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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 7 juil. 2025, n° 2018000472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2018000472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000472
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 mars 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Daniel ASTRUC et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
Maître [C] [K] de la SCP [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société COMECA INDUSTRIES [Adresse 1]
Appelée dans la cause par la société COMETE-[T][G] par assignation en date du 30/10/2024 suite à la mise en liquidation judiciaire de la société COMECA INDUSTRIES demanderesse à l’instance, Non comparante ni représentée
ET :
COMETE-[T][G] venant aux droits de la société COMETE INDUSTRIE LEVAGE MANUTENTION (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 1] N° 430 046 391
Défenderesse ayant pour Avocat plaidant Maître Yves PHILIP de LABORIE de la Selarl BdL Avocats, du Barreau de LYON, et pour Avocat postulant Maître Eric PALAFFRE du Barreau de CASTRES
AXA FRANCE IARD [Adresse 3]
Défenderesse appelée en cause par la société COMECA INDUSTRIES par assignation du 05/12/2018, ayant pour Avocat Maître Jean-Baptiste HUGUET de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES du Barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mai 2016, la société COMETE-[T] [G], spécialisée dans la construction d’équipements de manutention et de levage (ponts roulants, portiques, etc…) s’est adressée à la Société COMECA INDUSTRIES pour passer commande pour la fourniture de deux grappins électrohydrauliques, devant être installés sur des ponts roulants. Cette commande a été confiée la société COMETE-[T] [G], à la demande de la société VINCI ENVIRONNEMENT qui devait réaliser des travaux en Grande Bretagne, dans le cadre de la modernisation d’une usine d’incinération d’ordures ménagères située à [Localité 2].
Dès la mise en service, les deux grappins ont présenté des dysfonctionnements. Le 15 août 2017, la société COMETE-[T] [G] informait la société COMECA INDUSTRIES d’une fuite importante sur le grappin n°2 en indiquant que celui-ci était hors service et que le grappin n+1 avait présenté une surchauffe d’huile. Des difficultés ont persisté contraignant la Société COMETE [T] [G] a adressé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception à la Société COMECA INDUSTRIES
Devant la gravité des désordres constatés ; la société COMETE-[T] [G] et la Société VINCI ENVIRONNEMENT ont décidé de procéder purement et simplement au remplacement des grappins par deux équipements commandés auprès de la Société SMAG.
Suivant exploit d’huissier en date du 23 janvier 2018 la société COMECA INDUSTRIES a fait assigner la société COMETE-[T][G] (venant aux droits de la société COMETE INDUSTRIE LEVAGE MANUTENTION) devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de l’entendre condamner au paiement de deux factures impayées, en date du 24 mai 2017 pour 15 000 € HT et en date du 09 octobre 2017 pour 43 750 € HT, outre intérêts, dommages et intérêts, indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant exploit d’huissier en date du 05 décembre 2018 la société COMECA INDUSTRIES a fait appeler dans la cause son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par jugement en date du 14 janvier 2019 le Tribunal de Commerce de CASTRES a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 18 novembre 2019 le tribunal a désigné Monsieur [U] [H] en qualité d’expert
Par ordonnance en date du 22 septembre 2020, le Juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [X] [O] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [H].
Monsieur [O] qui a déposé son rapport le 09 janvier 2024.
Il a chiffré le préjudice à 505 690,97 €.
Par jugement du 1 er juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de la Société COMECA INDUSTRIES et a désigné Maitre [C] [K] de la SCP [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2024, la Société COMETE [T] [G] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Par jugement en date du 18 novembre 2024 le Tribunal de Commerce de CASTRES a ordonné la jonction de l’affaire d’appel en cause par la Société COMETE [T] [G] de la SCP [Y] représentée par Me [C] [K], es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société COMECA INDUSTRIES.
Parallèlement à cette procédure, la Société COME-[T] [G] a transigé avec la Société AXA France IARD, assureur de la Société COMECA INDUSTRIES, qui lui a réglé une somme de 387.935 €.
Après plusieurs renvois, les parties ont donc été convoquées devant le Tribunal de Commerce de Castres siégeant en audience publique le lundi 17 mars 2025 à 14 heures.
DEMANDES DES PARTIES
La Société COMETE-[T] [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1353 et 1641 du Code Civil, vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [O].
* Constater que les deux grapins vendus par la Société COMECA INDUSTRIES à la Société COMETE-[T] [G], venant aux droits de la Société COMETE INDUSTRIE LEVAGE MANUTENTION, sont atteints de vices cachés.
* Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les Sociétés COMETE-[T] [G] et COMECA
* Dire et juger que Maître [K], ès qualités de liquidateur de la Société COMECA INDUSTRIES, devra procéder à l’enlèvement des grappins litigieux situés actuellement dans les locaux de la Société COMETE-[T] [G], dans les 15 jours du jugement à intervenir
* Juger avec toutes conséquences de droit que la Société COMETE-[T] [G] se désiste de toutes instances de toutes actions vis-à-vis de la Société AXA FRANCE IARD
* Ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la Société COMECA INDUSTRIE LEVAGE MANUTENTION de la créance de la Société COMETE-[T] [G] qui s’élève à la somme de 117.755,97 €, outre 25.000 € au titre des frais irrépétibles engagés
* Condamner le liquidateur, ès-qualités, en tous les dépens de l’instance.
AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu l’article 395 du Code de Procédure Civile,
Acter le désistement d’instance et d’action de la société COMETE-[T][G] à l’encontre de la société AXA.
Juger que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés pour la défense des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les désordres et leurs conséquences
L’avis de l’expert, à travers son rapport du 9 janvier 2024, fait ressortir que les causes des désordres sont antérieures du stade de la vente et donc imputables à la société COMECA INDUSTRIES. Ce rapport détaille de façon précise les problèmes sur les deux matériels acquis (172 pages) et confirme l’impossibilité de procéder à une réparation durable. Il indique que le remplacement pur et simple des deux grappins par des grappins construits par un autre constructeur, constituait la décision de gestion de crise la plus pertinente, compte tenu par ailleurs des risques de réclamation de pertes d’exploitation extrêmement substantielles qui pesaient sur la Société COMETE-[T] [G] en cas de persistance des désordres.
En conséquence, la Société COMECA INDUSTRIES, en application de l’article 1641 du Code civil, était tenue de garantir le bon usage des matériels vendus à la Société COMETE-[T] [G] jusqu’à mars 2020, sans quoi, cette dernière ne les aurait pas acquises,
Sur la propriété des grapins
L’article 1193 du Code civil rappelle que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par le consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
La résolution de la vente ne peut être établie que d’un commun accord par les parties, et le contenu du contrat ne saurait évidemment être modifié ou résilié par la volonté d’un seul contractant.
Toutefois, les conditions générales de fourniture et/ou de prestation du groupe COMECA mentionne dans son article « 15-Résiliation » qu’en cas d’inexécution partielle ou totale ou d’inexécution non conforme aux règles professionnelles par l’une des parties de ses obligations, la partie défaillante sera mise en demeure par l’autre de respecter ses obligations dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, si cette mise en demeure restait sans effet, la convention pourra être résiliée de plein droit et sans préjudice du droit de la partie lésée à des dommages et intérêts. En cas de résiliation, les dispositions de l’article 14 « Responsabilité » restent applicables.
En ce qui concerne l’article « 8-réserve de propriété » des conditions générales, il est précisé que les fournitures restent la propriété de COMECA jusqu’à paiement complet de leur prix par le client. Sur les deux factures dont COMECA demande le règlement, le seul règlement dû virtuellement par la Société COMETE est celui relatif au paiement du solde de 10% du montant de la commande de 150.000 € HT du 28 décembre 2015, soit 15.000 € HT selon facture n°201700052 du 24 mai 2017. Toutefois, ce montant de 15.000 € est déjà déduit du montant retenu pour le préjudice subi par la Société COMETE-[T] [G], qui intègre seulement 90% de la restitution du prix des grappins compte tenue de l’impossibilité d’utiliser ceux-ci dans des conditions économiques raisonnables.
En conséquence, il sera dit que la Société COMETE-[T] [G] est propriétaire des grappins litigieux s’étant acquittée du paiement de la facture précitée, la somme de 117.755,97 € sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société COMECA INDUSTRIES.
Sur le désistement d’instance vis-à-vis D’AXA FRANCE IARD,
Le Tribunal prend acte de la volonté du désistement d’instance et d’action de la Société COMETE-[T][G] à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Il sera jugé que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Homologue le rapport d’expertise du 9 janvier 2024 de Monsieur [O],
Constate que les deux grappins sont atteints de vices cachés,
Confirme la propriété des deux grappins à la Société COMETE-[T] [G],
Acte le désistement d’instance et d’action de la Société COMETE-[T] [G] à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD et juge que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts,
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société COMECA INDUSTRIES de la créance de la Société COMETE-[T] [G] d’un montant de 117.755,97 €, outre 25.000 € au titre des frais irrépétibles engagés,
Déboute la Société COMETE-[T] [G] de sa demande de résolution de la vente ainsi que de procéder à l’enlèvement des deux grappins à la charge du mandataire liquidateur de la Société COMECA INDUSTRIES,
Juge que chaque partie conservera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 07 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président.
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