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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 17 nov. 2025, n° 2025005801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005801
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
HOTEL LE PAVILLON (SAS) [Adresse 1] Me Myriam REGAM Avocat Cabinet SANGUINEDE DI FRENNA & Associés Avocats [Adresse 2]
CONTRE :
TRANSITION INTERMEDIAIRE (SARL) [Adresse 3]
CORPORATE CONSEIL (SARL) [Adresse 4] Toutes deux représentées par : Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS Avocats [Adresse 5] [Localité 1]
[Localité 2] (SARL)
[Adresse 6] Me Benjamin JEGOU Avocat [Adresse 7]
ADP FRANCE
[Adresse 8]
Me Fleur FISCHER Avocat SELARL CABINET FISCHER Avocats [Adresse 9]
ATELIER 1 ([U]) 1. [Adresse 10]
[Localité 3]
Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS Avocats [Adresse 5] [Localité 1]
CLIM ET FROID 34 (SARL)
[Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12] [Localité 5]
Me Dorian VERONE Avocat Loco Me Frédéric SIMON Avocat [Adresse 13]
CONEXIO TELECOM (SAS)
[Adresse 14]" [Localité 6] [Adresse 15]
Me Alexandre GAVEN Avocat [Adresse 16]
SUD (SAS)
[Adresse 17] [Localité 7] [Adresse 18]
Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS Avocats [Adresse 19] [Localité 8]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 20] Me Benjamin JEGOU Avocat [Adresse 7]
Composition lors des débats en audience publique : Président : M. Eric GERMIS Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Eric GERMIS
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03/11/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SAS HOTEL LE PAVILLON a notamment pour objet : « l’acquisition, la gestion, l’exploitation par tous moyens de biens de rapport immobiliers et plus principalement d’hôtels, restaurants, de lieux d’hébergement, d’activité de réception et de location ». Cette société a pour activité, l’exploitation de l’hôtel de tourisme «[Adresse 21]» situé à [Localité 9].
Jusqu’au 29/02/2024, la SAS a eu pour président la SARL Transition Intermédiaire représentée par Monsieur [U] [Q]. Elle a été remplacée par la société FINANCIERE NORMAND, actuellement présidente.
Dès sa prise de fonction, la société FINANCIERE NORMAND aurait constaté de graves dysfonctionnements affectant la gestion antérieure de la SAS HOTEL LE PAVILLON.
Ainsi, lors d’une réunion du 05/10/2023 sur site, la société FINANCIERE NORMAND aurait soulevé de nombreuses carences d’ordre social, technique, commercial et financier.
Dans ce contexte, le 22 janvier 2024, la société FINANCIERE NORMAND a sollicité que soit convoquée une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de la SARL TRANSITION INTERMEDIAIRE de ses fonctions de présidente.
Par ailleurs, plusieurs dysfonctionnements contractuels et techniques auraient été identifiés à l’égard de différents prestataires, intervenus sous la présidence de la SARL TRANSITION INTERMEDIAIRE.
C’est dans ces conditions que la SAS HOTEL LE PAVILLON (SAS) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS [Z] [V] [Y], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 8], en date du 18/08/2025, la SAS HOTEL LE PAVILLON a fait assigner la SARL [Localité 2] et la SAS CONEXIO TELECOM, et en date du 19/08/2025 la SAS HOTEL LE PAVILLON a fait assigner la SARLU ATELIER 1, la SARL CLIM ET FROID 34 et la SAS SUD.
Suivant exploit séparé de l’Etude [N] et Associés, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 10], en date du 18/08/2025, la SAS HOTEL LE PAVILLON a fait assigner la société ADP FRANCE.
Suivant exploits séparée de la SCP [H] [C], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Q], en date du 26/08/2025, la SAS HOTEL LE PAVILLON a fait assigner la SMABTP, la SARL CORPORATE CONSEIL et la SARL TRANSITION INTERMEDIAIRE.
