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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mai 2025, n° 2025F00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la liquidation judiciaire et entraînant la résolution du plan de sauvegarde
Numéro de rôle : 2025F188
Numéro de PC : 2025RJ65
Date d’audience : 23 mai 2025
Procédure : La SAS L’ALPONIE BARBECUE [Adresse 1]
SIREN : 838008209
Activité : Restauration traditionnelle, réception ou manifestation d’évènements.
Débats à l’audience du 23 mai 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : Réquisitions écrites Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAS L’ALPONIE BARBECUE, exerçant une activité de restauration traditionnelle, réception ou manifestation d’évènements et que celle-ci est immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 838 008 209.
Par autre jugement en date du 15 novembre 2024, ce même tribunal a homologué le plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans présenté par la société débitrice et a nommé la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En date du 15 mai 2025, la SAS L’ALPONIE BARBECUE a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.640-1 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [V] [B], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 23 mai 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant et assisté par Maître François DESSINGES (TGA AVOCATS).
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE
Le dirigeant de la SAS L’ALPONIE BARBECUE impute les difficultés de l’entreprise à un loyer trop cher et indique que la trésorerie actuelle est insuffisante pour régler les dettes de l’entreprise.
Il indique en outre qu’un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de GAP en sa faveur (pour 40 k€), mais que son exécution s’est avérée impossible au regard de l’insolvabilité du défendeur.
Lors des débats, le débiteur a justifié de l’impossibilité de redresser la situation actuelle de l’entreprise et sollicite, dès lors, le prononcé de la liquidation judiciaire,
Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, la SAS L’ALPONIE BARBECUE se trouve en état de cessation des paiements ;
Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 14 mars 2025 ;
Aux termes de ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République a émis un avis favorable sur la demande de la SAS L’ALPONIE BARBECUE ;
Eu égard aux éléments recueillis, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée semblent réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens de la société débitrice ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
CONSTATE la cessation des paiements de la SAS L’ALPONIE BARBECUE et en fixe provisoirement la date au 14 mars 2025 ;
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde de la SAS L’ALPONIE BARBECUE homologué par le tribunal de céans le 15 novembre 2024 ;
Et, conformément aux articles L.640-1 et suivants et R. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SAS L’ALPONIE BARBECUE [Adresse 1]
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GROS Philippe en qualité de juge-commissaire ;
Madame TAIX Aline en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MET FIN à la mission de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DESIGNE Maître [L] [R], commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application de l’article L.622-26 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
INVITE la société débitrice à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
PRONONCE la levée de la mesure d’inaliénabilité prise sur les éléments indispensables à la continuation de l’entreprise lors de l’homologation du plan ;
DIT que la demande de radiation au registre des sûretés mobilières de cette inscription prise sur les biens inaliénables sera effectuée par les soins du Liquidateur ;
DIT que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 24 mois à compter du présent jugement ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT qu’en application de l’article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
FIXE à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DIT que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier
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