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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 2 avr. 2026, n° 2024J00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
02/04/2026
JUGEMENT
DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision, date qui a été prorogée au 2 avril 2026, et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J280 ENTRE – la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Philippe ROMULUS – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
* Monsieur [N] [F]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté par :
* Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé -
* [Adresse 4]
* la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté par :
* Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé -
* [Adresse 4]
Rôle n°
2025J21 ENTRE
* Monsieur [N] [F]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé -
[Adresse 4]
* la Sas Sherwood Global System
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
DEMANDEUR – représenté par : Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé -
[Adresse 4]
* la SA SOGECAP [Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Marie-Annette TATU-CUVELLIER – Avocate -[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 15,91 € HT, 3,18 € TVA, 19,09 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Philippe ROMULUS – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER – Avocate
I. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Dans le cadre de ses besoins de financement, la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM a contracté entre septembre et décembre 2021, trois emprunts professionnels auprès de la banque Société Générale, pour un montant cumulé de 100 000 euros, répartis sur trois lignes de crédit distinctes, remboursables sur une durée de 60 mois.
Agissant en qualité de représentant légal, Monsieur [N] [F] a également souscrit, dans le même temps, une assurance collective couvrant les risques de décès et d’invalidité, proposée par la banque via l’assureur SOGECAP. Cette couverture était destinée à sécuriser le remboursement des prêts en cas d’événement affectant la capacité de travail de l’assuré.
Or, au début de l’année 2022, Monsieur [F] a été victime d’un accident vasculaire cérébral ayant donné lieu à un arrêt de travail prolongé à compter du 10 février 2022.
Par la suite, et malgré son état de santé, le 16 juillet 2022, Monsieur [F] a souscrit auprès de la banque SOCIETE GENERALE un cautionnement solidaire à durée déterminée de 10 ans pour un montant de 26.000 € garantissant l’ensemble des engagements souscrits par la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM, en cas de défaillance de cette dernière.
Estimant que son état de santé entrait dans le champ de la garantie souscrite, il a alors sollicité l’exécution du contrat d’assurance, en vue de la prise en charge des échéances mensuelles dues sur les prêts.
Toutefois, cette demande a fait l’objet d’un rejet. Après examen du dossier médical, SOGECAP a refusé de mobiliser la garantie, invoquant une irrégularité dans la déclaration initiale de l’état de santé de Monsieur [F] au moment de l’adhésion au contrat. Plus précisément, l’assureur a estimé que certains antécédents médicaux significatifs, en particulier une pathologie cardiovasculaire diagnostiquée antérieurement, n’avaient pas été révélés, altérant ainsi l’appréciation du risque assuré.
En parallèle, et faute de paiement régulier des mensualités de remboursement, la Société Générale a mis en demeure l’entreprise SHERWOOD de régulariser sa situation. N’ayant obtenu aucun règlement, elle a constaté l’impayé persistant et a déclaré la déchéance du terme en août 2024, avant de clôturer le compte bancaire de l’entreprise un mois plus tard.
Estimant devoir faire jouer le mécanisme de la caution personnelle, la banque a ensuite, par courrier du 5 juillet 2024, réclamé à Monsieur [F] la somme de 26 000 euros, en sa qualité de garant des engagements contractés par la société qu’il dirigeait.
C’est dans ce contexte que la Banque, la Société Générale a introduit une action en paiement, par acte du 15 novembre 2024, devant le Tribunal de commerce de Vienne, à l’encontre de la société SHERWOOD et de Monsieur [F]. Elle sollicite entre autres, la condamnation de la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM à lui payer la somme globale en rapport avec les échéances des prêts impayées d’un montant de 74.865.02 €. La même sollicite également la condamnation solidaire de la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et de Monsieur [N] [F] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 26.000 € en principale. En réaction, ces derniers ont appelé en intervention forcée, l’assureur SOGECAP, soutenant que le non-paiement résultait exclusivement du refus de prise en charge des échéances par l’assureur, qu’ils qualifient d’abusif.
