Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 16 juil. 2025, n° 2025002972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 002972
DEFENDEUR : LE MODERNE (SAS), [Adresse 1] N° RCS 814 156 972 2015 B 1003 RESTAURANT TRADITIONNEL (LICENCE RESTAURANT) ; BAR (LICENCE IV) ; VENTE DE, [Localité 1] A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE, SNACK.
Représentée par Me Gérald ENSENAT, Avocat
Intervenant :, [Localité 2] (SELARL), représentée par Me, [P], [K], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 14 MAI 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LE MODERNE (SAS), [Adresse 1]
Désignant :, [P], [K] (SELARL), représentée par Me, [P], [K] en qualité de mandataire judiciaire M., [Y], [F] en qualité de juge-commissaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 09/07/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 002972, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* LE MODERNE (SAS)
*, [P], [K] (SELARL), représentée par Me, [P], [K].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Me Gérald ENSENAT, représentant la société LE MODERNE
*, [P], [K] (SELARL), représentée par Me, [P], [K], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me, [K] que :
* La société LE MODERNE a été créée le 03/11/2015 afin d’exploiter un fonds de commerce de restauration, tapas, vente à emporter, snack sur la commune de, [Localité 3].
* Selon la dirigeante, les difficultés financières de la société remontent au mois de décembre 2023, tenant une fréquentation sur la saison estivale qui n’a pas permis de « passer » la saison creuse 2023/2024, la société n’ayant pu s’acquitter du paiement des charges courantes et opérer des remontées de trésorerie suffisantes à la société holding, la société MAESTRA, ayant acquis l’intégralité du capital social de la société.
* La société ne pouvant s’acquitter du paiement des loyers du bail commercial, le bailleur a poursuivi en justice la résiliation du bail commercial.
* La société souhaite apurer son passif dans le cadre d’un plan financé par le biais de redevances de location-gérance. En effet, la société a conclu le 13/05/2025 avec la société LA CANTINA un contrat de location-gérance du fonds qu’elle détient, pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 01/06/2025 et moyennant paiement d’une redevance de 6 500 € HT par mois (loyer du bail commercial en sus, soit 10 500 € HT par mois).
* Il convient de préciser que ladite location-gérance comporte une promesse de vente du fonds de commerce, si bon semble au locataire gérant, à l’issue d’une durée de deux années (voire une année en fonction des capacités financières du locatairegérant) moyennant le prix de 394 000 €.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 347 949.87 €.
* En l’état de ces éléments et le récent paiement de la créance postérieure relative au loyer du mois de juin 2025, l’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Me Gérald ENSENAT, Avocat, représentant la société LE MODERNE, indique au tribunal que :
La redevance de la location-gérance devrait permettre d’assurer la pérennité d’un plan de redressement.
A terme la vente du fonds de commerce permettrait également de solder l’entier passif.
* La dirigeante lui a assuré qu’elle s’engageait à fournir lors de la prochaine audience l’ensemble des éléments comptables sollicités par le tribunal.
* Il demandait au tribunal le maintien de la période d’observation.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu le rapport du mandataire judiciaire et la volonté de la dirigeante de la société LE MODERNE d’apurer son passif.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 14/11/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 01/10/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que LE MODERNE (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 01/10/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 14/11/2025 DE :
LE MODERNE (SAS), [Adresse 2], [Localité 3]
FIXE le rappel de l’affaire au 01/10/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE LE MODERNE (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 01/10/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société LE MODERNE doit impérativement communiquer pour la prochaine audience le bilan 2024 et un prévisionnel sur 2025.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 01/10/2025 à 08H30 pour laquelle :
LE MODERNE (SAS), [Adresse 3], [Localité 4]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à la société LE MODERNE (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité obligatoire ·
- Débiteur ·
- Location immobilière
- Partie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Courrier ·
- Indemnité de résiliation ·
- Restitution ·
- Conditions générales
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sauvegarde ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Blé ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Pâtisserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Assignation ·
- Refus de payer ·
- Procédure civile ·
- Verger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.