Tribunal de commerce de Bayonne, 16 juin 2014, n° 2013005092

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bayonne, 16 juin 2014, n° 2013005092
Juridiction : Tribunal de commerce de Bayonne
Numéro(s) : 2013005092

Sur les parties

Texte intégral

2013 005092 – 1 -

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

JUGEMENT DU 16/06/2014

La cause a été entendue à l’audience du 14/04/2014 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur N O Juges : Monsieur Christian CANTIN Monsieur Philippe MOREAU assistés du Greffier d’audience : Maître Francis SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEMANDEUR (S) : MR Z K P associé de la SNC PHARMACIE Z Y 20 chemin de Fortune 64100 Bayonne

REPRESENTANT (S) : ME X F

ET

DEFENDEURS (S) : MR Y L P associé de la SNC PHARMACIE Z Y 16 avenue des Faisans 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

[…]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 67,60 € HT, 13,25 € TVA (19,6%), 80,85 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 16/06/2014 à ME X F Copie exécutoire envoyée le 16/06/2014 à ME LABARTHETE

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Par acte introductif d’instance de la SCP BUGAT GUILLEÈERME, huissiers de justice à Saint Vincent de Tyrosse, en date du 31 juillet 2013 remis à l’étude,

— monsieur K Z, à BAYONNE (64100) a fait donner assignation à : – monsieur L Y, à SAINT VINCENT de TYROSSE (40230) aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir :

— condamner monsieur Y à payer à monsieur Z une somme de 1.150.000 € à titre de réparation du préjudice subit du fait de l’exercice abusif du refus du droit d’agrément, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009,

— condamner à payer à monsieur Y à payer à monsieur Z la somme de 50.000 € à titre de réparation de son préjudice moral,

— condamner monsieur Y à payer à monsieur Z la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,

— condamner monsieur Y aux entiers dépens,

— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Par conclusions en défense, monsieur L Y demande au Tribunal de : Vu l’article 1382 du Code civil,

— débouter monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions,

— condamner monsieur Z à payer à monsieur Y la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,

— condamner monsieur Z aux entiers dépens.

Après 4 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 14 avril 2014 où elle a été plaidée et mise en délibéré. LES FAITS Il n’est pas contesté que :

La «SNC PHARMACIE Z Y » a été immatriculée le 27 juillet 1983 auprès du greffe du tribunal de commerce de Bayonne ; son capital s’élève à 3 049 €, divisé en 200 parts sociales, attribuées aux deux seuls associés dans les proportions suivantes:

— monsieur L Y avec 50% du capital social,

— monsieur K Z avec 50% du capital social. Monsieur Z, P, est âgé de 63 ans. Il satisfait aux conditions légales pour liquider ses droits

à la retraite depuis au moins le 1°" juin 2011. Il tente de céder sa participation dans la SNC depuis le mois de mars 2009.

Selon les dispositions de l’article L 221-13 du Code de commerce «les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite » et de l’article 10 des statuts « toute cession entre vifs, à quelque titre que ce soit, même au profit d’une personne déjà associée, ne peut être réalisée qu’avec le consentement de tous les associés, le cédant devant prévenir ses associés de son intention au moins trois mois à l’avance. En outre la cession ne peut intervenir qu’au profit d’une personne ayant la qualité de P inscrit à l’Ordre et moyennant l’exécution des formalités prévues au Code de la santé publique »

d’où la présente instance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’appui de son assignation, maître X F pour monsieur Z expose :

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La cession des parts sociales de monsieur Z exige donc l’accord unanime de tous les associés et en l’occurrence l’accord de monsieur Y. À défaut d’obtenir cet agrément, l’associé cédant reste prisonnier de ses parts sociales puisque les statuts n’aménagent aucune solution de contournement pas même l’obligation, par la société de racheter les parts de l’associé qui souhaite se retirer.

Il est établi que monsieur Y a délibérément et systématiquement refusé à monsieur Z l’agrément des candidats que celui-ci voulait lui présenter, sans jamais justifier son refus ou qu’il s’est employé à dissuader les acquéreurs potentiels en adoptant une attitude volontairement négative de rejet.

Pour éclairer le tribunal, il convient de rappeler la chronologie des événements.