De façon concomitante, une autre procédure judiciaire avait été engagée antérieurement, en novembre 2022, devant le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, par Monsieur [F] contre SOGECAP, pour contester le refus de garantie et obtenir la couverture des mensualités échues. Une expertise médicale, ordonnée dans ce cadre à l’été 2024, a été conduite et le rapport a été déposé en février 2025. À ce jour, cette instance est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
C’est en l’état que l’affaire est présentée devant les juges du fond du tribunal de commerce de Vienne.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et Monsieur [N] [F], devant le Tribunal de Commerce de VIENNE. Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 en présence de la société SOGECAP elle demande au Tribunal de Commerce de VIENNE à charge pour lui de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites
* Juger que la Société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM est un emprunteur averti et que la SOCIETE GENERALE n’a pas de devoir de mise en garde à son égard,
* Juger qu’au jour de la souscription des prêts et de la convention de trésorerie auprès de la SOCIETE GENERALE, la situation économique de la Société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM ne nécessitait pas de mettre en garde sur un risque excessif d’endettement ;
* Juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [N] [F] est valide et sans équivoque sur les dettes cautionnées au bénéfice de la Société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM ;
* Juger que Monsieur [N] [F] succombe dans sa démonstration d’un vice du consentement de son cautionnement au bénéfice de la Société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM ;
* Juger que la SOCIETE GENERALE n’avait pas à mettre en garde Monsieur [N] [F] en raison de la comptabilité des capacités financières de la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM par rapports à ses engagements souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE.
En conséquence :
* Déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées.
* Condamner la Société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM aux sommes de :
* Au titre du prêt n°221273101088, la somme de 34 431.33 €, arrêté au à la date du 30 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel, jusqu’à apurement complet,
* Au titre du prêt n°221362100422, la somme de 14 752.58 € arrêtée au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à apurement complet,
* Au titre du prêt n°221362100444, la somme de 22 672.83 € arrêtée au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à apurement complet,
* Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 3 008.28 € arrêtée au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal jusqu’à apurement complet
* Condamner solidairement la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et Monsieur [N] [F] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 26 000 €, outre intérêts au taux légal.
* Débouter la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et Monsieur [N] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
* Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
* Condamner solidairement ou in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens ;
Dans leurs conclusions en réponse, la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et Monsieur [N] [F] en sa qualité de caution sollicitent du tribunal :
Concernant la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM
Vu le manquement par la SOCIETE GENERALE à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
* condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM la somme de 70.000 € à titre de dommage et intérêt en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de pas contracter ;
* le 30 septembre 2021, le prêt professionnel n°221273101088 d’un montant de 50.000 €,
* le 28 décembre 2021, le prêt professionnel n°221362100422 d’un montant de 20.000 €
* ordonner la compensation judiciaire avec les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM
Concernant Monsieur [F]
A titre principal,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Vu les pièces versées aux débats
* Prononcer la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [F],
A titre subsidiaire,
* Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 26.000 € A titre très subsidiaire,
* Vu l’article 2229 du code civil,
* Déchoir la SOCIETE GENERALE de son droit contre Monsieur [F] à hauteur du préjudice subi par ce dernier, soit à hauteur de 23.000 €
* Par conséquent,
* Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 26.000 € En tout état de cause
* Condamner la société SOGECAP à relever et garantir tant la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM que Monsieur [F], de toutes condamnations qui pour être prononcées à leur encontre.
* Condamner la société SOGECAP ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [F] et à la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM, chacun, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société SOGECAP ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 29 janvier 2025, la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et Monsieur [F], ont assigné la société SOGECAP devant le Tribunal de Commerce de VIENNE. Dans leurs conclusions d’incident, ils demandent au Tribunal de Commerce de VIENNE de : Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* Ordonner la jonction des instances RG 2024100280 et RG 2025100021
* Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, opposant la société SHERWOOD et M [F] à la société SOGECAP.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SOGECAP dans ses conclusions numéro 2 demande au Tribunal de commerce de VIENNE de : Vu les articles 100, 367, 377, 378, 864 du code de procédure civile, 1103 du code Civil, L113-8 du code des Assurances.
