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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 14 avr. 2026, n° 2026F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F102
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 10/02/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [P] [J] ; et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 07/04/2026 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 07/04/2026 ;
A l’audience, le débiteur n’était ni présent ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que par courriel le débiteur lui a indiqué ne plus exercer d’activité et solliciter la conversion de la procédure susvisée en liquidation judiciaire ;
Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
A l’audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n’a pas émis d’opposition à la demande de conversion en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M. [P] [J] n’exerce plus d’activité et qu’il sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Il échet en conséquent de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [P] [J] en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire
Constate la non-comparution du débiteur,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
Monsieur [P] [J],
[Adresse 1], Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°511 118 853,
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 12/01/2026 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, prise en la personne de Me [Y] [E], sis [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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