—  31 août 2006 : Changement d’associé: Mme A cède ses parts sociales à monsieur Y. Monsieur Z donne son consentement et son agrément à la cession de parts sociales,

—  31 mars 2009 : lettre de monsieur Z remise en mains propres à monsieur Y. Ce dernier refuse de signer la décharge et s’abstient de répondre à M. Z,

—  26 et 28 mal 2009 : lettres de PHARMATHEQUE à monsieur Z et monsieur Y, soumettant un candidat pour l’achat des parts de monsieur Z et un rapprochement avec Mme B ET H. Monsieur Y s’abstient de répondre,

—  20 mai 2011 : lettre (RAR) de monsieur Z à monsieur Y, lui proposant d’acquérir prioritairement les parts sociales pour un prix de 1.050.000 euros. Monsieur Y répond verbalement qu’il n’est pas intéressé. Monsieur Z demande à la société PHARMATHEQUE de rechercher un nouvel acquéreur pour le même prix,

—  23 juin 2011 : lettre (RAR) de monsieur Z à monsieur Y, prenant acte de son désintérêt pour l’achat de ses parts et l’informant de sa recherche d’un acquéreur via la société PHARMATHEQUE,

—  02 septembre 2011 : lettre de la société PHARMATHEQUE à monsieur Z, l’informant de l’intérêt de madame C pour l’acquisition de ses parts sociales au prix de 1.050.000 €,

—  06 septembre 2011 : lettre simple de la société PHARMATHEQUE à monsieur Y, l’informant de l’intérêt de madame C pour l’acquisition des parts sociales de monsieur Z et sollicitant son agrément. Monsieur Y s’abstient de répondre,

—  29 septembre 2011 : lettre recommandée de la société PHARMATHEQUE à monsieur Y, lui confirmant l’intérêt de madame C pour l’acquisition des parts sociales de monsieur Z et sollicitant son agrément,

—  03 janvier 2012 : lettre recommandée de la société PHARMATHEQUE à monsieur Y et à monsieur Z, leur proposant la vente « globale» de la pharmacie au prix de 2.100.000 € (à majorer du stock). Monsieur Y refuse de prendre la lettre que lui soumet le facteur et prétend n’avoir jamais reçu la même lettre envoyée normalement à son domicile,

—  18 juillet 2012 : lettre de la société PHARMATHEQUE à monsieur Z, l’informant de l’intérêt de madame D pour l’acquisition de ses parts sociales pour un prix de 950.000 €,

—  23 juillet 2012 : lettre d’engagement de madame D d’acquisition des parts sociales de monsieur Z pour un prix de 950 000 €,

—  08 août 2012 : lettre recommandée adressée par monsieur Z à monsieur Y, lui proposant de racheter prioritairement les parts pour un prix de 950.000 €. Monsieur Y s’abstient de répondre,

—  09 octobre 2012 : mise en œuvre de la procédure d’agrément de Mme D en vue de permettre à M. Z de lui vendre ses parts sociales au prix de 950.000 euros. M. Y s’abstient de répondre.

Jusqu’en 2012, dans un marché plutôt stable avec un coefficient de valorisation des fonds de commerce très uniforme, les prix prévus par ces mandats correspondaient à une évaluation juste et raisonnable des parts sociales de monsieur Z. Ces prix et leur dévaluation dans le temps constituent des références sérieuses pour la valorisation et l’appréciation du préjudice subit par M. Z.

Mise en évidence du comportement fautif de monsieur Y :

Il n’est pas contesté que monsieur Y a le droit de refuser de nouveaux associés, compte tenu des liens

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juridiques induits par la forme de société en nom collectif. Il n’est pas contestable que : – monsieur Y dispose d’un droit de véto en refusant l’agrément des candidats présentés par monsieur Z, – monsieur Y n’a jamais justifié son refus explicite ou implicite d’agrément, – monsieur Y n’a jamais proposé d’acquérir les parts de monsieur Z malgré les offres que ce dernier a pu lui faire.

L’attestation de madame E, candidate en 2011 pour une acquisition à 1.050.000 €, confirme l’obstruction systématique et arbitraire de monsieur Y. Le contenu de cette attestation est corroboré par le courrier de PHARMATHEQUE du 19 novembre 2012, adressé à monsieur Z. L’attestation de madame D, candidate en 2012 pour 950.000 €, confirme le comportement négatif et purement obstructif de monsieur Y.

Il est donc permis d’en conclure que le refus d’agrément de M. Y, jamais motivé, relève d’un exercice abusif de ce droit, dans le seu] but de nuire aux intérêts de M. Z.

Mise en évidence du préjudice subit par monsieur Z :

Le refus d’agrément des candidats cessionnaires des parts sociales de monsieur Z, le maintient dans une situation de professionnel actif mais très prochainement sans ressources. Ce blocage l’empêche de réaliser ses droits patrimoniaux alors qu’il aurait pu le faire dès le mois de mars 2009 en cédant ses parts pour la somme de 1.150.000 euros et, par voie de conséquence liquider ses droits à la retraite.