In limine litis
* Prononcer le dessaisissement du Tribunal de Commerce de VIENNE au profit du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU devant laquelle l’affaire est actuellement pendante (RG N° N° 23/0056), A titre subcidioire :
A titre subsidiaire :
* Statuer ce que de droit sur le mérite de la demande jonction des instances enrôlées sous le N° RG 204J00280 et RG N° 2025J00021
* Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur les demandes de prise en charge des prêts pendantes devant le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU (RG N° N° 23/0056),
Au fond,
A titre encore subsidiaire :
* Débouter la SAS SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et Monsieur [N] [F] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
* Les condamner chacun, au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les condamner aux entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la Banque SOCIETE GENERALE expose principalement dans ses dernières conclusions :
* Qu’elle conclut au rejet des demandes formées par les défendeurs, notamment celles tendant à la jonction des instances et au sursis à statuer ;
* Que les contrats de prêts souscrits par la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM sont valablement formés et tiennent lieu de loi entre les parties en application des dispositions de l’article 1103 du code civil ;
* Que la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au remboursement des échéances convenues, justifiant l’application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil
* Que Monsieur [N] [F] s’est porté caution solidaire des engagements de la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM à hauteur de 26.000 euros, en application des articles 2288 et suivants du code civil
* Que les conditions de validité du cautionnement ne sont pas affectées par un vice du consentement, au sens des articles 1128 et suivants du code civil
En ce qui les concerne, la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et Monsieur [N] [F] dans leurs conclusions soutiennent :
* Que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde lors de l’octroi des prêts, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
* Sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, que le cautionnement souscrit par Monsieur [N] [F] est entaché d’un vice du consentement, justifiant sa nullité
* Qu’il existe un lien de connexité entre les différentes instances en cours, justifiant leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile
* Qu’en outre, la solution du présent litige dépend de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, justifiant qu’il soit sursis à statuer en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile
En ce qui la concerne, la société SOGECAP dans ses conclusions soutient :
* Sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile, qu’il existe une situation de litispendance justifiant le dessaisissement du Tribunal de commerce de Vienne au profit du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
* Qu’à titre subsidiaire, elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la demande de jonction des instances en application des articles 367 et 864 du code de procédure civile
* Qu’en tout état de cause, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile
* Sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances, que le contrat d’assurance est nul en cas de fausse déclaration ou de réticence intentionnelle de l’assuré, ce qui justifie le refus de garantie
II. DISCUSSION
Sur la demande de dessaisissement :
Attendu qu’aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, il y a litispendance lorsque la même affaire est portée devant deux juridictions également compétentes ;
Attendu que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu porte exclusivement sur le litige relatif à la garantie d’assurance opposant Monsieur [F] à la société SOGECAP ;
Attendu que la présente instance porte quant à elle sur l’exécution des contrats de prêts et l’engagement de caution, la société SOGECAP n’ayant été appelée que par voie d’intervention forcée ;
Attendu qu’il n’existe donc ni identité d’objet, ni identité des parties, ni identité de cause entre les deux instances ;
Attendu qu’en conséquence la demande de dessaisissement formée par la société SOGECAP sera rejetée ;
Sur la demande de jonction :
Attendu que le tribunal observera que les demandeurs à la jonction ont été assignés par la SOCIETE GENERALE en leur qualité de débiteur principal et de caution, à la suite de la déchéance du terme des prêts souscrits par la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM dont Monsieur [F] est le représentant légal, et ce, faute de paiement des échéances des prêts initialement souscrits ;
Attendu à titre liminaire le tribunal de commerce de Vienne observera que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc pour une bonne administration de la justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision :
Attendu qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande de jonction formulée par la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et par Monsieur [F] ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J00280 et 2025J00021 ;
Sur la demande du sursis à statuer :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et Monsieur [N] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu pour dire et juger si la société SOGECAP a de façon injustifié et abusive, refusé de prendre en charge le paiement des échéances des prêts, et que cette procédure est toujours en cours devant ladite juridiction ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE, tout en sollicitant la condamnation des défendeurs, ne conclut pas spécifiquement sur la demande de sursis ;
Attendu que le tribunal observera qu’il est reproché au représentant légal de la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM, d’avoir omis de signaler une pathologie sur la fiche de renseignements lors de la souscription de la garantie ;
Attendu que la société SOGECAP invoque une omission dans la déclaration de l’état de santé de l’assuré et soutient que celle-ci serait de nature à justifier le refus de prise en charge des échéances litigieuses ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties qu’il appartient au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de juger si la SOGECAP était ou non en droit de refuser d’actionner ladite garantie eu égard aux conclusions expertales ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal de commerce de Vienne considérera que la décision du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aura une incidence directe sur la demande en relevé et garantie formulée par la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et de Monsieur [N] [F] à l’encontre de la société SOGECAP;
Attendu qu’en conséquence le tribunal jugera recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu opposant la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et de Monsieur [N] [F] à la société SOGECAP ;
Attendu que le tribunal ordonnera le sursis à statuer sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile ;
Attendu que toutes les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
REJETTE la demande de dessaisissement formée par la société SOGECAP,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J00280 et 2025J00021,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu opposant la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM et de Monsieur [N] [F] à la société SOGECAP,
DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui en demandera l’inscription au rôle.
RESERVE toutes les autres demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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