Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 20 janv. 2026, n° 2024002551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024002551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002551
Demandeur (s): COMPAGNIE PACIFICA [Adresse 1]
M [W] [Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Annie BERLAND, SELARL RACINE BORDEAUX/Barreau de Bordeaux Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE Maître Annie BERLAND, SELARL RACINE BORDEAUX/Barreau de Bordeaux Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Défendeur(s) : COMPAGNIE QBE EUROPE [Adresse 3]
Représentant(s) : SCP TERTIAN BAGNOLI Viviane SONIER
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Julien BUSSON Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 17/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, pour ce seul jugement
Exposé du litige,
Monsieur [Y] [W] est propriétaire d’un immeuble de quatre niveaux situé [Adresse 4], à [Localité 1], destiné à la location. Il a souscrit auprès de la société PACIFICA une police multirisque professionnelle n° 1250311P908 couvrant ledit immeuble.
Le 29 juin 2018, Monsieur [Y] [W] a confié à la société ADMG 0726, assurée auprès de la société QBE EUROPE selon police n° 0085269/24079, des travaux de rénovation du bâtiment. Deux autres devis ont été établis ultérieurement pour des travaux complémentaires.
Le 8 octobre 2019, Monsieur [K], gérant de la société ADMG 0726, a quitté le chantier à 15 heures après avoir réalisé des travaux de peinture au niveau R+3. Le lendemain, le 9 octobre 2019 à 7 heures, un incendie s’est déclaré au niveau R+3 et sous toiture. Les pompiers sont intervenus, mais d’importants dommages ont été causés à l’immeuble.
Suite au sinistre, des opérations d’expertise amiable ont été menées contradictoirement. Un procèsverbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi, signé notamment par le cabinet [A], mandaté par la société QBE EUROPE. Il y est consigné que l’incendie s’est déclaré au 3e étage, dans la zone de travail de la société ADMG 0726, et qu'« il n’y avait pas d’installation électrique sous tension » sur zone, que « l’orage n’a pas été invoqué » et qu'« il n’a pas été relevé d’effraction ». La cause précise de déclenchement du feu reste indéterminée. Le montant des dommages a été évalué à 301.771 € vétusté déduite.
La société PACIFICA a versé à Monsieur [Y] [W] une première indemnité de 285.653 € le 7 octobre 2020, justifiée par une quittance, puis une somme complémentaire de 25.000 € en vertu d’un protocole d’accord du 25 septembre 2023.
La société PACIFICA a présenté un recours à l’encontre de la société QBE EUROPE le 17 décembre 2021, puis a respecté la procédure d’escalade prévue par la Convention CORAL, en adressant des courriers aux échelons chef de service, 7 avril 2022, et direction, le 28 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société PACIFICA et M. [W] ont fait assigner la société QBE EUROPE devant ce tribunal.
L’affaire, appelée à l’audience publique du 17 juin 2025, a été retenue et plaidée à cette date.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société PACIFICA et Monsieur [Y] [W] demandent au tribunal de :
* Juger que la société PACIFICA se trouve subrogée dans les droits et actions de Monsieur [Y] [W],
* Juger la société PACIFICA recevable et bien fondée à exercer une action directe à l’encontre de la société QBE EUROPE,
* Juger que la société ADMG 0726 s’est vu confier la garde de l’immeuble appartenant à Monsieur [Y] [W],
* Juger que la responsabilité de la société ADMG 0726 est engagée au titre de la perte de l’immeuble dans les suites de l’incendie du 9 octobre 2019,
* Condamner la société QBE EUROPE à verser à la société PACIFICA la somme de 301.771 € en remboursement des indemnités versées,
* Condamner la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 22.645,20 € au titre des frais d’expertise amiable,
* Condamner la société QBE EUROPE à rembourser à Monsieur [Y] [W] l’ensemble des frais restés à sa charge dans les suites de l’incendie,
* Condamner la société QBE EUROPE à verser à la société PACIFICA et à Monsieur [Y] [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société QBE EUROPE demande au tribunal de :
* Déclarer la société PACIFICA et Monsieur [Y] [W] irrecevables en leurs actions,
* Débouter la société PACIFICA et Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
* Enjoindre la société PACIFICA à produire les rapports d’expertise amiable du cabinet SARETEC sous astreinte de 500 € par jour de retard,
* Enjoindre la société PACIFICA et Monsieur [Y] [W] à produire le protocole d’accord conclu entre eux, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* Condamner la société PACIFICA à verser à la société QBE EUROPE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions réitérées oralement à l’audience du 17 juin 2025, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action au regard de la mise en œuvre des conventions entre assureurs
La société QBE EUROPE indique que la société PACIFICA ne saurait se prévaloir des stipulations de la convention CORAL au motif qu’elle est strictement inapplicable dans le cadre d’un contentieux judiciaire.
