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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 2 juil. 2025, n° 2024F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
N° RG : 2024F00042 SARL PHOENIX Contre M. [G] [U]
DEMANDEUR
SARL PHOENIX [Adresse 1] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [G] [U] [Adresse 3] comparant par Me ROZENBERG loco Me Isabelle RAYGADE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
Par exploit en date du 8 Juillet 2024, la SARL PHOENIX a fait assigner M. [G] [U], devant le Tribunal à l’audience du 11 septembre 2024 aux fins de le voir condamner à l’exécution forcée de la clause de garantie d’actif et de passif de la cession de parts du 28 août 2018, soit au paiement de 46 993.95 €, en sus de la somme de 10 000 € pour réparation du préjudice moral découlant de l’inexécution du contrat, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur Ce
Attendu qu’à l’audience Me Aurélie GIRAUDIER au nom de la SARL PHOENIX a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonçait à l’instance et à l’action
Attendu qu’à l’audience, Me ROZENBERG loco Me Isabelle RAYGADE au nom de M. [G] [U] a donné son accord au désistement d’instance et d’action
Attendu qu’il convient de donner acte aux parties de ce qu’elles renoncent à l’instance et l’action et constater que le désistement est parfait
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré, Donne acte à la SARL PHOENIX de ce qu’elle renonce à l’instance et l’action,
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens
En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de la SARL PHOENIX, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier M. Bruno BERJAL Président d’Audience
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