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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 15 avr. 2025, n° 2025R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N° RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00040
SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] » C/ SASU SEXER
DEMANDERESSE
* SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] », [Adresse 1],
* SA POUEY INTERNATIONAL, [Adresse 2],
Comparaissant selon pouvoir par Madame [L] [E], salariée au seine de la SA POUEY INTERNATIONAL, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SASU SEXER, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 16 Janvier 2025, la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] » SA et la société POUEY INTERNATIONAL SA ont fait citer à comparaître la société SEXER SASU devant nous, à l’audience du 04 Février 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI et de la société POUEY INTERNATIONAL SA.
CONDAMNER la société SEXER SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI la somme de 3.833,08 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNER la société RIBERA à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 766,62 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
ASSORTIR la présente décision d’une astreinte d’un montant de 10 € par jour de retard à compter de sa notification.
CONDAMNER la société RIBERA à payer à la société POUEY INTERNATIONAL SA et à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile la société SEXER aux entiers dépens.
A l’audience, la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] » SA et la société POUEY INTERNATIONAL SA se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur assignation.
La société SEXER SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] » SA et de la société POUEY INTERNATIONAL SA pour l’exposé de ses moyens.
Il résulte des pièces produites par la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] » SA et par la société POUEY INTERNATIONAL SA, à l’appui de leurs prétentions, que l’obligation de la société SEXER SASU ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
SUR CE,
La demande nous apparait fondée au regard des pièces versées aux débats.
Nous condamnerons la société SEXER SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] » SA la somme de 3.833,08 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
Nous assortirons cette condamnation d’une astreinte de 10 € par jour de retard pendant un mois à compter de 15 jours après la signification de la présente décision.
Nous relevons par ailleurs que les demanderesses, dans leur assignation sollicitent la condamnation d’une société RIBERA à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] » SA la somme de 766,62 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne ainsi qu’une somme de 1.000 € à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous ne pouvons cependant que constater que la société RIBERA n’est pas partie à la présente procédure.
En conséquence, nous rouvrirons les débats pour permettre aux sociétés demanderesses de régulariser la procédure si elles l’estiment utile.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société SEXER SASU.
CONDAMNONS la société SEXER SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [P] » SA la somme de 3.833,08 € (TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
ASSORTISSONS la présente décision d’une astreinte d’un montant de 10 € (DIX EUROS) par jour de retard pendant un mois à compter de quinze jours après la signification de la présente décision.
REOUVRONS les débats à l’audience du :
du Mardi 20 mai 2025 à 9 heures en invitant les sociétés demanderesses à notifier leurs demandes à la société défenderesse.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A. : 9,14 €.
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