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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 14 avr. 2026, n° 2026F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F165
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : Monsieur [B] [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 16/12/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [N] [B] [X] ;
Suivant jugement du 10/03/2026 le tribunal de céans a ordonné le maintien de la période d’observation et le rappel de l’affaire à l’audience du 07/04/2026 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 07/04/2026 ;
A l’audience, le débiteur n’était ni présent ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a indiqué avoir peu d’éléments et fait état d’un passif s’élevant à la somme de 320 565,75€, il a déclaré que le débiteur n’a plus de possibilités de poursuivre son activité, ce dernier n’étant plus titulaire d’un permis de conduire ; le mandataire judiciaire a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
A l’audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que les organes de la procédure disposent de peu d’éléments ne permettant pas une réelle analyse financière de la situation de l’entreprise, que le débiteur n’est plus titulaire d’un permis de conduire ce qui ne lui permet plus d’assurer ses déplacements inhérents à l’exercice de son activité, que malgré la convocation qui a été adressée il ne s’est pas présenté à l’audience ;
Le tribunal estime en conséquence que le débiteur ne démontre pas les capacités suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Il échet en conséquent de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [N] [B] [X] en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Constate la non-comparution du débiteur,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
Monsieur [B] [X] [N],
[Adresse 1], Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation., Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le numéro 531 143 634,
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 12/11/2025 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [V] [I], sis [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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