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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 févr. 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 7 Février 2025
RG n° : 2025R00023
DEMANDEUR
SDE [J] SRL AYANT POUR MANDATAIRE [Z] CREDITO Y CAUCION SA [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Olivier LEGRAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Y] VALORISATION [Adresse 3] comparant par Me Guillaume BAIS [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
SAS [Y] VALORISATION, ayant pour activité la valorisation de déchets, ci-après « [Y] », passe commande, à compter d’avril 2024, de ciments à la SRL [J], de droit belge, ayant pour activité la fabrication de ciments.
[J] soutient que, d’avril à juin 2024, elle émet des factures pour un montant de 364 499,08 €, tandis qu'[Y] ne procède qu’au paiement de la somme de 200 000 €.
Le 20 septembre 2024 la SDE [Z] CREDITO Y CAUCION SA [X] [V], mandataire de [J], ci-après « [Z] », demande à [Y] le paiement de la somme de 164 499,08 €.
Le même jour, [Y] indique que des livraisons comportent du ciment de mauvaise qualité et que des problèmes d’approvisionnements entrainent des arrêts de productions et des pénalités appliquées par ses clients.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024, [Z] met en demeure [Y] de lui payer la somme de 164 499,08 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, délivré à l’étude, [J], ayant pour mandataire [Z], assigne [Y] nous demandant de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1650 du code civil,
Vu l’article A444-32 du code de commerce,
* Dire que [J] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
* Condamner [Y] à verser à la requérante une provision correspondant à la somme en principal 164 499,08 €, augmentée de la somme des intérêts de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son refinancement le plus récent, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamner [Y] à verser à la requérante une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 2 360 €, en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner [Y] à payer à la requérante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Y] à supporter les frais prévus au titre de l’article A444-32 du code de commerce ;
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
A notre audience du 23 janvier 2025, [Y] dépose des conclusions, nous demandant de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure,
* Déclarer [J] irrecevable en ses demandes ;
* Débouter [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [J] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
[J] expose que :
* [J] présente un relevé client, les factures et les confirmations de commandes ;
* [Y] ne conteste pas le montant des factures ;
* Dans ces conditions, [J] est recevable à solliciter la condamnation d'[Y] à payer 164 499,08 €, avec intérêts de retard.
[Y] répond que :
* La créance de [J] est de 50 695,29 € ;
* [J] ne semble pas avoir pris en compte l’ensemble des règlements effectués ;
* [Y] conteste devoir le paiement des sommes dues, car le ciment était de mauvaise qualité, non livré aux jours et heures convenus ;
* La perte d’exploitation subie est estimée à 65 000 € HT ;
* Des pénalités ont été appliquées par les clients ;
* Il est manifeste qu'[Y] fait état d’une contestation sérieuse.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
[J] demande le paiement de la somme de 164 499,08 € ; [Y] conteste.
[Y] ne verse aux débats aucune pièce l’appui de ses contestations, pas même son propre décompte qui nous a été montré de loin lors de notre audience.
L’échange verbal entre les parties a mis en évidence que deux sites d'[Y] sont facturés par [J] ; que le relevé versé aux débats par [J] regroupe les deux sites tandis que celui d'[Y] ne concernerait qu’un seul site.
[J] verse aux débats le relevé tenu par [Z] et les factures correspondantes ; le relevé fait ressortir un montant dû de 164 499,08 €.
[…]
[J] verse aux débats l’extrait Kbis d'[Y] dont l’établissement principal est situé à [Localité 2], sans qu’un autre établissement soit mentionné à [Localité 3].
Les confirmations de commande, versées aux débats, sont toutes adressées par courriel à M. [1.1]@ecovalorisation.com, tant pour [Y] G que pour [Y] 4.
Les échanges de courriels entre [J] et [Y] en septembre 2024, pièces n°8, 9 et 10, se font également entre [Z] et M. [1.1]@ecovalorisation.com, sans que ce dernier ne laisse entendre que les deux sites sont des entités juridiques différentes.
Ainsi [Y] ne justifie pas d’une contestation sérieuse, sans verser aux débats la moindre pièce, au motif que son relevé serait représentatif de sa créance pour ne concerner qu’un seul site.
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre et les pièces présentées, notamment, le relevé, les 57 factures, les confirmations de commandes, les bons de livraisons, les courriels et la mise en demeure du 7 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
[J] demande le paiement d’intérêt de retard, mais les factures ne mentionnent aucun taux applicable ce qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ; ainsi le taux applicable est le taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, nous condamnerons [Y] à payer par provision à [J] la somme de 164 499,08 € au titre des factures impayées au 7 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’indemnité de recouvrement
[J] demande le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais prévus à l’article A444-32 du code de commerce.
Cette demande est de droit pour 40 € par facture.
[J] verse aux débats 57 factures.
Toutefois [J] ne démontre pas que les frais d’actes de commissaires de justice prévus à l’article A444-32 du code de commerce excède l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, nous condamnerons [Y] à payer par provision à [J] la somme de 2 280 € (57 x 40) au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement, déboutant du surplus des demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons [Y] à payer à [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [Y] succombe.
En conséquence, nous condamnerons [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Condamnons la SAS [Y] VALORISATION à payer par provision à la SRL [J] la somme de 164 499,08 € au titre des factures impayées au 7 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date ;
* Condamnons la SAS [Y] VALORISATION à payer par provision à la SRL [J] la somme de 2 280 € au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement ;
* Condamnons la SAS [Y] VALORISATION à payer à la SRL [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamnons la SAS [Y] VALORISATION aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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