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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 9 oct. 2025, n° 2025R00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 4/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/10/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/09/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS DM LOGISTIQUE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna [Localité 1]
DEMANDEUR
1/ SA AUTOMOBILES [D]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS
2/ SAS CONFORT AUTO
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Lucas THIRION
3/ SA ARVAL SERVICE LEASE
[Adresse 4] [Localité 2] – Représentants : Avocat postulant : Me Valérie LEBLANC Avocat paidant : Me [J]
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 2022, la société DM LOGISTIQUE a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque [D], modèle 5008 II DHI auprès de la société CONFORT AUTO au prix de 26 900 € HT.
Ce véhicule a fait l’objet d’une remise en état par le vendeur avant la vente, puisqu’il a été mis en circulation pour la première fois le 14 janvier 2019 par la société ARVAL SERVICE LEASE dans le cadre de son activité de location de longue durée.
Une panne importante, affectant le moteur, est survenue courant juillet 2023 et a nécessité de déposer le véhicule au garage GEMY (concessionnaire [D]) à [Localité 3], qui l’a réceptionné dans son atelier le 26 juillet 2023.
Ce professionnel a diagnostiqué un défaut sur la culasse haut moteur, nécessitant de remettre en état le haut moteur.
Ces réparations sont estimées à 6 118,53 euros HT soit 7 342,21 euros TTC.
La société DM LOGISTIQUE a alors sollicité la prise en charge de ce coût de réparation auprès de la société AUTOMOBILES [D], constructeur du véhicule.
La société AUTOMOBILES [D] a refusé cette demande, arguant d’un défaut de diligence dans l’entretien du véhicule en raison d’un retard supérieur à trois mois entre les révisions réalisées le 18/02/2020 et le 03/08/2021, soit avant que la société DM LOGISTIQUE ne soit propriétaire du véhicule.
C’est en effet la société ARVAL SERVICE LEASE qui détenait ce véhicule à l’époque des révisions, l’utilisateur en étant la société HILTI.
Dans ce contexte, la société DM LOGISTIQUE n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer quelle est l’origine de cette panne, pour en déduire toutes les conséquences juridiques et financières au regard des responsabilités pour la prise en charge du coût des travaux, et de l’indemnisation des préjudices subis.
La société DM LOGISTIQUE a fait délivrer une assignation par 3 actes séparés :
* Le 22 juillet 2025, par Me [L] [E] Commissaire de justice associé à [Localité 4] (78) à la société AUTOMOBILES [D], par acte remis à personne,
* Le 23 juillet 2025, par Me [V] [T] Commissaire de justice associée à [Localité 5] à la société CONFORT AUTO, par acte non remis à personne,
* Le 24 juillet 2025, par Me [Y] [R] Commissaire de justice associé à [Localité 6] à la société ARVAL SERVICE LEASE, par acte remis à personne,
d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1641, 1644 et 1646 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1604 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
* ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
* Convoquer les parties ;
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
* Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission et, de façon générale, prendre connaissance de l’entier dossier ;
* Décrire l’état du véhicule et vérifier la réalité des désordres, non-conformités, manquements et défaillances ;
* Dire s’ils sont de nature à empêcher l’utilisation normale du véhicule ;
* En indiquer le cas échéant la nature et l’origine, et en rechercher les causes ;
* Donner son avis sur les causes, les origines, les imputabilités et les responsabilités de ces désordres ;
* Déterminer, décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état ou au bon fonctionnement du véhicule ;
* De manière générale faire toutes remarques et observations nécessaires à permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Dire que l’expert devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur impartir un délai pour leurs observations et y répondre.
* RESERVER les dépens.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00117.
L’affaire a été évoquée devant le juge des référés à l’audience du 2 juillet 2025, les parties étant représentées ont déposé leur dossier respectif.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour Société DM LOGISTIQUE, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* La facture d’achat du véhicule auprès de CONFORT AUTO du 3/05/2022 et son certificat d’immatriculation,
* Diverses factures relatives aux entretiens du véhicule du 22/11/2022 et 13/03/2023 et la facture de remise en état pré cession de CONFORT AUTO du 22/04/2022,
* Devis de réparation établi par [Localité 7] le 26/07/02023,
* Divers échanges de mails entre les parties ou le garage [Localité 7].
La société DM LOGISTIQUE en qualité d’acheteur entend bénéficier d’une protection légale au titre des articles 1641-1644 et 1646 du Code civil contre les défauts qui peuvent affecter son véhicule, et entend par la tenue d’une expertise judiciaire faire constater techniquement et contradictoirement les désordres du véhicule.
La société DM LOGISTIQUE prétend avoir un motif légitime, à savoir la panne du véhicule et la prise en charge de la réparation du moteur chiffrée à 7 342,21 € TTC.
Ses demandes sont celles de l’assignation reproduites ci-avant.
Pour la société CONFORT AUTO, en défense :
La société CONFORT AUTO fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées.
Elle formule de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part, ni une quelconque reconnaissance de la réalité des faits exposés par le demandeur.
Elle demande au Président du Tribunal de commerce de lui donner acte de ses protestations et réserves au titre de la mesure d’expertise sollicitée par la société DM LOGISTIQUE.
Pour la société AUTOMOBILES [D], en défense :
La société CONFORT AUTO fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience.
Elle formule de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part, ni une quelconque reconnaissance de la réalité des faits exposés par le demandeur.
Elle demande que la mission de l’Expert soit complétée de la manière suivante :
* Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable;
* Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux;
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations constructeur ou des fournisseurs; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux;
* En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Elle demande au Président du Tribunal de commerce de lui donner acte de ses protestations et réserves au titre de la mesure d’expertise sollicitée par la société DM LOGISTIQUE, et de réserver les dépens.