Pour rappel, cette convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
Elle précise notamment dans son article 1 :
« La présente Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
•••
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. »
Et dans son champ d’application, article 2 :
« Sous réserve de dispositifs conventionnels spécifiques (GAV, passé connu/inconnu, IRSA, IRCA, CRAC…) la Convention s’applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies par l’article R. 321-1 du code des assurances :
8 Incendie et éléments naturels,
Sont exclus du champ d’application de la Convention, les litiges relevant du droit maritime, fluvial et aérien. »
Enfin, l’article 9 stipule que :
« Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1 er mai 2022 à tous les dossiers en cours. »
Il apparaît par ailleurs que la société PACIFICA a respecté les procédures d’escalade, conciliation et arbitrage requises par cette convention en sollicitant :
* Directement la société QBE EUROPE selon courrier en date du 17 décembre 2021.
* À l’échelon du chef de service selon courrier en date du 7 avril 2022.
* À l’échelon direction selon courrier en date du 28 juin 2022.
De fait, la convention Coral s’applique bien au présent litige, car, entrent dans son champ d’application, les litiges relatifs aux « incendies » et à la « responsabilité civile générale ».
Sur la preuve du paiement des indemnités d’assurance en exécution du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, l’incendie du 9 octobre 2019 a pris naissance au niveau R+3 de l’immeuble de Monsieur [Y] [W], assuré au titre multirisque habitation auprès de la société PACIFICA.
En application de la Convention CORAL, qui s’applique au présent litige, « est considérée comme preuve suffisante dans les échanges entre assureurs pour justifier de la subrogation : quittance ou copie écran de règlement à son bénéficiaire. »
Il résulte de la pièce n° 14 produites par la société PACIFICA que des règlements ont été effectués en treize virements bancaires au profit de la Monsieur [Y] [W] pour un montant total de 424.561 €.
S’agissant de copies d’écran de règlement à son bénéficiaire, cette pièce constitue une preuve recevable justifiant que la société PACIFICA a indemnisé Monsieur [Y] [W] en exécution de l’acte d’assurance souscrit par ce dernier.
Par ailleurs, le versement de 25.000 € correspond effectivement à un protocole d’accord (pièce 8) signé entre la société PACIFICA et Monsieur [Y] [W] dans le cadre du sinistre suscité. Le tribunal constate que cette pièce a bien été communiquée.
Sur les stipulations contractuelles relatives aux moyens de prévention
Le contrat PACIFICA prévoit spécifiquement une réduction de 30 % de l’indemnité en cas d’absence d’extincteurs ou de contrôle électrique. Pour rappel, le contrat d’assurance s’applique à l’ensemble du bâtiment qui comprend plusieurs niveaux.
