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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 29 avr. 2025, n° 2025F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 29/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F38
Demandeur (s) : Saisine d’office
Défendeur (s) : DE MORO CONSTRUCTIONS SARL [Adresse 3], [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître Alain GUIDI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL avec une période d’observation fixée à six mois ;
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois, à l’audience du 25/03/2025, suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 08/04/2025 à la demande du débiteur ;
A l’audience et dans son rapport, l’administrateur judiciaire représenté par son mandataire ayant reçu tout pouvoir à cet effet, a fait état de la situation financière de la société susvisée, de l’absence de dettes nouvelles et des mesures mises en place afin de redresser l’activité ; il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d’observation mais a sollicité le rappel de la présente affaire à une audience intermédiaire afin de permettre à la société débitrice de fournir les éléments comptables manquants ;
Le mandataire judiciaire, à l’audience et dans son rapport, a fait part de ses observations s’agissant du passif de la société et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
Le débiteur, représenté par son conseil, a déclaré ne pas avoir généré de dettes nouvelles et souhaiter poursuivre son activité, il a sollicité le maintien de la période d’observation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, L’administrateur judiciaire entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société DE MORO CONSTRUCTIONS SARL et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 13 20/05/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe
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