Tribunal de commerce / TAE de Rouen, Deliberes a vider, 19 mai 2025, n° 2023008538
TCOM Rouen 19 mai 2025
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TCOM Rouen 19 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non extinction de la dette

    La cour a estimé que la société MAST n'a pas prouvé qu'elle avait réglé sa dette et qu'elle reste donc tenue de payer les sommes dues.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que la société RENOV ISOL avait droit à cette indemnité en vertu de la législation applicable.

  • Rejeté
    Absence de preuve de résistance abusive

    La cour a estimé que la société MAST agissait pour défendre ses intérêts et n'a pas prouvé qu'elle avait abusé de son droit.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a jugé que la société MAST n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses demandes de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de compensation

    La cour a rejeté cette demande car la société MAST a été déboutée de ses autres demandes.

  • Rejeté
    Attente des résultats d'une enquête pénale

    La cour a jugé que l'issue de l'enquête pénale n'avait pas d'impact sur la présente affaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société MAST à verser cette somme à la société RENOV ISOL en raison de sa défaite dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 mai 2025, n° 2023008538
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rouen
Numéro(s) : 2023008538
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Texte intégral

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