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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 4 mars 2026, n° 2026L00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2026L00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 4 mars 2026
N° PCL : 2025J00046 M. [L] [N] et Mme [R] [U]
DEMANDEUR
Me Aurelien TEXIER ES/Qualité Liquidateur de SAS [H] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
1° M. [L] [N] demeurant à [Adresse 2] [Localité 2] non comparant 2° Mme [R] [U] demeurant à [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 mars 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Gérard MALAURIE, Juges
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET
Délibéré par les mêmes Juges
Prononcée à l’audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Gérard MALAURIE, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier
Suivant exploit en date du 12 février 2026, Me [E] [J]/Qualité Liquidateur de la SAS [H] a assigné M. [L] [N] et Mme [R] [U] par-devant le Tribunal à l’audience du 4 mars 2026 aux fins de leur voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [H] ;
M. [L] [N] et Mme [R] [U] n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions ;
SUR CE
Attendu que par jugement en date du 7 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [H].
Que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2025.
Attendu qu’au cours de ses opérations, le mandataire liquidateur a constaté un certain nombre d’agissements caractérisant, sinon la fictivité de la société, à tout le moins la confusion de patrimoine avec ceux de M. [L] [N] et Mme [R] [U]
Attendu que la confusion de patrimoines résulte de l’impossibilité de déterminer la consistance patrimoniale au préjudice de la personne morale en liquidation judiciaire, en raison notamment de flux financiers anormaux.
Que l’examen du compte bancaire de la SAS [H] ouvert auprès du Crédit Agricole met en lumière l’existence de versements réguliers et importants au profit de M. [L] [N] et Mme [R] [U] qui résident ensemble.
Que les relevés de carte montrent que M. [L] [N] et Mme [R] [U] faisaient supporter par la SAS [H] leurs dépenses personnelles telles que les dépenses de nourriture, de pharmacie et des frais d’autoroute.
Qu’en effet, l’examen des comptes bancaires de la SAS [H] établit de manière criante la confusion de son patrimoine avec ceux de M. [L] [N] et Mme [R] [U]
Qu’ainsi, il a été fait des biens de la société un usage contraire à ses intérêts, et ce, à des fins personnelles, caractérisant sinon la fictivité de la société, à tout le moins une confusion avec le patrimoine de son gérant et de celui de ses associés.
En conséquence et au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, il convient d’étendre la procédure de liquidation de la SAS [H] à M. [L] [N] et à Mme [R] [U]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 2 juillet 2025 à l’encontre de la SAS [H] à M. [L] [N] et à Mme [R] [U]
Maintient M. [K] [I] en qualité de Juge Commissaire
Maintient Me [E] [V] [Adresse 4] en qualité de liquidateur Dit que cette procédure sera commune à celle ouverte à l’égard de la SAS [H] et qu’en conséquence elle sera soumise aux mêmes délais
Dit que s’il y a lieu Me [E] [V] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [B] Commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens de M. [L] [N] et Mme [R] [U] conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme GRONAS C Commis Greffier
Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE Vice-Présidente.
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