution par [E] [G] de ses obligations de livraison.
L’absence de toute autre réserve sur le bon de livraison signé par ANEO constitue une reconnaissance de la conformité des autres éléments livrés.
Sur la prétendue non-conformité des chaises :
La société ANEO conteste la conformité des chaises en invoquant un prétendu défaut de conception.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la souplesse invoquée des chaises KARMA constitue une caractéristique normale de ce produit et n’empêche pas l’assise.
Cette particularité technique n’entre pas dans la définition du vice caché au sens de l’article 1641, car elle ne rend pas les chaises impropres à leur usage.
Le bon de livraison signé par ANEO ne comporte aucune réserve sur ces chaises, attestant de leur conformité apparente lors de la réception.
La société [E] [G] avait d’ailleurs, par pure libéralité commerciale, proposé une reprise de huit chaises à ANEO, démontrant sa volonté de maintenir de bonnes relations commerciales sans obligation légale
Sur les prétendues traces sur le parquet :
La société ANEO invoque des dommages au parquet causés par l’installation.
Les comptes-rendus d’intervention des 14 février 2023 et 22 novembre 2023, signés par ANEO, ne mentionnent aucun dommage au revêtement de sol.
En l’espèce, la société ANEO ne démontre pas au Tribunal que les prétendues traces sur son parquet sont imputables aux prestations de [E] [G].
Cette dernière établit d’ailleurs que des travaux de chantier avaient lieu simultanément dans les locaux, pouvant expliquer l’origine des margues constatées.
Le sous-traitant de [E] [G] a néanmoins proposé un geste commercial en intervenant le 6 décembre 2023 pour polir le parquet, sans que cela constitue une reconnaissance de responsabilité, mais dans un souci d’apaisement commercial.
Sur la prétendue exception d’inexécution :
La société ANEO invoque l’article 1219 du Code civil selon lequel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’analyse qui précède démontre que [E] [G] a correctement exécuté ses obligations contractuelles.
La livraison a été effectuée conformément au contrat, les réserves formulées ont été levées, et les prétendus défauts invoqués ne sont pas établis.
L’exception d’inexécution ne peut donc prospérer en l’absence d’inexécution caractérisée de la part de [E] [G].
Sur le solde du prix :
Il résulte des écritures que la facture émise le 15 septembre 2023 fait apparaître un solde de 28 057,41 euros HT, soit 33 668,89 euros TTC.
La société ANEO a procédé au règlement de 2 acomptes :
* 16.834.45 euros le 31 juillet 2023 à la commande.
* 12.080,92 euros le 21 décembre 2023, laissant un solde impayé de 4 753,52 euros.
En l’espèce, la vente étant parfaite et l’exécution par [E] [G] étant établie, l’obligation de paiement du prix incombe intégralement à ANEO.
L’absence de défauts caractérisés dans l’exécution du contrat ne permet pas à la défenderesse de refuser le paiement du solde.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire :
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. »
Ce texte précise également que les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » et fixe un taux minimal de trois fois le taux d’intérêt légal.
L’article D. 441-5 du Code de commerce fixe à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En l’espèce, le délai de trente jours étant largement dépassé depuis la livraison du 15 septembre 2023, les intérêts de retard courent de plein droit au taux légal multiplié par trois, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire.
L’indemnité forfaitaire de 40 euros est également due conformément aux dispositions précitées.
Sur la prétendue résistance injustifiée :
La prétendue résistance injustifiée de la société ANEO n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre, dès lors la demande de la société [E] [G] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Les pièces produites au débat suffisent à informer utilement la juridiction, la demande d’expertise apparaît donc non nécessaire et doit être rejetée
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ANEO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamnera à payer à la société [E] [G] la somme de 4753,52 euros TTC correspondant au solde de la facture impayée, des intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal qui courent depuis le 15 septembre 2023 et 40 euros d’indemnités forfaitaire.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [E] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société ANEO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société ANEO.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1219,1582,1583 et 1641 du Code civil, Vu les articles L441-5 et L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces,
CONDAMNE la société ANEO à payer à la société [E] [G] la somme de 4753,52 euros TTC correspondant au solde de la facture impayée, des intérêts de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal qui courent depuis le 15 septembre 2023 et 40 euros d’indemnités forfaitaire ;
DEBOUTE la société [E] [G] de sa demande au titre de la résistance injustifiée ;
DEBOUTE la société ANEO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société ANEO à payer à la société [E] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société ANEO aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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