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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 8 oct. 2025, n° 2025003210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ENTRAID'SOLEIL (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003210
DEFENDEUR : ENTRAID’SOLEIL (SARL) [Adresse 1] N° RCS 790 731 053 2013 B 81 AIDE A DOMICILE
Représentée par sa gérante, Mme [R] [S], en personne
Intervenants : [Z] [I] (SELARL), représentée par Me [Z] [I], mandataire judiciaire Mme [H], DRH
Par jugement en date du 04 DÉCEMBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
ENTRAID’SOLEIL (SARL) [Adresse 1]
Désignant :
[Z] [I] (SELARL), représentée par Me [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 01/10/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003210, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* ENTRAID’SOLEIL (SARL)
* [Z] [I] (SELARL), représentée par Me [Z] [I].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [R] [S], gérante de la société ENTRAID’SOLEIL.
* [Z] [I] (SELARL), représentée par Me [Z] [I], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [I] que :
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 87 206.99 €, des contestations ont été émises par la dirigeante.
* La société a communiqué une situation au 31/08/2025 et il ressort du compte de résultat que la situation ne s’améliore pas, le chiffre d’affaires diminuant dans une proportion plus importante que les charges d’exploitation.
* Le prévisionnel communiqué fait état d’un chiffre d’affaires projeté d’ici la fin 2025 à un montant bien supérieur à celui connu sur N-1.
* Il n’y a pas de dette née lors de la période d’observation.
* Malgré une situation fragile, l’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation mais précise que le chiffre d’affaires doit évoluer rapidement.
Mme [R] [S], gérante de la société ENTRAID’SOLEIL, accompagnée de Mme [H], DRH, indiquent au tribunal que :
* La société a perdu des bénéficiaires mais en a retrouvé au mois d’août.
* La société va engager une démarche auprès du Département pour négocier un paiement privilégié des factures.
* Le point positif est que la société a su retrouver des bénéficiaires mais sans augmenter l’effectif salarié de l’entreprise.
* La société travaille activement sur une nouvelle organisation et notamment au niveau des plannings car il s’agit d’un poste où la société perd de l’argent.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation, voire à son renouvellement, compte tenu la communication partielle des éléments sollicités.
Madame le procureur de la République requiert le maintien de la période d’observation et demande à la société de communiquer pour la prochaine audience des éléments permettant de démontrer la capacité de la société à proposer un plan de redressement.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 04/12/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 12/11/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que ENTRAID’SOLEIL (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 12/11/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 04/12/2025 DE :
ENTRAID’SOLEIL (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 12/11/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE ENTRAID’SOLEIL (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 12/11/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société ENTRAID’SOLEIL doit communiquer un document de l’expertcomptable qui permettrait de « valoriser » la nouvelle organisation envisagée par la société pour savoir si cette dernière est en capacité de présenter un plan de redressement.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 12/11/2025 à 08H30 pour laquelle :
ENTRAID’SOLEIL (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoguée.
RAPPELLE à ENTRAID’SOLEIL (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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