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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 10 févr. 2026, n° 2025002149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002149
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 10/02/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix février, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Fanny BOULFRAY, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [U], [V], né le, [Date naissance 1] 169 à, [Localité 1], de nationalité française, domicilié, [Adresse 1],
Comparant par Maître Raphaël LASNIER, avocat au barreau du Mans, collaborateur de Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 2].
Demandeur
Et
La société, [K], [B], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 392 686 705, ayant son siège social sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALALNNE-GODARD-BOUTARD-SIMON-GIBAUD,, [Adresse 4].
Défenderesse au principal et demanderesse à l’appel en cause
Et
La société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 315 493 270 dont le siège est, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter
Défenderesse à l’appel en cause
La société ZANAUTO DIFFUSION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 384 002 267, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, Avocate au barreau du Mans, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT,, [Adresse 7].
Défenderesse à l’appel en cause
Après plusieurs renvois, l’affaire ayant été appelée le 13 janvier 2026 en audience publique puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 29/04/2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de Monsieur, [U], [V], signifiée et remise en mains propres à la société, [K], [B], le 19 mars 2025 par Maître, [S], [D], commissaire de justice,, [Adresse 8], à laquelle il est expressément fait référence,
Vu l’assignation en référé et en intervention forcée, à comparaître le 08/07/2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de la société, [K], [B], signifiée et remise en mains propres d’une part à la société ZANAUTO DIFFUSION, à la personne de Madame, [N], [F], employée, le 6 juin 2025 par Maître, [H], [T], commissaire de justice,, [Adresse 9], et d’autre part à AUTODISTRIBITION BASSIN PARISIEN NORD, à la personne de Madame, [M], [I], responsable de paie, par Maître, [A], [W], commissaire de justice,122, [Adresse 10], à laquelle il est expressément fait référence,
Vu l’ordonnance de référé en date du 08/07/2025 ayant prononcé la jonction de l’affaire, [K], [B] contre AUTODIFFUSION BASSIN PARISIEN NORD et ZANAUTO DIFFUSSION inscrite sous le numéro 2025 004860 avec l’affaire principale opposant Monsieur, [V], [U] et la société, [K], [B], inscrite sous le numéro 2025 002149.
Vu les pièces déposées par les parties le jour de l’audience.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2022, le garage, [B] a procédé au remplacement du kit de distribution sur le véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO 2.8 JTD, immatriculé, [Immatriculation 1] et appartenant à Monsieur, [V].
Constatant un dysfonctionnement, le 28 décembre 2022, Monsieur, [V] a confié son véhicule au garage DEMAY pour remplacement du turbo et vidange moteur.
Le dysfonctionnement a toutefois persisté.
Monsieur, [V] a donc diligenté une procédure d’expertise amiable, le rapport ayant été rendu le 23 avril 2024.
Le rapport fait état de fautes des deux réparateurs : « de notre analyse technique mentionnée ci- dessus, il appert que la panne du véhicule résulte de la défaillance de la culasse installée par le, Garage, [B] en 11/2022 (…) le Garage DEMAY qui est intervenu en 12/2022 n’a à priori pas déterminé la cause de l’avarie du turbo qui semble-t-il était déjà une conséquence de la défaillance de la culasse ».
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur, [V] a donc demandé aux deux intervenants qu’ils réparent les conséquences de la mauvaise exécution de leurs obligations.
Le garage DEMAY a accepté de rembourser son intervention infructueuse.
En revanche, le garage, [B] n’a pas donné suite aux demandes de Monsieur, [V].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la société, [K], [B] :
A titre liminaire, sur la compétence du tribunal des activités économiques du Mans,
Le juge territorialement compétent est donc celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées.
En l’espèce, le véhicule est immobilisé à, [Localité 2], dans le département de la Sarthe.
Le tribunal compétent est donc le tribunal des activités économiques du Mans.
Sur la demande d’expertise :
En droit,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile et la jurisprudence,
De plus, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Par ailleurs, la jurisprudence retient que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée (CA, [Localité 3], 14 mars 2002).
En l’espèce, Monsieur, [V] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En effet, il est constant que le garage, [B] a manqué à son obligation.
Ainsi, Monsieur, [V] pourrait être fondé à réclamer judiciairement la réparation des conséquences de cette inexécution. Néanmoins, Monsieur, [V] dispose seulement d’un rapport d’expertise amiable, diligenté à sa seule initiative.
Ce rapport mérite par ailleurs, d’être complété par des investigations complémentaires.
Il est donc nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les causes et conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule de Monsieur, [V].
Dès lors, il est essentiel qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avec mission habituelle en la matière, telle que figurant au dispositif de la présente assignation.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Au vu de ces éléments, la responsabilité du garagiste est susceptible d’être engagée. Son assureur sera susceptible de le garantir au titre des dommages matériels et immatériels.
Par conséquent,
Monsieur, [V] sollicite la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle du garage, [B] pour les années 2022 à 2024.
Le Garage, [B] sera condamné sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue par le juge des référés à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au moment des travaux et à ce jour.
