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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 28 févr. 2025, n° 2025L00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 FEVRIER 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2023J00630 SAS CAESAR [Localité 1] N° RG : 2025L00040
DEBITEUR
SAS CAESAR [Localité 1] [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 890811276 2020 B 9961 Représentant légal : GROUPE KBR 58 AVENUE DE WAGRAM [Localité 3] [Localité 1], président Elle-même représenté par M. [T] [O] comparant et assisté par Me Grégory ALLEMAND [Adresse 2]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [X] [Y] administrateur judiciaire de la SAS CAESAR [Localité 1] [Adresse 3]
SELARL [P] [A] mission conduite par Me [K] [A] mandataire judiciaire de la SAS CAESAR [Adresse 4] Représenté par Mme [E] [V], collaboratrice
Mme [C] [R], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 16 janvier 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L00040 N° PC : 2023J00630
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS CAESAR [Localité 1], société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 890 811 276. Par ce jugement ont été désignés :
* Monsieur [G] [M] remplacé par Madame [C] [R] par ordonnance du 13
* décembre 2024, en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La SELARL [P] [A], prise en la personne de Maître [K] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
A l’audience du 7 septembre 2023, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour 6 mois.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois complémentaires.
Présentation de l’entreprise et origine des difficultés
La société SAS CAESAR [Localité 1] fabrique et distribue à l’étranger une collection de parfums haute couture. Elle n’emploie aucun salarié et n’a pas de local commercial.
Le capital social de SAS CAESAR [Localité 1] est détenu à 58 % par la société GROUPE KBR, société ayant principalement une activité immobilière, elle-même détenue à 100 % par Monsieur [T] [O].
[…]
Les principaux chiffres de la société SAS CAESAR [Localité 1] sont les suivants :
Les difficultés de la SAS CAESAR [Localité 1] résultent des conséquences de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, en février 2022, ayant provoqué la fin du contrat avec son distributeur russe, Interlux.
Déroulement de la période d’observation
Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que :
* Sur 17 mois, de juillet 2023 à décembre 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 66 K€; les charges de l’entreprise sont quasi exclusivement limitées aux commissions commerciales facturées par le logisticien, outre les frais de justice et de conseils;
* Au 8 janvier 2025, la trésorerie de la SAS CAESAR [Localité 1] s’élevait à 12,7 K€ et la société est à jour de ses charges courantes ;
* La société a procédé durant la période d’observation à des mesures de développement notamment à la signature de contrats de distribution avec la Géorgie, l’Afghanistan, l’Israël, l’Iraq, le Nigeria et les Emirats arabes unis et d’un accord de diffusion avec la société Bosco Stores pour 5 grandes boutiques de luxe à [Localité 4].
En décembre 2024, la société CAESAR [Localité 1] a établi un projet de plan de redressement, circularisé aux créanciers.
Projet de plan de redressement
Projet économique
Les prévisions d’exploitation du projet de plan reposent sur les hypothèses suivantes :
* la hausse des commandes déjà passées avec le partenaire Nostalgia et les nouveaux partenaires approchés au cours du dernier trimestre 2024 ;
* la conservation de la structure de charges historique ;
* la baisse prévisionnelle du résultat d’exploitation en 2027 et en 2028 résultant du réassort de stock nécessaire.
Passif retenu dans le cadre du plan
Le projet de plan de la société SAS CAESAR [Localité 1] prend en compte un passif de 490 K€, constitué des deux uniques créances déclarées.
Modalités d’apurement du passif
Le projet de plan prévoit l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
Annuité
Pourcentage de
remboursement annuel
Année 1
12,3%
Année 2
12,3%
Année 3
15,0%
Année 4
21,0%
Année 5
39,4%
Le remboursement du premier dividende interviendra à la première date anniversaire du plan, en janvier 2026, puis les suivants seront réglés annuellement à chaque date anniversaire du plan.
Engagements du plan
Le dirigeant et la société se sont engagés à :
* ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* ne pas verser la moindre rémunération au dirigeant pendant la durée du plan sans autorisation expresse du commissaire à l’exécution du plan ;
* n’effectuer aucune embauche de salarié pendant la durée du plan sans en informer au préalable le commissaire à l’exécution du plan ;
* établir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles ;
* établir et remettre chaque semestre (remise au plus tard le 28 février et le 31 août de chaque année) au commissaire à l’exécution une attestation certifiant que la société est à jour de ses charges fiscales et sociales ;
* remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* apprécier, avec le commissaire à l’exécution du plan, l’opportunité de proposer au tribunal un remboursement anticipé de tout ou partie du passif au cas où la trésorerie deviendrait plus significative.
