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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 24 sept. 2025, n° 2025003131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 17/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003131
DEFENDEUR : CIBLE DIFFUSION (SARL) [Adresse 1] N° RCS 423 405 000 1999 B 295 NEGOCE DE TOUT ARTICLE DE [Localité 1], BAZAR, BIMBELOTERIE, TEXTILE ET MENA [Localité 2]
Représentée par sa gérante, Mme [U] [T], en personne
Intervenant : [W] [K] (SELARL), représentée par Me [W] [K], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 08 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
CIBLE DIFFUSION (SARL) [Adresse 1]
Désignant :
[W] [K] (SELARL), représentée par Me [W] [K] en qualité de mandataire judiciaire Mme [V] [D] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 17/09/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003131, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* CIBLE DIFFUSION (SARL)
* [W] [K] (SELARL), représentée par Me [W] [K].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [U] [T], gérante de la société CIBLE DIFFUSION.
* [W] [K] (SELARL), représentée par Me [W] [K], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [K] que :
* Le passif s’élève à ce jour à la somme d’environ 100 000 € dont 76 000 € à titre définitif.
* La société a communiqué une situation comptable sur la période d’observation arrêtée au 31/08/2025 faisant ressortir un chiffre d’affaires de 128 000 € ; on constate un léger déclin par rapport à N-1 mais une progression ressort quand l’analyse se fait mois par mois.
* La société se porte bien et la marge brute s’améliore.
* Il n’y a pas de dette née après l’ouverture de la procédure collective et la société a pu consigner la somme de 7 000 € entre les mains de l’exposant.
Mme [U] [T], gérante de la société CIBLE DIFFUSION, ne fait pas d’observation particulière.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu les documents communiqués par la société et la volonté de la dirigeant de poursuivre l’activité.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 08/01/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 22/10/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que CIBLE DIFFUSION (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 22/10/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 08/01/2026 DE :
CIBLE DIFFUSION (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 22/10/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE CIBLE DIFFUSION (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 22/10/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT que la société CIBLE DIFFUSION doit communiquer un projet de plan lors de la prochaine audience.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 22/10/2025 à 08H30 pour laquelle :
CIBLE DIFFUSION (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à CIBLE DIFFUSION (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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