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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 oct. 2025, n° 2025F01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 octobre 2025
N° RG : 2025F01127
La société LYSA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°901 358 580
(Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [O] [N] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Espagne) [Adresse 2] [Localité 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. Jean-Pierre CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 28 octobre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 juillet 2025, la société LYSA a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [O] [N] pour l’entendre :
Vu l’article 1113 du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence
* DECLARER recevable et bien fondée la présente action ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer la somme de 30 684 € à la Société LYSA ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à la Société LYSA ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer la somme de 2 500 € à la Société LYSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;
A la barre, la société LYSA réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [O] [N] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* L’acte de cession de parts sociales de la société [F] conclu entre la société LYSA et Monsieur [N] [O] en date du 27 mai 2024 pour un montant de 30 684 €
* que la créance de la société LYSA est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LYSA et de condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 30 684 € en principal ;
Attendu que la société LYSA ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LYSA la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [O] [N] à payer à la société LYSA la somme de 30 684 € (trente mille six-cent-quatre-vingt-quatre euros) en principal, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LYSA de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 28 octobre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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