Aussi, Monsieur, [U], [V] demande au juge des référés de :
Juger Madame, [V] recevable en ses demandes et y faisant droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au juge, avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque marque FIAT modèle DUCATO 2.8 JTD immatriculé, [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule ont été causés par l’intervention du Garage, [B],
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties.
Condamner le garage, [B] à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux et en vigueur au jour de la réclamation.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La défenderesse en principal et demanderesse à l’appel en cause, la société, [K], [B] :
L’analyse de l’expert indique le possible défaut de traitement de l’arbre à cames lors de sa fabrication ce qui expliquerait les désordres.
En conséquence, il apparait nécessaire que les sociétés AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD et ZANAUTO DIFFUSION soient appelées à la cause afin que les mesures d’expertises leurs soient rendues communes et opposables.
Aussi, la société, [K], [B] sollicite du juge des référés de :
Déclarer que dans l’hypothèse où le Président du tribunal des activités économiques ferait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur, [V] à l’endroit de la société, [K], [B], les opérations d’expertise judiciaire seront rendues communes et opposables aux sociétés AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD et ZANAUTO DIFFUSION.
Réserver les dépens.
La défenderesse à l’appel en cause, la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD :
Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions ou de pièces pour l’audience du 13/01/2026.
La défenderesse à l’appel en cause, la société ZANAUTO DIFFUSION :
La société ZANAUTO DIFFUSION indique ne pas déposer de conclusions écrites à ce stade de la procédure mais émet toutefois ses plus vives protestations et réserves d’usage, tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des prétentions adverses.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties, examiné les pièces déposées par les parties et après en avoir délibéré, constate que :
Sur la compétence du tribunal des activités économiques du Mans :
Le litige oppose un particulier à un professionnel de la réparation automobile à raison de travaux réalisés sur un véhicule, lesquels sont à l’origine du dommage allégué.
Il résulte des pièces versées aux débats que le garagiste défendeur exerce son activité dans le département de la Sarthe et que les travaux litigieux ont été effectués dans ce ressort, lieu où le dommage est survenu et où se trouve actuellement le véhicule.
En l’espèce, ces critères de rattachement désignent le ressort du tribunal des activités économiques du Mans, lequel est dès lors compétent territorialement compétent pour connaître de la présente demande de référé.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
Le motif légitime de Monsieur, [V] ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise contradictoire et de la nécessité d’avoir un avis technique complet et circonstancié concernant son véhicule.
Monsieur, [V] justifie bien d’un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l’organisation d’une mesure d’expertise afin de conserver ou d’établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.
En conséquence, nous ordonnerons une mesure d’expertise selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la production de l’attestation d’assurance sous astreinte :
Il est constant que le, [K], [B] est tenu, en sa qualité de professionnel de la réparation automobile, de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages susceptibles d’être causés à ses clients dans l’exercice de son activité.
La production de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux litigieux constitue un élément indispensable à la manifestation de la vérité, tant pour permettre l’identification de l’assureur susceptible de garantir les conséquences du sinistre allégué que pour assurer l’effectivité de la mesure d’expertise sollicitée.
Or, en l’absence de communication spontanée de ce document, il existe un risque manifeste de rétention d’information de nature à retarder ou à compromettre l’exercice des droits du demandeur.
Dans ces conditions, il est légitime et proportionné d’ordonner la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux, sous astreinte, afin de garantir l’exécution effective et rapide de cette mesure.
L’astreinte sollicitée, fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, présente un caractère incitatif, proportionné et non confiscatoire, au regard de l’enjeu du litige et de la simplicité de la diligence attendue, consistant en la seule communication d’un document que le défendeur est légalement tenu de détenir.
Sur la demande de voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables aux sociétés AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD et ZANAUTO DIFFUSION :
Les désordres étant susceptibles de trouver leurs causes dans l’intervention du garage, [B] ou dans les pièces fournies par la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD au, [K], [B], ayant elles-mêmes été vendues par la société ZANAUTO DIFFUSION.
En conséquence, nous constatons qu’il y a lieu que l’expertise soit réalisée contradictoirement entre l’ensemble des parties et déclarerons communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD et ZANAUTO DIFFUSION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons Monsieur, [V], [U] recevable en ses demandes et y faisant droit,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et nommons pour y procéder Monsieur, [Q], [L], [E], expert judiciaire demeurant, [Adresse 11], téléphone :, [XXXXXXXX01], courriel :, [Courriel 1], avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO 2.8 JTD immatriculé, [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule ont été causés par l’intervention du Garage, [B],
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties.
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables aux sociétés AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD et ZANAUTO DIFFUSION.
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par Monsieur, [V], [U], au greffe de ce tribunal, dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler au plus tard le 26 juin 2026, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises de ce tribunal le calendrier de ses investigations.
Disons que l’expert devra établir son pré-rapport avant le 31 juillet 2026.
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2026.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Condamnons la société, [K], [B] à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux et en vigueur au jour de la réclamation.
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, dont frais de greffe liquidés à la somme de 90,05 €.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame BOULFRAY Fanny.
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