Le tout aux fins de :
Y venir les requises,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Juger que la société HOTEL LE PAVILLON justifie d’un intérêt légitime au titre de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert de justice avec la mission suivante :
* Entendre les parties et recueillir leurs dires, explications et observations ;
* Entendre tout tiers ou «sachant» qu’il jugera utile et se faire communiquer par toute personne ou entité concernée tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
* Décrire, examiner et analyser les actes de gestion de la société HOTEL LE PAVILLON entre février 2018 et février 2024, en mettant l’accent sur les flux financiers entre la société, la société TRANSITION INTERMEDIAIRE, la société CORPORATE CONSEIL et la société SUD;
* Vérifier la justification et la répartition des frais de déplacement remboursés à la société TRANSITION INTERMEDIAIRE, en particulier la ventilation entre l’activité de HOTEL LE PAVILLON et celle de SUD;
* Examiner si les décisions de gestion ont été prises après autorisation et en conformité avec les statuts, en vérifiant le respect des procédures internes (assemblées, comités, pouvoirs, etc.) ;
* Contrôler la sincérité et la véracité des comptes sociaux de HOTEL LE PAVILLON pour la période sous revue ;
* Apprécier si l’information des associés a été conforme aux statuts, aux lois et règlements applicables ;
* Analyser les prestations réalisées par CORPORATE CONSEIL et autres prestataires, apprécier leur réalité, leur pertinence et leur cohérence avec les honoraires facturés, et vérifier l’existence de conventions approuvées ;
* Examiner le respect de la procédure d’approbation des conventions réglementées par la société TRANSITION INTERMEDIAIRE ;
* Décrire et analyser les désordres, malfaçons ou non- conformités alléguées concernant les travaux et prestations exécutés par les sociétés CONEXIO, ADP, CLIM ET FROID 34, [Localité 2] et ATELIER 1, en rechercher les causes et les imputabilités, et apprécier leur incidence sur la situation de la société HOTEL LE PAVILLON;
* Évaluer les préjudices subis par la société HOTEL LE PAVILLON et rassembler tous éléments utiles à l’établissement de leur montant ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
* Impartir à chacune des parties un délai pour présenter ses dires et observations, et consigner dans son rapport les éventuelles précisions ou objections d’ordre technique formulées.
Réserver les dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005801 du rôle général et N°2025000044 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 15/09/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 03/11/2025 :
* Ouïe LA SAS HOTEL LE PAVILLON, représentée par Me Myriam REGAM, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 03/11/2025.
* Ouïes la SARL TRANSITION INTERMEDIAIRE, la SARL CORPORATE CONSEIL, la SARLU ATELIER 1 et la SAS SUD, toutes quatre représentées par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 03/11/2025.
* Ouïes la SARL [Localité 2] et la SMABTP, toutes deux représentées par Me Benjamin JEGOU, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 03/11/2025.
* Ouïe la société ADP FRANCE, représentée par Me Fleur NOUGARET, Avocat, SELARL CABINET NOUGARET, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 03/11/2025.
Ouïe la SAS CONEXIO TELECOM, représentée par Me Alexandre GAVEN, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 03/11/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS HOTEL LE PAVILLON et portant sur :
* les expertises de gestion
* les expertises liées aux travaux
ne repose sur aucun motif légitime.
En effet, même si certains intervenants acceptent le principe de l’expertise, la nécessité de ladite expertise n’est pas démontrée et repose essentiellement sur des constats.
Par ailleurs, il existe actuellement une procédure pendante devant le Tribunal de céans statuant sur le fond de la demande.
Il convient donc, en l’état, de débouter la SAS HOTEL LE PAVILLON toutes ses demandes fins et conclusions.
Il convient de condamner la SAS HOTEL LE PAVILLON aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Président,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS la SAS HOTEL LE PAVILLON toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNONS la SAS HOTEL LE PAVILLON aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Eric GERMIS, Président qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 167.97€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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