Monsieur Z est aujourd’hui en situation d’arrêt de travail en raison du retentissement psychologique causé par l’obstruction systématique et arbitraire de monsieur Y. Les médecins déconseillent formellement à monsieur Z de reprendre le travail et de rencontrer son associé, à peine d’aggraver sa souffrance.

Monsieur Z est en arrêt de travail continu depuis le 2 août 2012. Sur un plan financier, cette situation d’arrêt de travail est gravement préjudiciable à monsieur Z, puisque l’article 16 des statuts limite le versement du traitement du gérant en situation d’incapacité de travail comme il suit : « Au cas où un gérant serait en état d’incapacité de travail son traitement serait maintenu intégralement pendant six mois, réduit de 50% ensuite et supprimé si l’incapacité durait plus de deux ans». L’assurance de prévoyance a cessé de verser des indemnités journalières depuis le 28 avril 2013. Ainsi, M. Z n’aura plus aucun revenu à partir du mois d’août 2014 !

L’attitude de monsieur Y a définitivement compromis les chances de monsieur Z de pouvoir vendre sa participation à un tiers. La réputation de la pharmacie, sur la place de Bayonne, est donc ruinée. Ainsi, le préjudice subit du fait de l’attitude de monsieur Y est, pour monsieur Z, équivalent au prix maximum de cession des parts sociales, que ce dernier aurait pu retirer dés mars 2009, augmenté des intérêts légaux. Ce préjudice est évalué à la somme de 1.150.000 €.

Mise en évidence du lien de causalité :

Il ne fait aucun doute que le blocage de la situation est le fait exclusif de monsieur Y et que le comportement de ce dernier, volontaire et préjudiciable, enferme monsieur Z dans une impasse juridique, financière et psychologique. Dès lors, le lien de causalité entre l’attitude fautive de monsieur Y et le dommage supporté par monsieur Z est évident.

Autres demandes :

En raison de la souffrance psychologique supportée par monsieur Z depuis 2009, monsieur Y sera condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 50.000 €.

Compte tenu de la situation personnelle de M. Z, la condamnation prononcée par le tribunal sera assortie de l’exécution provisoire.

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Critiques de l’argumentation adverse :

Après presque 6 mois de silence et 10 jours avant l’audience, monsieur Y produit ses premières écritures, ineptes et cyniques, qui confirment sa disposition d’esprit et sa stratégie.

Enfonçant une porte ouverte, M. Y se contente de rappeler que la société en nom collectif (SNC) est une société fermée où prédomine l’intuitu personae …. C’est bien là le problème!

Monsieur Y a enfin compris la situation d’enfermement de monsieur Z mais s’entête à l’y maintenir. Dans les conclusions, les citations d’un théoricien du droit peuvent faire illusion mais, outre qu’elles datent un peu (1974 !) elles ne peuvent ni légitimer, ni expliquer, ni excuser, un comportement fautif. Surtout, ces citations ne le dispensent pas de proposer une solution au problème soumis à l’appréciation du Tribunal de commerce en 2014 !

Les conclusions de M. Y ne sont pas à la hauteur de l’enjeu du dossier. Elles manquent terriblement de sérieux et de crédit, quand elles ne sont pas ignominieuses et sont inaptes à contrarier les pièces et arguments développés par monsieur Z. Monsieur Y diabolise son associé et prétend qu’il est bien meilleur gestionnaire : pourquoi, dans ces conditions, ne pas profiter de l’occasion et s’en débarrasser en lui permettant de céder ses parts?

À court d’arguments et à rebours des preuves avancées, monsieur Y ironise sur la souffrance psychologique de monsieur Z ; il n’hésite pas à remettre en cause les attestations médicales et documents justificatifs des arrêts de travail, ce qui manifeste, pour un P, un irrespect et un mépris choquants à l’endroit des professionnels médicaux. Monsieur Y ne recule devant aucun procédé relevant d’une défense de bas niveau et ne présentant aucun intérêt dans le débat porté devant le Tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce relèvera que monsieur Y n’a jamais formulé ni ne formule aucune proposition constructive au problème qu’il a créé et qu’il entretient volontairement.

Monsieur Y tente d’apparaître comme la victime du piège qu’il a tendu à son associé qu’il n’hésite pas à présenter comme un manipulateur et un oppresseur ; il prétend qu’il a toujours été disposé à discuter et produit à l’appui de cette assertion des courriers de maître F (avocat concluant). Le tribunal doit savoir que l’avocat concluant a fait preuve d’une patience infinie pour tenter de comprendre et d’abolir le refus systématique de monsieur Y. Les courriers qui lui ont été adressés-le plus souvent à sa demande- mentionnaient la possibilité qu’il avait de saisir un confrère pour assurer la défense de ses intérêts.