Plan d’affaires et pérennité
Les plans de financement révèlent une capacité d’autofinancement prévisionnelle suffisante pour rembourser le passif selon les propositions d’apurement du passif.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique et social et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a établi un rapport. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués aux organes de la procédure, au juge-commissaire, au débiteur et au ministère public
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 16 janvier 2025, et ont comparu :
M. [T] [O], dirigeant de la société SAS CAESAR [Localité 1]
* Me Grégory ALLEMAND, avocat de la société SAS CAESAR [Localité 1]
* Me [X] [Y], administrateur judiciaire
* Me [K] [A], mandataire judiciaire
Madame la juge-commissaire a participé à l’audience.
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
L’administrateur judiciaire a détaillé le déroulement de la période d’observation et a présenté le projet de plan,
Le mandataire judiciaire a présenté le passif de la société et fait état des réponses des créanciers à leur consultation sur les propositions d’apurement du passif. Il a à ce titre indiqué que les deux créanciers avaient émis un avis favorable sur ces propositions.
Le président de la société CAESAR [Localité 1] a fait état des débouchés prévisionnels de la société et a soutenu le projet de plan,
Lors des débats en chambre du conseil, les avis suivantes ont été rendus :
L’administrateur judiciaire a indiqué que la faisabilité du plan n’était pas garantie dans la mesure où la société n’a été en mesure de commercialiser de nouveau ses produits qu’à la marge, pendant la période d’observation, pourtant renouvelée. Il a toutefois précisé que compte tenu du faible risque de constitution d’un nouveau passif, il n’était pas opposé à l’arrêté du plan.
Le mandataire judiciaire a indiqué que dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les créanciers seraient moins bien traités car le stock ne pourrait être vendu en France. Il a indiqué que le plan est la moins mauvaise solution pour les créanciers. Il a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Madame la juge-commissaire a indiqué que ce plan est la moins mauvaise solution pour les créanciers et a émis un avis favorable à l’arrêté du projet de plan de redressement de la société. Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’arrêté du projet de plan de redressement de la société.
Le dirigeant de la société SAS CAESAR [Localité 1] a émis un avis favorable à l’arrêté du plan.
A l’issue de l’audience, le président a clos les débats et a mis la décision en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, prorogée au 28 février 2025.
SUR CE,
Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,
Le tribunal motive sa décision comme suit :
La société a une structure de cout extrêmement limitée, de sorte que le risque de création d’un nouveau passif est limité,
Elle a un stock de produits finis à écouler via des réseaux de distribution internationaux,
Les prévisions révèlent que l’exploitation de l’activité devrait générer une capacité d’autofinancement suffisante pour rembourser le passif selon les modalités du plan prévues et ce, sans nouvel apport d’un financement externe,
Le dirigeant et la société ont pris des engagements particuliers pour sécuriser au mieux l’exécution du plan,
L’administrateur judiciaire ne s’est pas opposé au projet de plan,
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire se sont tous déclarés favorables à l’arrêté du plan de redressement,
Le procureur de la République a requis l’arrêté du projet de plan,
L’ensemble des créanciers a accepté les propositions d’apurement du passif,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société SAS CAESAR [Localité 1],
Vu les avis et observations des parties en chambre du conseil,
Vu l’avis du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de la société SAS CAESAR [Localité 1],
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :
Annuité
Pourcentage de
remboursement annuel
Année 1
12,3 %
Année 2
12,3 %
Année 3
15,0 %
Année 4
21,0 %
Dit que le remboursement du premier dividende interviendra à la première date anniversaire du plan, le 24 janvier 2026, puis que les suivants seront réglés annuellement à chaque date anniversaire du plan ;
Dit que les dividendes seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte des engagements pris par la société SAS CAESAR [Localité 1] et Monsieur [T] [O] dans le cadre du plan,
* ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* ne pas verser la moindre rémunération au dirigeant pendant la durée du plan ;
* n’effectuer aucune embauche de salarié pendant la durée du plan sans en informer au préalable le commissaire à l’exécution du plan ;
* établir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles ;
* établir et remettre chaque semestre (remise au plus tard le 28 février et le 31 août de chaque année) au commissaire à l’exécution une attestation certifiant que la société est à jour de ses charges fiscales et sociales ;
* remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes;
* apprécier, avec le commissaire à l’exécution du plan, l’opportunité de proposer au tribunal un remboursement anticipé de tout ou partie du passif au cas où la trésorerie deviendrait plus significative.
Fixe la durée du plan à 5 ans,
Désigne la société SAS CAESAR [Localité 1] et son dirigeant Monsieur [T] [O] comme tenus d’exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Me [X] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire et la désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la mission du mandataire judiciaire jusqu’à la fin de ses opérations de vérification du passif si celles-ci ne sont pas d’ores et déjà closes,
Maintient Madame [C] [R], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le dirigeant informera le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital social de la société SAS CAESAR [Localité 1], et le cas échéant sollicitera l’autorisation préalable du tribunal à cet effet,
Dit que la société SAS CAESAR [Localité 1] consignera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan,
Dit, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société SAS CAESAR [Localité 1] ne pourra pas être aliéné sans l’autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions fixées par l’article R. 626-5 du code de commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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