Monsieur [Y] [W] n’a produit ni justificatif de pose d’extincteurs, ni attestation de contrôle des installations électriques. Les travaux de rénovation effectués au niveau R+3 ne dédouanait en aucun cas Monsieur [Y] [W] de mettre en œuvre l’engagement qu’il a pris en souscrivant à la police d’assurance. Le tribunal constate par ailleurs, que Monsieur [Y] [W] n’a visiblement procédé à aucune démarche lui permettant de se prévaloir de cette clause. Le fait que le bâtiment soit en rénovation ne le dédouanait en aucun cas d’effectuer les démarches nécessaires pour justifier du respect, ou de la non validité, de la clause.
Cette clause doit donc s’appliquer, et la société PACIFICA aurait dû limiter son indemnisation à 70 % du montant.
Le tribunal précise par ailleurs, que la non-application de cette cause par la société PACIFICA à son assuré ne saurait justifier, en aucun cas, l’irrecevabilité de la subrogation.
Cependant, elle doit être limitée à hauteur de 70 % du sinistre, correspondant à la dette réellement due par la société PACIFICA à Monsieur [Y] [W] au titre du contrat.
Sur la responsabilité de la société ADMG 0726
En préambule, le tribunal dispose du « Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » concernant le sinistre évoqué. Ce procès-verbal établit les circonstances, causes et évaluation des dommages imputable à l’incendie. Il est signé par les experts des deux parties, Messieurs [H] et [N] pour la société PACIFICA et par Messieurs [A] et [M] pour la société QBE EUROPE, et donc établi contradictoirement.
Ce rapport établit deux faits qui ne pourront donc être légitimement contestés :
* De l’examen des lieux, l’ensemble des intervenants, experts constatent que l’incendie s’est déclaré au 3 ème étage du bâtiment dans la zone de travail de la société ADMG 0726 (foyer unique).
* La cause précise de survenance du feu reste indéterminée.
L’article 1788 du code civil dispose que :
« Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
L’article 1789 du code civil, quant à lui, dispose que :
« Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. »
L’analyse des devis de la société ADMG 0726 fait ressortir les éléments suivants :
* Devis DE00000297 : création de la nouvelle installation en tuyau PER… remplacement des éléments sanitaires… matériaux, main d’œuvre et déplacement compris.
* Devis DE00000297 : création de doublage de mur avec isolation et de cloison en ba13… matériaux, main d’œuvre et déplacement compris.
* Devis DE00000293 : mise en œuvre d’un plancher en OSB3 18mm sur une surface d’environ 200 m 2.
* Devis DE00000283 : pose de deux planches… pose de chevrons… matériaux, main d’œuvre et déplacement compris.
Il apparait donc que la société ADMG 0726 a fourni des matériaux et pas uniquement son travail ou son industrie. De fait l’article 1788 du code civil s’applique.
Le procès-verbal des experts précise que « Les travaux de l’entreprise ADMG 0726 sont achevés à 90% au R+3, à 70% au R+2 et 20% au R+1 ». Le maître d’ouvrage n’était donc pas en mesure de recevoir la chose.
Il établit par ailleurs que « La cause précise de survenance du feu reste indéterminée ». Selon l’article 1788 du code civil, « la perte en est de l’ouvrier », sans que sa faute n’ait à être démontrée, si tant est qu’elle puisse l’être.
Il sera donc établi que la responsabilité de la société ADMG 0726 est donc engagée en application de l’article 1788 du code civil.
Sur la couverture des garanties de la société QBE EUROPE
Les activités assurées au titre du contrat n° 0085269/24079 souscrit par la société ADMG 0726 auprès de la société QBE EUROPE couvre les activités suivantes :
* 4.1.1. Agencement de cuisines, magasins, salles de bains
* 3.5. Menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas
* 4.1. Menuiseries extérieures.
Ces activités ne sauraient se limiter à leur seul intitulé, il convient donc de prendre en compte leur définition pour établir si, oui ou non, les activités de la société ADMG 0726 étaient assurées.
Ainsi, la définition de l’activité 4.1. indique « réalisation de tous travaux de menuiseries intérieure, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, plancher… » ainsi que les travaux accessoires « mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique. ».