Monsieur Y tente aujourd’hui de faire croire qu’il a subit des pressions alors qu’il était le seul à abuser de sa position de force ; très naïvement et contre toute évidence, il prétend qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son attitude et le dommage subit par M. Z. Monsieur Y anticipe sa condamnation à des dommages et intérêts et se plaint d’en conclure qu’en dépit de cette condamnation, monsieur Z restera propriétaire des parts sociales. Monsieur Y découvre l’ampleur des conséquences financières et juridiques de sa responsabilité délictuelle et des dommages et intérêts encourus.

Que l’intention de monsieur Y soit de nuire aux intérêts de monsieur Z est évidente. La réputation de la pharmacie, sur la pace de Bayonne, est donc ruinée et il est vraisemblable que plus aucun candidat ne se présente pour acheter les parts de monsieur Z. On peut imaginer facilement le dessein de M. Y : récupérer la participation de M. Z pour un prix dérisoire, après avoir fait fuir les candidats, même s’il doit en passer, pour y parvenir, par une diminution des chiffres de la pharmacie. Certes la stratégie est suicidaire mais à l’image de son initiateur. Ce triste dessein ne pourra que confirmer la demande de condamnation puisque le Tribunal ne peut obliger monsieur Y à donner son agrément.

Par note en délibéré en date du 19 mai 2014, maître F complète la défense de monsieur Z en précisant :

Qu’après avoir insisté sur l’impossibilité par monsieur Z de liquider et percevoir ses droits à la retraite tant qu’il restait associé de la SNC Z Y, une attestation permettant de justifier de cette

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règle avait été obtenue le 16 mai 2014 ; la production de cette pièce étant déterminante de l’appréciation du préjudice subit par monsieur Z, il a été estimé nécessaire de la transmettre au Tribunal.

En défense, la SELARL PICOT – VEILLE, pour monsieur Y, réplique :

La pharmacie Z-Y a subi quelques difficultés, à l’image de toutes les officines de la commune, pour des raisons connues de tous : crise économique, politiques de santé publique restrictives … et concurrence exacerbée du fait de l’installation d’une pharmacie franchisée du groupe Lafayette, pratiquant des prix discount sur l’ensemble des produits de parapharmacie et captant ainsi une large part de la clientèle pour les médicaments prescrits sur ordonnance. En bon gestionnaire, monsieur Y a souhaité que soient prises des mesures destinées à assurer la pérennité de l’exploitation de la pharmacie Z-Y, ce qui est désormais le cas.

Ces mesures ont semblé ne pas totalement convenir à Monsieur Z, même s’il n’a rien proposé de faire pour sa part. Depuis lors, monsieur Z souhaite céder sa participation au sein de la SNC … et n’hésite pas à faire pression sur son associé, comme il sera démontré par la suite.

C’est ainsi que, par assignation délivrée le 31 juillet 2013, monsieur Z a attrait Monsieur Y devant le Tribunal de commerce de BAYONNE en vue d’obtenir « sa condamnation à des dommages et intérêts en raison de son refus systématique d’agréer les candidats à l’acquisition des parts sociales de Monsieur Z ; refus réitérés et arbitraires, constitutifs d’un abus de droit »».

Dans le prolongement de ses manœuvres d’intimidation, monsieur Z se prévaut aujourd’hui d’un abus de droit et fonde son action sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil. Aucune des conditions de la responsabilité civile ne sont cependant réunies en l’espèce : ni la faute, ni le préjudice et encore moins le lien de causalité entre ces deux éléments.

Sur l’absence de faute commise par monsieur Y :

L’article 1. 221-13 du Code de commerce énonce que les parts sociales d’une société en nom collectif « ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite ». L’article 10 des statuts sociaux de la SNC le rappelle. La société en nom collectif est régie par un intuitu personae très fort et c’est la raison pour laquelle le législateur a voulu assurer un contrôle très étroit des personnes qui souhaitent y entrer.

La condition d’agrément unanime posée par l’article L 221-13 du Code de commerce est d’ordre public. La jurisprudence l’applique très strictement. La doctrine précise de son côté, que le droit pour un associé de donner ou de refuser son agrément n’est pas susceptible d’abus car il s’agit d’un droit discrétionnaire. La cession des parts sociales de monsieur Z exige l’accord unanime de tous les associés, et donc celui de monsieur Y.

Le refus de reconnaître l’agrément reviendrait à méconnaître l’intuitu personae qui est à l’origine de la société en nom collectif elle-même. Il n’existe en l’espèce aucun "refus systématique d’agréer les candidats à l’acquisition des parts sociales de monsieur G» qui serait « réitéré et arbitraire, constitutif d’un abus de droit". Aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur Y.

