Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 10 juillet 2025, n° 2025F00753
TCOM Marseille 10 juillet 2025
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TCOM Marseille 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Déchéance du terme régulièrement prononcée

    Le tribunal a constaté que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée et que la créance de la société DIAC était fondée en son principe et montant.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

    Le tribunal a jugé qu'il était approprié d'allouer à la société DIAC une somme au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00753
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00753
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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