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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2024052883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052883 12/09/2024
ENTRE :
Société de droit irlandais CAPSULE CORP MOBILITY, dont le siège social est Pod 2, The Old Station House, 15a Main Street, Blackrock, A94 T8P8, Dublin, IRLANDE Partie demanderesse : assistée de Maître Romain DUPEYRE du Cabinet DWF (FRANCE) AARPI – Avocat (K165) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SASU EBS MOBILITE, dont le siège social est 1 Boulevard Des Lices 81100 CASTRES – RCS B 908157514
Partie défenderesse : assistée de Maître Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES – Avocat (L101) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société de droit irlandais CAPSULE CORP MOBILITY est spécialisée dans l’importation de véhicules électriques en provenance de Chine.
La société EBS Groupe, qui n’est pas dans la cause, est un gestionnaire de fonds exerçant dans le domaine de l’efficacité énergétique.
EBS Groupe a créé la société par actions simplifiée, EBS MOBILITE, dont l’objet est de vendre et louer des véhicules et des deux roues électriques dont les scooters de la marque TYM’ développée par EBS GROUPE.
CAPSULE CORP MOBILITY et EBS MOBILITE ont conclu un contrat d’approvisionnement exclusif le 16 juin 2022.
Un litige relatif à l’application du contrat est né entre les deux sociétés.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
CAPSULE CORP MOBILITY assigne la société EBS MOBILITE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 24 juillet 2024 à personne habilitée.
Par cet acte, CAPSULE CORP MOBILITY demande au tribunal, de : Vu les articles 1103,1104,1231-6 et 1343-2 du code civil,
Juger que la société EBS MOBILITE n’a pas respecté les clauses du contrat d’approvisionnement exclusif qui la lie à la société CAPSULE,
Par conséquent
Condamner la société EBS MOBILITE au paiement de la somme de 495 503,40 euros à la société CAPSULE CORP MOBILITY au titre des engagements pris au cours des deux premières années du Contrat ;
Condamner la société EBS MOBILITE au paiement des intérêts à taux légal à compter du 5 juin 2024, intérêts qui seront capitalisés par année ;
Condamner la société EBS MOBILITE au paiement de la somme de 10 000 euros la société CAPSULE CORP MOBILITY en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société EBS MOBILITE aux dépens
La seule demande correspond à l’assignation.
A l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties se présentent et indiquent être en discussion aux fins de parvenir à un accord transactionnel. L’affaire est renvoyée à l’audience du 5 mars 2025 sur l’homologation du protocole.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450-2 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’homologation
Attendu que le 5 mars 2025, les parties font parvenir au tribunal un protocole d’accord, signé le 27 janvier 2025, conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal de céans ;
Attendu que le tribunal constate les parties se sont accordées sur des concessions réciproques et que le protocole a été dûment exécuté ;
Le tribunal homologuera ledit accord dont l’original restera annexé à la procédure en application de la clause de confidentialité prévue en son article 6 et donnera acte à la société de droit irlandais CAPSULE CORP MOBILITY de son désistement d’instance et d’action et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Le tribunal dira que toutes les autres demandes trouvent leurs réponses dans ladite transaction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort :
* Homologue la transaction, signée par les parties en date du 27 janvier 2025 dont un original est annexé à la procédure et qui couvre l’ensemble des demandes de la présente instance,
* Donne acte à la société de droit irlandais CAPSULE CORP MOBILITY de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle EBS MOBILITE,
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
* Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 05 mars 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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