Pour la société ARVAL SERVICE LEASE, en défense :
La société ARVAL SERVICE LEASE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions déposées à l’audience.
Elle formule de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part, ni une quelconque reconnaissance de la réalité des faits exposés par le demandeur.
Elle demande au Président du Tribunal de commerce de ;
* DONNER ACTE à la société ARVAL SERVICE LEASE de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à sa mise en cause dans le cadre de la procédure d’Expertise diligentée à la demande de la société DM LOGISTIQUE sur le Véhicule,
* DONNER ACTE à la société ARVAL SERVICE LEASE de ses protestations et réserves, et de ce qu’elle se réserve de mettre en cause ultérieurement la société HILTI France, locataire du Véhicule,
* ORDONNER la mesure d’Expertise sollicitée dans les termes de la demande, aux frais avancés de la société DM LOGISTIQUE,
* RESERVER les dépens.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Au vu des pièces du dossier, Il apparaît que le véhicule acheté en mai 2022 par la société DM LOGISTIQUE a subi une panne moteur importante en juillet 2023, 15 mois après avoir acheté le véhicule d’occasion.
Sur cette période le véhicule a été entretenu par le garage CRENN (agent [D]) en11/2022 après avoir parcouru 30 000 kms depuis son acquisition par DM LOGISTIQUE (vidange et recherche de panne électronique pour un montant de 293,94 €), et en 03/2023 pour un remplacement d’anti brouillard et remplacement de plaquettes de frein pour un montant de 379,63 €) après avoir parcouru depuis fin 11/2022 près de 16 000 Kms.
Fin juillet 2023, au moment de la panne, le véhicule avait encore parcouru 22 000 kms de plus.
Depuis l’acquisition début mai 2022 jusqu’au diagnostic de la panne moteur par le concessionnaire [D] [Localité 3] (la société [Localité 7]) fin juillet 2023, le véhicule a parcouru plus de 65 000 kms en 15 mois.
La société [Localité 7] après analyse du véhicule a proposé un remplacement du haut de culasse du moteur pour une somme de 7 342,21 € TTC.
L’origine de l’altération du moteur, défaut d’entretien ou défaut de construction n’est pas déterminée.
Tel est l’objet principal de l’expertise.
Le Juge des référés donne acte aux sociétés CONFORT AUTO, AUTIMOBILES [D] et ARVAL SERVICE LEASE de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Le juge des référés donne acte à la société ARVAL SERVICE LEASE qu’elle se réserve de mettre en cause ultérieurement la société HILTI France, locataire initial du véhicule,
Le juge des référés constate qu’aucune partie mise en cause ne s’oppose à la l’expertise judiciaire demandée par la société DM LOGISTIQUE.
Compte tenu de la complexité du litige, le Tribunal éventuellement saisi au fond devra être éclairé par un avis d’expert.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
Concernant les extensions de mission demandée par la société AUTOMOBILES [D], le juge dit qu’il est dans la mission de l’expert de respecter parfaitement le contradictoire, et qu’il a entière latitude pour le faire sous le contrôle du juge chargé des expertises au sein du Tribunal. Il n’est donc pas nécessaire que le dispositif de l’ordonnance intègre les dispositions d’organisation matérielle de la mission de l’Expert judiciaire désigné.
Le contour de l’expertise sollicitée par DM LOGISTIQUE est suffisant pour que l’Expert puisse éclairer le Tribunal éventuellement saisi, de l’origine, causes, responsabilités et conséquences financières du sinistre.
Le tribunal rejettera les demandes d’extension de mission de la société AUTOMOBILES [D].
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande Société DM LOGISTIQUE et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la partie demanderesse, laquelle est confiée à :
Monsieur [H] [W] [Adresse 5]
[Adresse 6] 06 14 41 54 89 E-mail : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur société DM LOGISTIQUE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux sociétés CONFORT AUTO, AUTOMOBILE [D] et ARVAL SERVICE LEASE de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Donnons acte à la société ARVAL SERVICE LEASE qu’elle se réserve de mettre en cause ultérieurement la société HILTI France, locataire initial du véhicule,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société DM LOGISTIQUE, et rejetons l’extension de mission sollicitée par la société AUTOMOBILES [D],
Désignons Monsieur [H] [W] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la société DM LOGISTIQUE, partie demanderesse, aux sociétés CONFORT AUTO, AUTOMOBILES [D] et ARVAL SERVICE LEASE défenderesses,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
* Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission et, de façon générale, prendre connaissance de l’entier dossier ;
* Décrire l’état du véhicule et vérifier la réalité des désordres, non-conformités, manquements et défaillances ;
* Dire s’ils sont de nature à empêcher l’utilisation normale du véhicule ;
* En indiquer le cas échéant la nature et l’origine, et en rechercher les causes ;
* Donner son avis sur les causes, les origines, les imputabilités et les responsabilités de ces désordres ;
* Déterminer, décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état ou au bon fonctionnement du véhicule ;
* De manière générale faire toutes remarques et observations nécessaires à permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Dire que l’expert devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur impartir un délai pour leurs observations et y répondre.
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 500 € TTC que la société DM LOGISTIQUE, demandeur, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la société DM LOGISTIQUE partie demanderesse, aux sociétés CONFORT AIUTO, AUTOMOBILES [D] et ARVAL SERVICE LEASE, défenderesses le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Madame [B] [C], Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur, société DM LOGISTIQUE,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 109,12 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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