Les activités « travaux de plâtrerie, démolition de cloison, création de doublage de mur avec isolation et de cloison en ba13, ainsi que les travaux de peinture associés » du devis DE00000297 sont donc bien couvertes.
L’activité « mise en œuvre d’un plancher en OSB3 sur une surface d’environ 200 m 2 » du devis DE00000293 entre elle aussi dans le champ de cette définition.
L’activité « renforcement poutre grenier » est, elle aussi, sans équivoque un travail de menuiserie intérieure.
La définition de l’activité 4.1.1 indique « réalisation de tous travaux intérieurs et d’installation de… salles de bains » et renvoie au « 5.1 Plomberie-installation sanitaires » qui précise « réalisation d’installations sanitaires et d’eau chaude… »
L’activité « travaux de plomberie, création de la nouvelle installation en tuyau PER, démontage et remplacement des éléments sanitaires » entre bien dans le cadre des activités couvertes.
La société QBE EUROPE ne peut donc se prévaloir d’une absence de mobilisation de ses garanties.
Sur la couverture des garanties de la société QBE EUROPE
Le procès-verbal établi par les experts chiffre le montant des sinistres à la somme de 301.771 €. C’est donc celle qui sera retenue par le tribunal et qui correspond au recours définitif de la société PACIFICA.
Concernant la demande de Monsieur [Y] [W] du remboursement de la somme de 22.645,50 € engagée auprès d’un expert technique lors des opérations d’expertise amiables, elle sera rejetée. En effet, la facture fournie ne précise ni la nature ni la portée de cette intervention se limitant à un intitulé vague « honoraires selon nos conventions pour notre intervention relative au sinistre survenu sur le site de : [Localité 1] (07) – le 09/10/2019 ». Aucun rapport n’est par ailleurs produit pouvant justifier que cette dépense est justifiée et effectivement liée au sinistre suscité.
Par ailleurs le cabinet [S] est bien cité dans le procès -verbal mais en tant que représentant de la société PACIFICA, et non de Monsieur [Y] [W], le numéro de référence indiqué (5012576908) ne correspondant pas à celui noté sur la facture (50.00.69695).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société PACIFICA. Il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 €.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que la compagnie PACIFICA est subrogé dans les droits et actions de Monsieur [Y] [W],
Dit que la société PACIFICA est recevable et bien fondée à exercer une action directe à l’encontre de la société QBE EUROPE,
Constate que la subrogation est limitée à hauteur de 70 % du sinistre,
Dit que la responsabilité de la société ADMG 0726 est engagée au titre de la perte de l’immeuble en application de l’article 1788 du code civil,
Dit que la garantie de la compagnie QBE EUROPE est mobilisable, les activités de la société ADMG 0726 étant couvertes au regard du contrat n° 0085269/24079 souscrit par la société ADMG 0726 auprès de la société QBE EUROPE,
Fixe le montant des sinistres à la somme de 301.771 €, tel qu’indiqué dans le procès-verbal des experts,
Condamne la société QBE EUROPE à verser à la société PACIFICA 70 % de la somme suscitée, soit, 211.239,70 €,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [W] concernant le paiement de la facture de 22.645,20€,
Rejette la demande de remboursement de Monsieur [Y] [W] de frais restés à sa charge,
Condamne la société QBE EUROPE à payer à la société PACIFICA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société QBE EUROPE aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformé ment à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Titre ·
- Assignation
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Siège social
- Période d'observation ·
- Matériel agricole ·
- Véhicule automobile ·
- Lubrifiant ·
- Vente ·
- Redressement ·
- Pneumatique ·
- Pièce détachée ·
- Véhicule ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Accord ·
- Action ·
- Audience ·
- Acquiescement
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Conception de produit ·
- Produit manufacturé ·
- Activités réglementées ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Bâtiment ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Délégués du personnel ·
- Jugement ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire
- Plan ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Pharmacie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Cessation
- Économie d'énergie ·
- Installation ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Message ·
- Recouvrement ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.