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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00753
La société DIAC S.A
[Adresse 3]
[Localité 5]
Registre du commerce et des sociétés de Bobigny n°
702 002 221
(Me Chantal BLANC, avocat associé de la SELARL BLANC
GILLMAN & Blanc, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [R] [B]
Né le [Date naissance 4] 1970
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 juin 2025, la société DIAC a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [R] [B] pour l’entendre :
Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’offre de contrat de location de longue durée,
CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à LA DIAC la somme de 9 241,29 euros avec intérêts à compter du 9 avril 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où le Tribunal prononcerait la résiliation judiciaire à la date de l’assignation :
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à LA DIAC la somme de 9 241,29 euros avec intérêts à compter de l’assignation
Dans tous les cas, CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à LA DIAC la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée
A la barre, la société DIAC réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [R] [B] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le contrat de location longue durée, Notices relatives aux assurances facultatives, L’attestation de livraison du véhicule, La facture PRESTIGE AUTO MARSEILLE, Synthèse de l’offre précisant que le 1er loyer est de 3 089,35 € et les 23 loyers de 766,38 € TTC, Procédure de restitution amiable et de vente aux enchères, Le courrier de mise en demeure adressé par la société MOBILIZE à Monsieur [R] [B] d’avoir à payer la somme de 1 572,74 € le 21 novembre 2024 Le courrier de résiliation du contrat adressé à Monsieur [R] [B] le 26 décembre 2024, Le courrier de mise en demeure adressé le 6 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 9 241,29 euros Le décompte constant un solde débiteur d’un montant de 9 241,29 € au 9 avril 2025, que la créance de la société DIAC est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société DIAC, de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 9 241,29 euros en principal avec intérêts à compter du 9 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DIAC la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
Condamne Monsieur [R] [B] à payer à la société DIAC la somme de 9 241,29 € (neuf mille deux cent quarante-et-un euro et vingt-neuf centimes) en principal avec intérêts à compter du 9 avril 2025, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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