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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 18 févr. 2026, n° 2025007715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/02/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 11/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Mickael FAURE M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
N° ROLE 2025 007715
DEFENDEUR : L’ARRIVAGE (SAS) [Adresse 1] N° RCS 820 649 325 2016 B 582 RESTAURATION TRADITIONNELLE – GLACIER – VENTE A EMPORTER – TRAITEUR – HOTEL
Représentée par son président, M. [P] [T], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Intervenant : [Localité 1] (SELARL), représentée par Me [Y] [Q], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 17 SEPTEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
L’ARRIVAGE (SAS) [Adresse 1]
Désignant : [Y] [Q] (SELARL), représentée par Me [Y] [Q] en qualité de mandataire judiciaire M. [J] [R] en qualité de juge-commissaire Mme [K] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 11/02/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 007715, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* L’ARRIVAGE (SAS)
* [Y] [Q] (SELARL), représentée par Me [Y] [Q].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [P] [T], président de la société L’ARRIVAGE.
* [Y] [Q] (SELARL), représentée par Me [Y] [Q], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [Q] que :
* La société a transmis un prévisionnel d’activité et les relevés bancaires faisant ressortir une trésorerie à 6 800 € au 31/01/2026.
* La société envisage une baisse des charges sociales sur l’année à venir qui permettrait de revenir à un résultat positif.
* Il n’y a pas de dette née durant la période d’observation.
* Le passif déclaré s’élève à environ 530 K€ mais sa vérification est en cours, le passif à ce jour serait entre 330 et 350 K€.
M. [P] [T], président de la société L’ARRIVAGE, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, indique au tribunal que :
* La société envisage une nouvelle façon de travailler qui permettra de diminuer la masse salariale.
* Le dirigeant actuel travaille depuis plusieurs années dans la structure et la carte s’est beaucoup trop élargie au fil des années donc la société va retravailler la carte et la réduire, ce qui permettra de réduire les coûts. De plus, la société va également ouvrir au service du midi.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation compte tenu la volonté de la société de poursuivre ses activités.
Monsieur le procureur de la République a fait parvenir ses réquisitions aux termes desquelles il requiert le renouvellement de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d’observation jusqu’au 17/09/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 24/06/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que L’ARRIVAGE (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 24/06/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 17/09/2026 DE :
L’ARRIVAGE (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 24/06/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE L’ARRIVAGE (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 24/06/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société L’ARRIVAGE doit communiquer lors de la prochaine audience :
* un projet de plan de redressement,
* le bilan 2025,
* le comparatif du chiffre d’affaires mensuel entre 2025 et 2026.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 24/06/2026 à 08H30 pour laquelle :
L’ARRIVAGE (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à L’ARRIVAGE (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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