La mésentente naissante avec son associé, monsieur Z, a conduit ce dernier à tenter de céder, quelle qu’en soient les conditions, sa participation dans la SNC dès le mois de mars 2009. Cette décision n’a donc rien à voir avec la liquidation des droits à retraite de Monsieur Z, qui ne peut y procéder que depuis le mois de juin 2011.

La situation d’arrêt de travail de Monsieur Z, depuis le 02 août 2012, intervient curieusement dans ce contexte … cette situation ne l’empéêchant manifestement pas de communiquer auprès des adhérents de l’Union Technique Intersyndicale Pharmaceutique Aquitaine (UTIP) comme le démontre le courriel versé aux débats. Monsieur Z s’y adresse aux adhérents de l’UTIP Aquitaine en sa qualité de co-président,

place normalement dévolue à un confrère en activité, pour y faire la promotion d’une association créée par son fils.

Monsieur Y conteste évidemment tout refus systématique et délibéré d’agréer les candidats présentés

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par Monsieur Z, ainsi que sa présentation dévoyée de la chronologie des évènements, le demandeur ayant délibérément expurgé ses écritures et pièces de toute allusion aux réponses fournies par le concluant. En réalité, seules deux personnes ont été présentées à Monsieur Y : mesdames C et D. Le projet proposé par madame B et monsieur H, tous deux pharmaciens associés du quartier, n’était pas viable faute de local adapté disponible et n’a d’ailleurs donné lieu à aucune proposition chiffrée et monsieur Y était d’ailleurs en droit de refuser le regroupement projeté des officines considérées …

Rien ne s’est ensuite produit jusqu’au mois de mai 2011 et là encore, monsieur Y était parfaitement libre de refuser la proposition de rachat prioritaire des parts sociales pour un prix de 1.050.000 € formulée par monsieur Z. Souhaitant continuer de travailler, il était de la même manière libre de refuser la proposition de vente globale de la pharmacie au prix de 2.100.000 €.

S’agissant de madame C, il faut savoir que monsieur Y a immédiatement sollicité la rédaction d’un document de synthèse permettant de dresser le bilan de l’exploitation ainsi que les perspectives d’avenir, préalablement à toute rencontre : ce document avait vocation à informer clairement tout candidat de l’étendue des engagements à prendre, tout en permettant au concluant de jauger la motivation du nouvel associé potentiel. Monsieur Z refusera cependant que ce document soit dressé, ce qu’il acceptera pourtant par la suite.

Contrairement à ce que soutient monsieur Z, monsieur Y n’a pas refusé l’envoi recommandé adressé par la société PHARMATHEQUE le 29 septembre 2011… à sa requête, comme le signale monsieur I. Monsieur Y n’a donc nullement refusé d’agréer madame C, et n’est pas davantage à l’origine de son choix d’une autre structure. Les termes de l’attestation de cette dernière ne permettent évidemment pas de démontrer « l’obstruction systématique et arbitraire de Monsieur Y», comme le prétend Monsieur Z

S’agissant de madame D, il est encore faux de prétendre que monsieur Y n’a pas souhaité la rencontrer : de la même manière que précédemment, monsieur Y a tout d’abord voulu qu’une discussion s’installe entre lui et monsieur Z, ainsi que la rédaction d’un document faisant le bilan et détaillant les perspectives d’exploitation de la pharmacie pour les raisons sus évoquées. Monsieur Y ne s’est pas montré passif et n’a pas fait obstruction, comme en atteste la lettre que lui a adressé le propre conseil de monsieur G le 13 décembre 2012 : « dans le prolongement de notre long entretien de ce mercredi 12 décembre, je tenais à en faire la synthèse après avoir écouté, avec attention, vos observations sur les points abordés dans mon courrier du 30 novembre dernier. Vous m’avez expliqué que vous auriez souhaité, avant de rencontrer madame D, pouvoir vous en expliquer de vive voix avec monsieur Z ; cette démarche visant à dresser un « bilan-perspectives », pour pouvoir informer madame D sur le fonctionnement de la pharmacie. Toutefois, comme je vous l’ai précisé et vous le confirme, une rencontre avec monsieur Z n’est pas envisageable puisque ses médecins lui interdisent une telle confrontation, compte-tenu de sa fragilité actuelle. Il faut donc, envisager de procéder par voie d’intermédiation dans le cadre de laquelle vous dialoguerez avec moi-même, sous l’égide de monsieur J, expert comptable de la société».

