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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 12 mars 2025, n° 2025013129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SASSI MATHIEU, Me Feriel CAID ESSEBSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/03/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025013129 25/02/2025
ENTRE :
Société de droit belge GRENACHE, dont le siège social est Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar, BELGIQUE
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu SASSI Avocat (C1127)
ET :
SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME, dont le siège social est 71 rue Paul Vaillant 92300 LEVALLOIS-PERRET – RCS B 722005956 Partie défenderesse : comparant par Me Feriel CAID ESSEBSI Avocat substituant Mes Caroles SPORTES et Laure PERRIN Avocats (P443)
La Société de droit belge GRENACHE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 13 février 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 25 février 2025, nous demande par acte du 14 février 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 835 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée,
Juger que le comportement de la société SIDEME dans l’inexécution brutale de son obligation contractuelle de livraison crée à la société GRENACHE un dommage imminent relevant de l’article 835 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société SIDEME, conformément à l’article 835 du code de procédure civile, de continuer à livrer à la société GRENACHE l’ensemble des produits habituellement commandés et distribués par GRENACHE notamment les produits de la gamme AMICA, FAGOR, LE CHAI, et CAVISS aux mêmes prix et dans les mêmes volumes que les mois de septembre, octobre, et novembre 2024,
Ordonner à la société SIDEME de continuer à livrer à la société GRENACHE l’ensemble des pièces détachées nécessaires aux réparations des produits vendues et encore sous garantie, conformément aux stipulations contractuelles en vigueur entre les parties,
Ordonner qu’en cas de manquement à ces livraisons de matériel et de pièces détachées, une astreinte de 5 000 euros par jour de retard sera mise à la charge de la société SIDEME à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Juger qu’en cas de nécessité la société GRENACHE reviendra devant le juge des référés pour liquider l’astreinte et éventuellement en fixer une nouvelle ;
Condamner la société SIDEME à payer à la société GRENACHE une provision de 30 000 euros au titre du montant incontestable de son préjudice, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société SIDEME à payer à la société GRENACHE la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SIDEME aux entiers dépens ;
A l’audience du 25 février 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de la Société de droit belge GRENACHE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée,
Juger que le comportement de la société SIDEME dans l’inexécution brutale de son obligation contractuelle de livraison crée à la société GRENACHE un dommage imminent relevant de l’article 873 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société SIDEME, conformément à l’article 873 du code de procédure civile, de continuer à livrer à la société GRENACHE l’ensemble des produits habituellement commandés et distribués par GRENACHE notamment les produits de la gamme AMICA, FAGOR, LE CHAI, et CAVISS aux mêmes prix et dans les mêmes volumes que les mois de septembre, octobre, et novembre 2024,
Ordonner à la société SIDEME de continuer à livrer à la société GRENACHE l’ensemble des pièces détachées nécessaires aux réparations des produits vendues et encore sous garantie, conformément aux stipulations contractuelles en vigueur entre les parties,
Ordonner qu’en cas de manquement à ces livraisons de matériel et de pièces détachées, une astreinte de 5 000 euros par jour de retard sera mise à la charge de la société SIDEME à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Juger qu’en cas de nécessité la société GRENACHE reviendra devant le juge des référés pour liquider l’astreinte et éventuellement en fixer une nouvelle ;
Condamner la société SIDEME à payer à la société GRENACHE une provision de 30 000 euros au titre du montant incontestable de son préjudice, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société SIDEME à payer à la société GRENACHE la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SIDEME aux entiers dépens ;
Le conseil de la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1219 du Code civil,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société GRENACHE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société GRENACHE à verser à la société SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE (SIDEME) la somme de 29.474,51 euros au titre des sommes demeurées impayées au 31 décembre 2024;
Condamner la société GRENACHE à verser à la société SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE (SIDEME) la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique par ailleurs à la barre que son client est prêt à reprendre les livraisons une fois que la créance impayée sera réglée.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 12 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la demanderesse ne nie pas la créance que détient la défenderesse de 29.474,51 euros et qu’à l’audience la défenderesse indique qu’elle reprendra les livraisons une fois que cette créance sera réglée.
Nous constatons à l’audience, à la lecture de ses conclusions et de ses pièces que la défenderesse s’appuie davantage sur des retards de paiements de la demanderesse que sur une inexécution du contrat qui n’est d’ailleurs attestée par aucune mises en demeure sur la créance due par la demanderesse.
Nous retenons que ce refus de livrer de la défenderesse a comme conséquence de fragiliser la situation de la demanderesse qui présente deux pièces (n°4 et 5) comme élément de preuve, la défenderesse de son côté arguant que c’est son commanditaire (piècen°24) qui lui a demandé de prendre les mesures appropriées.
La société GRENACHE ne démontre pas avec l’évidence requise en référé, le principe ni le quantum de son préjudice, nous rejetterons sa de demande à ce titre.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation de livrer n’est pas contestable et qu’une astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le règlement de la créance due par la demanderesse est pleinement justifiée et ce pendant un délai de 30 jours.
Il convient, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC,
Condamnons la Société de droit belge GRENACHE à verser à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME, à titre de provision, la somme de 24.474,51 € au titre des sommes impayées au 31 décembre 2024.
Ordonnons, à l’issue du règlement de la dette due par Société de droit belge GRENACHE, à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME de continuer à
livrer à la Société de droit belge GRENACHE l’ensemble des produits commandés et distribués par GRENACHE notamment les produits de la gamme AMICA, FAGOR, LE CHAL et CAVISS aux mêmes prix et dans les mêmes volumes que les mois de septembre, octobre et novembre 2024 ;
Ordonnons, à l’issue du règlement de la dette due par Société de droit belge GRENACHE, à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME de continuer à livrer à la société GRENACHE l’ensemble des pièces détachées nécessaires aux réparations des produits vendues et encore sous garantie, conformément aux stipulations contractuelles en vigueur entre les parties ;
Ordonnons à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE SIDEME la reprise des livraisons, à compter du 8 e jour suivant le règlement de la dette de GRENACHE, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard pendant 30 jours.
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier.
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