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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, deliberes role, 16 déc. 2025, n° 2024002989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024002989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
JUGEMENT DU 16/12/2025 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002989
DEMANDEUR(S): BAI (BATIMENT AGENCEMENT ISOLATION) (SARL) 28, rue de la Dauphine 91100 Corbeil-Essonnes
Non représentée et non comparante,
DEFENDEUR(S): [K] (SAS) 3, chemin des Croix 10430 Rosières-près-Troyes
Représentée et comparante par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’Aube,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Jean-E
Pierre
MOSKAL
JUGE(S) : М. Alain ESCOF FIER
MME E Guyla aine M IANDRON
GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
ENTRE
BAI SARL,
Demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, non représentée, non comparante,ЕТ
[K] SAS,
Défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, représentée et comparante par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’Aube,
LE TRIBUNAL,
Vidant son délibéré ordonné le 20 octobre 2025 les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 à 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS :
Le 6 mars 2024, une sommation de payer a été signifiée par la SARL BAI à la SAS [K] pour un montant total de 133.919,54 €, pour différents chantiers.
La SARL BAI a ensuite déposé une requête aux fins d’injonction de payer au greffe du tribunal de commerce de Troyes et une ordonnance a été rendue.
La SAS [K] a alors formé opposition.
C’est en l’état que se présente le litige.
LA PROCEDURE :
Par requête en injonction de payer du 15 avril 2024, la SARL BAI demande à Monsieur le président du tribunal de commerce d’enjoindre la SAS [K] d’avoir à payer les sommes suivantes avec le détail :
* 133.919,54 euros factures impayées,
* 2.520 euros acompte à déduire,
* 286,51 euros frais de procédure,
* 51,07 euros de frais de requête
Par ordonnance n° 2024 000146 du 27 mai 2024, le juge Madame [O] [A], pour le président de ce tribunal, a enjoint la SAS [K] de payer à la SARL BAI les sommes suivantes :
* 133.919,54 euros factures impayées,
* 2.520 euros acompte à déduire,
Intérêts : au taux légal à compter du 6 mars 2024
* 61,04 euros frais de requête,
* 84,54 euros de frais de procédure et dépens
Par signification du 5 juin 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024 000146 du 27 mai 2024, délivrée par la SCP GROUPE 3ème acte, commissaires de justice associés à Troyes par remise à personne morale selon les dispositions de l’article 658, à Monsieur
[X] [G], président de la SAS [K], il est fait sommation à la SAS [K], d’avoir à payer selon les termes de l’ordonnance ou à défaut de faire opposition à l’ordonnance dans le délai d’un mois ;
Par lettre du 13 juin 2024, la SAS [K] forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Troyes du 27 mai 2024 signifiée le 5 juin 2024.
Il n’existe pas de conclusions du demandeur.
Par conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2025, la SAS [K] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1112 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la SARL BAI irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ; Condamner la SARL BAI à payer à la SAS [K] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la SARL BAI aux entiers dépens.
A l’audience du 20 octobre 2025, la SARL BAI n’est pas représentée ; la SAS [K] est comparante et dépose son dossier. L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
La SAS [K] soutient :
Les factures et devis sont établies au nom de différentes SCCV et en conséquence, la SAS [K] n’est nullement concernée par cette procédure conformément aux articles 1112 et suivants du code civil relatifs à la conclusion des contrats.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Qualification du jugement :
Vu le défaut de la SARL BAI, Vu la présence de la SAS [K], Vu l’opposition à ordonnance de juge commissaire adressée au greffe, Vu l’article R. 721-6 du code de commerce, Vu le montant de la demande,
Le tribunal rendra un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Concernant la régularité et la recevabilité des demandes :
Vu les articles 56 et 468 du code de procédure civile,
Selon l’article 468 du code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le
motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Le défendeur a demandé un jugement sur le fond et le demandeur ne s’est pas manifesté.
Vu l’article R 621-21 du code de commerce
L’opposition a été formée dans le délai de 10 jours de la signification de l’ordonnance du juge commissaire aux parties.
Le tribunal constatera le défaut de la SARL BAI, et dira la demande d’opposition à l’ordonnance du juge commissaire régulière et recevable.
Sur les demandes de la SARL BAI :
Au vu des pièces concernées par ce litige, il apparait que les factures sont adressées à différentes sociétés nommées SCCV avec plusieurs libellés : [R], [S] et [C] [T]. La SA [K] n’est donc pas concernée par cette facturation.
La SARL BAI n’a d’ailleurs pas fourni de conclusions pour justifier sa demande et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le tribunal déclarera la SARL BAI mal fondée en toutes ses demandes, et l’en déboutera.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS [K] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de mettre à la charge de la SARL BAI,
Le tribunal condamnera la SARL BAI à payer à la SAS [K] la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile :
L’exécution provisoire est de droit, le tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
La partie qui succombe a la charge des dépens ;
Le tribunal laisser les entiers dépens à charge de la SARL BAI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SAS [K] en son opposition,
Constate le défaut de la SARL BAI,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000146 du 27 mai 2024 ;
Déclare la SARL BAI mal fondée et la déboute de toutes ses demandes,
Condamne la SARL BAI au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la SAS [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Laisse les entiers dépens à la charge de la SARL BAI, comprenant également ceux de la procédure d’injonction de payer et des mesures d’exécution engagées ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 102.18 euros dont 17.03 euros de TVA.
Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 16 décembre 2025 à partir de 14 heures, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le président en a signé la minute avec le greffier.
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