Cette curieuse pathologie, qui contraint Monsieur Z à fuir le débat mais sans pour autant l’empêcher de poursuivre ses activités syndicales au sein de l’UTIP, se trouve à l’origine exclusive du retard mis à répondre à Madame D. Monsieur Y s’est montré constructif en acceptant une réunion organisée le 06 février 2013 dans les bureaux de l’expert-comptable de la SNC, comme en atteste une nouvelle correspondance adressée par la conseil de Monsieur Z le 22 avril 2013 : « à l’issue de notre dernière rencontre, organisée le 06 février, dans les locaux de monsieur J, expert- comptable, vous aviez demandé, avant de rencontrer Madame D, que nous établissions une note de synthèse du contenu de notre discussion et que le bilan de l’exercice 2012 soit enfin établi. Pour des raisons qu’il n’est pas utile de développer dans le cadre du présent, la production du bilan et de la note de synthèse a été retardée … Conformément à votre souhait, ces documents sont transmis à madame D puisque vous souhaitez qu’elle soit pleinement informée».

Par la suite, le contact sera maintenu avec madame D, mais cette dernière indiquera à monsieur Y qu’elle n’était plus vraiment intéressée au vu du prix proposé et de ses possibilités financières,

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consécutivement à la vente de sa propre pharmacie sise à Saint Pierre d’Irube. Le Cabinet PHARMATHEQUE émettra d’ailleurs un avis négatif sur ce dossier et la banque refusera l’octroi de tout prêt. Aucun refus d’agrément fautif ou obstruction de quelque nature que ce soit n’est là encore imputable à Monsieur Y.

Monsieur Y n’a jamais abusé du droit de refuser son agrément « dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur Z» comme le mentionne ce dernier dans ses écritures. Ce droit doit être exercé en toute liberté, au terme d’un débat ouvert entre son associé et le candidat présenté.

Le comportement de Monsieur Z a empêché tout débat de ce type, sans raison valable. Le concluant démontre qu’il a toujours tenté de communiquer avec son associé, même à la suite de son placement en arrêt de maladie, comme en atteste ses envois datés des 25 août et 22 octobre 2012. Il a ensuite accepté de communiquer avec le conseil de monsieur Z comme en atteste l’ensemble des correspondances adressées par ce dernier.

Ces correspondances n’ont curieusement pas été versées aux débats par monsieur Z … et l’on en comprend la raison : elles témoignent des pressions et tentatives d’intimidation dont il s’est rendu coupable afin d’extorquer son agrément à monsieur Y. Il suffit de relire le contenu de ses correspondances pour s’en convaincre.

L’ensemble de ces correspondances, pour la plupart adressées par la voie recommandée, témoignent des menaces précises que monsieur G a souhaité faire planer sur son associé pour le contraindre à donner son agrément, quelle que soit la personnalité des candidats présentés et sans mise en place d’une concertation préalable, comme si elle était superflue. Dans le cadre d’une société en nom collectif, par nature animée d’un fort intuitu personae, ce comportement est tout simplement intolérable.

Le Tribunal le relèvera et constatera que monsieur Y, par ailleurs seul en charge de la pharmacie depuis le placement de monsieur Z en arrêt maladie, a dû y faire face sans assistance pour ne pas se voir imposer un candidat non informé de la situation sociale et intégré dans la précipitation. Il rejettera en conséquence l’ensemble des prétentions formulées par monsieur Z qui a cru trouver dans la théorie de l’abus des droits un biais pour contourner l’agrément légalement et statutairement prévu en la matière.

Sur l’absence de préjudice subi par monsieur Z :

Monsieur Y n’ayant commis aucune faute, l’absence de réalisation de la cession de ses parts par monsieur Z ne peut en conséquence être qualifiée de préjudice. Il faut ajouter que monsieur Z demande tout simplement le montant du prix de ses parts à titre de dommages et intérêts … tout en en conservant la propriété ! La jurisprudence – y compris celle citée par le demandeur – s’y oppose naturellement. En outre, Monsieur Z n’est pas empêché de liquider ses droits à la retraite car la cession de ses parts peut intervenir ultérieurement.

Par ailleurs, l’évaluation proposée « équivalent au prix de cession des parts sociales », soit la somme de 1.150.000 € n’est pas sérieuse : monsieur Z le démontre lui-même puisqu’il a fait évoluer l’évaluation de ses parts à 3 reprises. Il se prévaut également de manière mensongère d’un « marché plutôt stable avec un coefficient de valorisation des fonds de commerce très uniforme », alors même que les experts en évaluation de fonds de commerce de pharmacie retiennent généralement des valorisations bien inférieures, surtout aujourd’hui.

