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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2024F00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 24 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2144A/JA
24/04/2025
CIBTP GRAND OUEST
TSA 40701 [Localité 1] CEDEX – Représentant : Avocat plaidant : Me Louise LAISNE
DEMANDEUR
SARL CONSTRUCTION BATIMENT OUEST
[Adresse 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Louise LAISNE le 24 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
L’association CIBTP GRAND OUEST (ci-après CIBTP), association loi 1901, a pour objet de recouvrer diverses cotisations émises par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
La société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST (ci-après CBO) est une entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment. Son siège social est à [Localité 2] (35).
Répondant aux critères fixés par la législation, la société CBO a l’obligation légale de s’affilier à la CIBTP et d’y régler ses cotisations entrant dans le champ d’activité de celle-ci, notamment celles correspondant aux congés intempéries.
Le 29 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association CIBTP a mis en demeure la société CBO de payer la somme de 65 245,09 euros sous 8 jours faute de quoi une poursuite judiciaire sera engagée à son encontre.
Le 07 mars 2024, la société CBO a accusé réception de ce courrier.
Le 02 avril 2024, en l’absence de paiement, l’association CIBTP a saisi le Tribunal de Commerce de RENNES d’une demande en injonction de payer la somme de 65 245,09 euros.
Statuant par ordonnance du 15 mai 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a enjoint à la société CBO de payer à l’association CIBTP la somme de :
* 65 245,09 euros en principal
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 juin 2024.
La société CBO a formé opposition le 27 juin 2024 par déclaration au greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 25 février 2025. La société CBO étant absente et non représentée à l’audience, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2025.
MOYEN DES PARTIES
La société CIBTP a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour l’association CIBTP, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 25 février 2025, auxquelles il convient de se reporter.
Elle prétend que la société CBO est dans l’obligation légale de lui verser les cotisations la concernant.
Elle soutient que celle-ci lui est redevable de la somme de 65 245,09 € pour des cotisations impayées pour lesquelles elle a bénéficié d’une ordonnance d’injonction de payer.
Elle prétend que la société CBO lui doit aussi les cotisations impayées depuis janvier 2024.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
* Condamner la société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST à verser à la l’association CIBTP GRAND OUEST la somme de 65 245,09 euros au titre des cotisations impayées pour la période du 31 mai 2022 au 31 décembre 2023 conformément à l’ordonnance d’injonction de payer notifiée par le Tribunal de Commerce de RENNES le 15 mai 2024,
* Condamner la société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST à verser à la l’association CIBTP GRAND OUEST la somme de 36 687,14 euros au titre des cotisations impayées pour la période du 01 janvier 2024 au 03 février 2025,
* Assortir ces sommes des intérêts de retard au taux légal postérieurement au 29 février 2024,
* Condamner la société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST à verser à la l’association CIBTP GRAND OUEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire
* Condamner la société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST aux entiers dépens.
Pour la société CBO, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
La société CBO, n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416, alinéa 2 du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Le premier acte signifié à personne l’a été le 26 juin 2024. Le défendeur ayant formé opposition le 27 juin 2024, celle-ci est recevable en la forme et il convient d’examiner le fond de la demande.
Sur la recevabilité de la demande de la société CIBTP
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Que la société CBO a été régulièrement assigné,
* Que la société CIBTP produit les relevés de situation de la société CBO en ses livres,
* Que la société CIBTP produit la copie de la mise en demeure,
Le Tribunal dit que la demande de la société CIBTP est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
L’article L.3141-32 du Code du travail dispose que :
« Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard. ».
L’article D.3141-12 du Code du travail dispose que :
« Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. ».
L’association CIBTP GRAND OUEST est la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle la société CBO a son siège social. Cette dernière est donc légalement tenue de lui payer les cotisations entrant dans son champ d’activité.
L’association fournit la lettre de mise en demeure datée du 29 février 2024.
Elle fournit le relevé de situation au 02 avril 2024 des cotisations impayées et majorations portant sur la période du 31 mai 2022 au 31 décembre 2023. Ce relevé se monte à la somme de 65 245,09 euros.
L’article 6-a « majoration de retard » du règlement intérieur de l’association CIBTP énonce que : « Tout défaut de paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculé sur la base du montant restant dû par l’entreprise. ». Les pénalités demandées sont donc justifiées.
La société CBO n’offre aucun moyen opposant.
La somme due est certaine, liquide et exigible.
La société CBO est condamnée à payer à la société CIBTP GRAND OUEST la somme de 65 245,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
L’association CIBTP réclame le paiement de la somme de 36 687,14 euros au titre des cotisations impayées pour la période du 01 janvier 2024 au 03 février 2025.
L’article 6-b « recouvrement régularisation » du règlement intérieur de l’association CIBTP énonce que :
« Si l’adhérent défaillant n’a pas régularisé sa situation dans un délai fixé par le conseil d’administration de la caisse, dans le respect des principes posés par le conseil d’administration de CIBTP France, qui suit la date d’exigibilité du paiement de ses cotisations, l’adhérent est mis en demeure dans les conditions fixées par l’article 9 des statuts de la caisse. A défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit. (…) ».
L’article 9 des statuts de l’association CIBTP énonce que :
« L’adhérent défaillant est mis en demeure d’avoir à régulariser le paiement de ses cotisations dans les délais les plus brefs, faute de quoi cette régularisation sera poursuivie par toutes voies de droit appropriées. (…) ».
Or l’association CIBTP ne produit aucune mise en demeure adressée à la société CBO de régler ces cotisations impayées.
L’association CIBTP est déboutée de sa demande de paiement par la société CBO de la somme de 36 687,14 euros.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, l’association CIBTP a dû engager des frais irrépétibles, la société CBO est condamnée à verser à l’association CIBTP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’association CIBTP est déboutée du surplus de sa demande.
La société CBO qui succombe est condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
Condamne la société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST à payer à l’association CIBTP GRAND OUEST la somme de 65 245,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024,
Déboute l’association CIBTP GRAND OUEST de sa demande de paiement par la société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST de la somme de 36 687,14 euros,
Condamne la société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST à verser à l’association CIBTP GRAND OUEST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute l’association CIBTP GRAND OUEST du surplus de sa demande,
Condamne la société CONSTRUCTION BATIMENT OUEST aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
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