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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 30 janv. 2025, n° 2024F00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL CHAUDRONNERIE AGNP |
|---|
Texte intégral
2024F00303 – 2503000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F303 Numéro de Procédure collective : 2024RJ98
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SARL CHAUDRONNERIE AGNP [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 530 044 684 RCS [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Didier SAMSON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats de Madame Hélène SUREST, commis-greffier.
En présence de : Madame Diane LEROY représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 30/01/2025 date indiquée à l’issue des débats de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CHAUDRONNERIE AGNP et nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [C] [K] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [S] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête conjointe du 20 janvier 2025, la SELARL FHBX et la SARL CHAUDRONNERIE AGNP ont sollicité la conversion en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et souhaité que la demande soit examinée en même temps que l’instance statuant sur l’arrêt du plan de cession.
A l’audience du 23 janvier 2025 ont comparu :
* SARL CHAUDRONNERIE AGNP représentée par Madame [X] [Y] [V], co-gérante,
* SELARL FHBX représentée par Maître [C] [K] ès qualités,
* SCP MANDATEAM représentée par Maître [S] [B] ès qualités,
* Monsieur [A] [I], représentant des salariés de la SARL CHAUDRONNERIE AGNP
Que dès l’ouverture de la procédure, compte tenu de la situation nettement déficitaire de l’exploitation et du faible montant des disponibilités, en accord avec les époux [V], une recherche de repreneurs a été engagée afin de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Qu’à la date limite de dépôt des offres, fixée au 16 décembre 2024, reportée au 19 courant, une seule offre de reprise a été réceptionnée ;
Que la date d’amélioration de l’offre a été fixée au 20 janvier 2025 minuit ;
Que si l’offre de reprise est validée par le tribunal, Maître [C] [K] sollicite la conversion en liquidation judiciaire au motif qu’un plan de redressement par voie de continuation serait impossible compte tenu :
* Du prix de cession de 49 K€,
* Du passif de la société qui s’établirait à 1 206 K€ selon la déclaration de cessation des paiements.
Que dans le cas où le Tribunal décidait de rejeter l’offre du candidat repreneur, la présentation d’un plan de redressement serait également impossible compte tenu:
* De l’activité déficitaire de la SARL CHAUDRONNERIE AGNP,
* Du passif qui s’établirait à 1 206 K€ selon la déclaration de cessation des paiements,
* De la trésorerie disponible à concurrence de 29 K€ à la date du 17 janvier 2025
Qu’eu égard aux disponibilités de la société, celle-ci pourrait se retrouver dans l’impossibilité de faire face aux salaires du mois de janvier 2025 ;
Que seule la conversion de la procédure en liquidation judiciaire permettrait à l’AGS d’intervenir pour la prise en charge des salaires du mois de janvier 2025 ;
Que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire pourrait utilement intervenir concomitamment au jugement du tribunal de commerce sur l’adoption ou le rejet du plan de cession ;
Que les conditions prévues par l’article L.631-15 II du code de commerce sont réunies ;
Le Ministère public a requis la conversion en liquidation judiciaire quel que soit la décision du tribunal quant au plan de cession.
SUR CE,
Attendu que le maintien du redressement judiciaire, se justifie par la perspective d’une solution de continuation ou de cession de l’entreprise ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l’état ;
Attendu qu’un plan de cession est arrêté à la date du délibéré ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l’article L.641-1 paragraphe III du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l’espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CHAUDRONNERIE AGNP ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.631-15 II et R.631-24 du code de commerce.
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la SARL CHAUDRONNERIE AGNP Adresse : [Adresse 2] 27550 [Adresse 3] – exerçant une activité de : Bar brasserie restauration salon de thé traiteur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bernay sous le numéro SIREN 530 044 684,
Maintient Madame [Q] [E], Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [C] [K], administrateur judiciaire,
Nomme la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [S] [B] demeurant [Adresse 4], Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Maintient la date de cessation des paiements,
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d’un an de la présente décision,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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