Aucun préjudice moral n’existe enfin et l’ensemble des attestations médicales versées tardivement aux débats par monsieur Z ne sauraient convaincre le Tribunal de ce que monsieur Y se trouve à l’origine de la situation d’arrêt de travail, les faits illégitimement dénoncés par le demandeur étant postérieurs à ladite situation.

Sur l’absence de lien de causalité :

Il n’existe en l’espèce aucune faute ni préjudice, et donc encore moins de lien de causalité entre ces deux éléments. Ajoutons qu’un associé en nom est toujours légalement et statutairement autorisé à refuser son

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agrément, si bien que l’absence de vente – qui n’est pas constitutive d’un préjudice – ne pourrait en tout état de cause que résulter de cette faculté totalement licite. L’absence de toute cession, soit la conservation de la propriété des parts sociales, n’est en lien qu’avec le refus d’agrément. Il ne peut en aucun cas être analysé comme un préjudice.

Sur la note en délibéré :

En application de l’article 445 du CPC, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note en délibéré à l’appui de leurs observations à défaut de demande du Président ou d’autorisation expresse de sa part ; en l’espèce, aucune demande en ce sens n’a été faite et monsieur Z ne s’est pas fait autorisé à communiquer la moindre note en délibéré en expliquant, par exemple, être dans l’attente d’une pièce qui tardait à arriver. Le Tribunal déclarera ainsi cette note en délibéré ainsi que la pièce qui l’accompagne, irrecevables et les écartera des débats.

SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la note en délibéré :

Attendu que le Tribunal n’a fait l’objet d’aucune demande, lors de l’audience de la part de monsieur Z pour proposer une note en délibéré en complément des moyens développés pour sa défense ; que l’article 445 du CPC précise de manière claire les conditions de dépôt d’une telle note, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce ; que, de surcroît, les arguments développés dans cette note et la pièce jointe n’apportent rien au fond du contentieux existant entre messieurs Z et Y ;

En conséquence, le Tribunal déclarera irrecevables la note en délibéré ainsi que sa pièce jointe produite par monsieur Z ;

Sur la réparation des préjudices :

Attendu que le Tribunal aurait pu envisager de proposer une médiation entre des associés qui ont visiblement des réelles difficultés à s’entendre mais qu’il constatera également qu’il n’y a aujourd’hui pas d’acheteur connu pour les parts de monsieur Z, donc pas matière à médiation ;

Attendu que les associés ne peuvent se soustraire tant aux dispositions de l’article L 221-13 du Code de commerce « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite » que de celles de l’article 10 des statuts de la société qui précise : « toute cession entre vifs, à quelque titre que ce soit, même au profit d’une personne déjà associée, ne peut être réalisée qu’avec le consentement de tous les associés, le cédant devant prévenir ses associés de son intention au moins trois mois à l’avance. En outre la cession ne peut intervenir qu’au profit d’une personne ayant la qualité de P inscrit à l’Ordre et moyennant l’exécution des formalités prévues au Code de la santé publique » ;

Que lesdits statuts ne prévoient aucune clause complémentaire quant à des conditions de refus – dans leur nombre et dans le temps – par les associés de l’agrément d’un cessionnaire éventuel ; qu’aucune obligation n’est faite à un associé de justifier sa position ; que l’exercice de ce droit de véto est reconnu par monsieur Z ;

Qu’à l’examen des propositions présentées par monsieur Z, le Tribunal observera que seule la première (Madame C) aurait pu, dans l’absolu, être retenue par monsieur Y ; qu’en effet, la proposition de madame B et monsieur H, tous deux pharmaciens associés du quartier, n’était pas viable faute de local adapté disponible et n’a d’ailleurs donné lieu à aucune proposition chiffrée ; qu’enfin la candidature de madame D a été retirée en considération du prix souhaité par monsieur Z et face à l’impossibilité pour elle d’en trouver le financement ;

2013 005092 – 10 -

Que, dans ces conditions, cette position de monsieur Y, ne peut être considérée comme un « abus de droit », un seul cessionnaire crédible ayant été rejeté ; que l’on pourra également comprendre la légitime rigueur de monsieur Y s’agissant de choisir un nouvel associé égalitaire avec lequel il devra durablement gérer l’entreprise de façon pérenne ;

Que cependant monsieur Y fait preuve d’une mauvaise foi certaine en se montrant, de façon continue, taisant sur les différentes sollicitations de monsieur Z et / ou du Cabinet mandaté par lui, dans sa volonté de céder ses parts ; qu’ainsi il s’est systématiquement abstenu de se positionner quelle que soit la proposition qui lui était faite y compris quand monsieur Z lui proposait de lui racheter directement sa participation dans la SNC; que monsieur Y rappelant le contexte économique actuel et particulièrement pour les pharmacies sur la place de BAYONNE, ne pouvait ignorer que la valeur du fonds de commerce diminuait au fil du temps provoquant, de facto, une dévalorisation continue de l’actif de monsieur Z et, par voie de conséquence, un impact sur son état psychologique ;

