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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 12 juin 2025, n° 2025F00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F58 Numéro de Procédure collective : 2024RJ69
Jugement PC maintien de la PO
DEBITEUR :
La SARL [G] SOCIETE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 507 487 106 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Juliette ACHER, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025.
Jugement prononcé en audience le 12/06/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire sur assignation à l’égard de la SARL [G] SOCIETE et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [M] [S] en qualité de juge commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 24 octobre 2024 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois soit jusqu’au 12 mars 2025.
Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour six mois avec rappel à l’audience du 12 juin 2025 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation. A l’audience, ont comparu :
* SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [J] ès qualités,
* SARL [G] SOCIETE en la personne de Monsieur [V] [G], Gérant assisté de Maître Marion JONQUARD, avocate au barreau de l’Eure.
Maître [J] a repris l’historique du dossier.
La trésorerie était positive à hauteur de 15.345 € au 28/05/2025 et la société emploie toujours 1 salarié.
Le montant du passif définitif vérifié et non contesté s’élève à 111.322,89 €. Le passif contesté s’élève à 85.872,55 € représenté par un créancier.
Maître [J] reste dans l’attente du bilan 2024 et du prévisionnel. Il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation afin de vérifier au vu des derniers résultats de l’exploitation, si un plan de continuation pourra être présenté.
Le Ministère public requiert le maintien de la période d’observation jusqu’au 12/09/2025.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l’audience que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce de maintenir la période d’observation de la SARL [G] SOCIETE jusqu’au 12/09/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Maintient la poursuite de la période d’observation de la SARL [G] SOCIETE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 507487106 jusqu’au 12/09/2025,
FIXE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du jeudi 11 septembre 2025 à 09 H 35,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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