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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 4 févr. 2026, n° 2025F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR c/ EARL SANTOS-COSTA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2025F00044 COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR Contre EARL SANTOS-COSTA
DEMANDEUR
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 2] comparant par Me QUEMENER loco Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC [Adresse 1]
DEFENDEUR
EARL SANTOS-COSTA [Adresse 4] comparant par Me FIORENTINI loco Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l’audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier
Le 11 avril 2014, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, ci-après CREDIPAR ; immatriculée au RCS de VERSAILLES sous la référence 317 425 981 et domiciliée [Adresse 2], et ayant pour objet social la réalisation de toutes opérations de banque (dont notamment le crédit-bail et la location avec option d’achat de biens mobiliers), la location simple de bien ; a conclu avec l’EARL SANTOS COSTA, immatriculée au RCS de BERGERAC sous la référence 841 243 033 et domiciliée [Adresse 4] et ayant pour objet l’exercice d’activités réputées agricole, un contrat de crédit-bail mobilier dans le cadre de l’acquisition d’un PEUGEOT PARTNER ce contrat était d’une durée de 60 mois et prévoyait un loyer mensuel de 419.78 Euros à compter du 15 avril 2019 jusqu’au 15 mars 2024 et un option d’achat ou valeur résiduelle de 4 239.83 Euros TTC.
A compter du 15 octobre 2023 l’EARL SANTOS COSTA s’est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, ce qui a conduit CREDIPAR à lui notifier le 27 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, la déchéance du terme prévue au contrat et le règlement immédiat de la somme de 6 930.78 Euros. Ce courrier a été avisé et signé le 3 mars 2025.
En l’absence de réponse de la part de l’EARL SANTOS COSTA, CREDIPAR a saisi le 6 mars 2025 le JEX du Tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule. Cette ordonnance a été délivrée le 31 mars 2025. Par exploit du 22 avril 2025 cette ordonnance a été signifiée à personne à l’EARL SANTOS COSTA.
Par courrier recommandé du 5 mai 2025, l’EARL SANTOS COSTA a formé opposition auprès du Greffe du Tribunal Judiciaire de BERGERAC à cette ordonnance.
C’est dans ce contexte que CREDIPAR a, par exploit du 23 juin 2025 signifié à personne, donné assignation l’EARL SANTOS COSTA d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de BERGERAC le 17 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 5 Novembre 2025.
Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2026.
Sur Ce
Vu les conclusions plaidées et les pièces déposées à l’audience
Attendu qu’à l’audience COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonçait à l’instance engagée contre la société Earl SANTOS-COSTA
Attendu que le défendeur a donné son accord à ce désistement
Qu’il convient de donner acte à COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de ce qu’elle renonce à l’instance engagée contre la société EARL SANTOS-COSTA
Qu’il convient de constater le désistement parfait et l’extinction de l’instance Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Donne acte à COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de ce qu’elle renonce à l’instance,
Constate l’extinction de l’instance
Laisse les dépens à la charge de COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 103.86 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Patrick RICHARD Président d’Audience.
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