Que, par ailleurs, le Tribunal pourra s’interroger sur le fait que monsieur Y, qui fait référence à une mésentente croissante depuis 2009 avec monsieur Z, n’a pas saisi l’occasion qui lui était offerte de se séparer d’un associé avec lequel il ne s’entendait pas quand ce dernier lui a présenté un possible cessionnaire en la personne de madame C ; que cette position illustre, pour le moins, une approche ambiguë par monsieur Y de la volonté légitime de monsieur Z de céder ses parts, arrivé à l’âge de la retraite nonobstant les difficultés relationnelles sus-évoquées

Qu’il apparaît donc au Tribunal que la conduite de monsieur Y a porté préjudice à monsieur Z et qu’il lui doit réparation par le paiement de justes dommages et intérêts ;

Attendu que, s’agissant du préjudice matériel, il ne peut être retenu d’octroyer à monsieur Z une indemnité de préjudice fondée toute ou partie sur la cession évoquée en 2011, voire 2009, soit 1.150.000 € alors même qu’il garderait la pleine propriété des parts ; qu’il est acquis par les parties que la valorisation de la pharmacie en 2014 est bien inférieure à ce montant évoqué pour 50 % des parts sociales ; que par ailleurs le préjudice financier sollicité n’existe pas et n’est que virtuel tant que monsieur Z détient la pleine propriété des parts sociales dont il est question ;

Attendu que s’agissant d’un préjudice moral la présente procédure illustre de réelles difficultés à cohabiter au sein de la société entre deux associés et gérants égalitaires ; que cette situation, sinon de blocage du moins d’absence de dialogue constructif, remontant à près de 5 ans n’est pas sans conséquence sur la « souffrance psychologique » de monsieur Z comme en attestent les éléments produits aux débats ;

Qu’ainsi son état est tel que se « trouvant dans un épisode dépressif associé à des problèmes professionnels, il n’est pas souhaitable qu’il soit en contact avec son associé au risque d’une aggravation de sa maladie dépressive » comme le certifie son psychiatre ; que ce diagnostic atteste du lien de causalité entre la situation vécue au sein de la pharmacie avec son associé et son état de santé qui lui interdit toute activité professionnelle courante et ce depuis bientôt deux ans ; que monsieur Y, au delà d’observations hors sujet sur les activités extraprofessionnelles de monsieur Z, ne peut raisonnablement contester l’état de santé de son associé ; qu’il ne peut pas plus s’affranchir de la volonté légitime de monsieur Z de vendre ses parts de la société alors qu’il atteint l’âge de la retraite et qu’il ne peut ignorer que sa position, certes non moins légitime dans le choix d’un nouvel associé, n’est pas sans conséquence pour monsieur Z ;

Que monsieur Y ne peut ainsi nier son implication directe dans l’état de santé de monsieur Z qui est directement lié à la situation vécue au sein de la SNC ;

En conséquence, le Tribunal déboutera monsieur Z de sa demande d’indemnité de préjudice de 1.150.000 € au titre d’un prétendu exercice abusif du refus du droit d’agrément et condamnera monsieur Y à verser à monsieur Z une somme de 50.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;

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Attendu que pour faire reconnaître ses droits, monsieur Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner monsieur Y à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Attendu que monsieur Y succombe, il sera condamné aux entiers dépens ;

Attendu vu la nature de l’affaire, le tribunal jugera l’exécution provisoire nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l’article L 221-13 du Code commerce Vu l’article 445 du CPC Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déclare irrecevables la note en délibéré et sa pièce jointe produite par monsieur K Z le 19 mai 2014,

Déboute monsieur K Z de sa demande d’indemnité de 1.150.000 € de réparation de préjudice au titre d’un prétendu exercice abusif du refus du droit d’agrément de la part de monsieur L Y,

Condamne monsieur L Y au paiement, à monsieur K Z, d’une indemnité de 50.000 € au titre de préjudice moral,

Condamne monsieur L Y au paiement de la somme de 2.000 € à monsieur K Z sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution, Condamne monsieur L Y aux entiers dépens, dont les frais de Greffe,

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures : – Monsieur N O, Pre51d% //l( 7

— Maître SALAGOITY, Greffier \/

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Tribunal de commerce de Bayonne, 16 juin 2014, n° 2013005092