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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 22 oct. 2025, n° 2025002780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002780
DEMANDEUR (S):
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT [Adresse 3] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
L’INDIGO (SAS) [Adresse 2] M. [W] [P], Président, en personne Accompagné de MME [T] [P], en personne
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Huissiers de Justice Associés en résidence à [Localité 4] en date du 15/04/2025
* I’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOURVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS DAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, a fait assigner la société l’indigo (SAS) aux fins de :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 002780 du rôle général et 2025000149 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 12/05/2025 puis renvoyée en chambre du conseil à l’audience du 15/10/2025, à laquelle :
* Ouï pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat.
* Ouï la société l’indigo (SAS), représentée par ses dirigeants.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d’observation particulière à faire valoir.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu les parties en leurs explication -Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, L’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a déclaré se désister de son instance à l’égard de la société l’indigo (SAS).
Il convient de lui en donner acte.
Il convient de condamner L’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT aux dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
DONNE ACTE à L’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT de ce qu’elle a déclaré se désister de son instance à l’égard de la société l’indigo (SAS).
CONDAMNE L’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT aux entiers dépens de la présente décision.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 121.74€.
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