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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 févr. 2026, n° 2025L00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
Affaire : SAS CP DESIGN Références : 2025L00759 / 2025J00144
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENTE DE CHAMBRE : Mme Verlaine RENOU JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Mme Verlaine RENOU, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19 juin 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :
SAS [Adresse 1]
Activité : Exploitation d’un fonds artisanal de vente, négoce, conception, design, fabrication, transformation et installations de toutes sortes de mobiliers et équipements, notamment en matière solid surface corian.
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 951186626.
Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [M] [Z], liquidateur judiciaire en date du 10 décembre 2025, reçue le 19 décembre 2025, sollicitant qu’il ne soit plus fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS CP Design,
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 afin de statuer sur ladite requête,
Lors de l’audience, la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [M] [Z], indique que la clôture doit intervenir dans un délai de 6 mois après son ouverture, que toutefois ce délai ne pourra être respecté dans la mesure où le matériel a été vendu aux enchères pour la somme de 5.890,00 euros, que la clôture des comptes bancaires a permis à la liquidation judiciaire d’appréhender la somme de 306,34 euros, que la totalité des sommes perçues permet d’envisager une répartition au profit des créanciers, qu’il est donc nécessaire de procéder à la vérification du passif, qu’elle sollicite donc qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Monsieur [F] [L], président de la SAS CP DESIGN ne comparaît pas, ni personne pour lui,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués au tribunal, que le liquidateur reste dans l’attente du produit de la vente aux enchères, que le délai de 6 mois pour procéder à la clôture de la procédure ne pourra pas être respecté,
Attendu que les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont donc pas applicables,
Attendu que le juge commissaire suppléant sollicite qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les frais de la présente procédure seront en frais privilégiés,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce,
Dit qu’il ne sera plus fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS CP Design,
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture,
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 12 mois à compter de la présente décision,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 février 2026, par :
La présidente de chambre, Verlaine RENOU
Le greffier.
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