Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 30 juil. 2025, n° 2025007658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007658
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
M. [F] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant (s) :
AMMA AVOCATS
Demandeur (s)
M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant (s) :
MAYER PREZIOSO Avocats
Demandeur (s)
M. [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN :
Représentant (s) :
AMMA AVOCATS
Défendeur (s)
SMART WORLD PARTNERS (SAS)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIREN :
Représentant(s) :
SCP MOULIN Pierre et associés
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. François POTIER Juges : M. Michel CHICAYA Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/07/2025
Faits et Procédure :
La société SMART WORLD PARTNERS (SWP), société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 880 669 296, dont le siège social est situé [Adresse 5], a été constituée le 31 décembre 2019.
À sa création, le capital social était réparti comme suit : Monsieur [W] [O] détenait 800 actions, soit 40 % du capital ; Messieurs [Z] [F], [H] [G] et [L] [S] détenaient chacun 400 actions, soit 20 % chacun.
Monsieur [O] a été statutairement désigné président, Monsieur [F] directeur général, Messieurs [G] et [S] directeurs généraux adjoints.
L’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2022, a entériné la démission de Messieurs [F], [G] et [S] de leurs fonctions respectives de direction.
Le 4 février 2025, Monsieur [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de harcèlement et de tentative de chantage commis entre octobre 2023 et octobre 2024.
Le 30 avril 2025, Messieurs [F], [G] et [S] ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 6], visant Monsieur [O] pour des faits d’abus de biens sociaux.
Le 10 juin 2025, Messieurs [Z] [F], [H] [G] et [L] [S] ont assigné à jour fixe la société SMART WORLD PARTNERS devant le tribunal de commerce de Montpellier, sollicitant notamment l’autorisation de désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale de la société.
Monsieur [W] [O] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions déposées avant l’audience.
C’est en l’état qu’après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2025.
Par courrier adressé au tribunal en date du 11 juillet 2025 Monsieur [O] à demandé, par l’intermédiaire de son conseil la réouverture des débats afin que les minutes du jugement correctionnel du 4 février, pièce apportée par les demandeurs, soit écartée du débat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Messieurs [Z] [F], [H] [G] et [L] [S] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 856 du code de procédure civile Vu l’article 227-10 du code de commerce Vu les articles 1103 et 1188 du code civil Vu les pièces apportées aux débats Vu les statuts de la société Smart World Partners
AUTORISER … mandataire ad hoc, à CONVOQUER une assemblée générale de la société SMART WORLD PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 880 669 296, dont le siège social est situé [Adresse 5] ayant lieu à … , le …. à …. heures avec l’ordre du jour suivant
La révocation du Président à effet immédiat avec les conséquences suivantes ; o Cessation de la rémunération perçue en qualité de mandataire social ; o Fin de l’accès au compte bancaire de la société et restitution de la carte professionnelle ; o Transmission des codes d’accès Chorus Pro (outil de facturation du domaine public) ; o Restitution du poste informatique, fin de l’accès à la messagerie professionnelle o Fin de l’accès aux outils informatiques de la Société ; o Transmission de la clé de signature électronique et ouverture de la clé d’accès aux Associés ; o Transmission des accès aux sites administratifs ;
La nomination d’un nouveau président ;
La constatation de la nullité du contrat de travail de Monsieur [O] ;
L’engagement de poursuites judiciaires pour faute de gestion ;
L’engagement de poursuites pénales pour abus de biens sociaux ;
CONDAMNER la société SMART WORLD PARTNERS à supporter les frais et honoraires du mandataire désigné;
AUTORISER Commissaire de justice à désigner, à assister à l’assemblée générale de la société SMART WORLD PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 880 669 296, dont le siège social est situé [Adresse 5] ayant lieu à … , le …. à …. heures et à retranscrire les débats et les résolutions adoptées lors de ladite assemblée générale ;
CONDAMNER la Société au paiement des frais et honoraires du commissaire de justice ;
CONDAMNER la Société à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SMART WORLD PARTNERS demande au Tribunal de :
Vu l’article 378 CPC, Vu l’article 4 CPP,
Liminairement,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente
d’une décision définitive sur les poursuites engagées contre Monsieur [O] pour harcèlement moral et tentative de chantage,
ET d’une décision définitive sur la plainte déposée contre Monsieur [O] pour abus de biens sociaux ;
DIRE et JUGER que Messieurs [F], [G] et [S] ne démontrent pas l’intérêt pour la Société de désigner un mandataire ad hoc à l’effet de convoquer précipitamment une Assemblée générale pour statuer sur sa révocation et ses conséquences ;
REJETER les entières demandes, fins et conclusions présentées par Messieurs en conséquence Messieurs [F], [G] et [S] ;
CONDAMNER Messieurs [F], [G] et [S] aux paiements de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions portant intervention volontaire et reprises à l’audience, Monsieur [W] [O] demande au Tribunal de :
Vu l’article 330 du code de procédure civile
A titre liminaire,
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’intervention volontaire de Monsieur [W] [O].
Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier saisie de l’appel sur le jugement du Tribunal Correctionnel du 4 février 2025.
SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la plaine déposée contre Monsieur [O] pour abus de biens sociaux.
Vu l’article 202 du code de procédure civile Vu l’article 1363 du code civil
JUGER IRRECEVABLES les pièces 41,45 et 46 produites par les demandeurs ;
En toute hypothèse au fond, Vu l’article 3.2 du RIN
ECARTER DES DÉBATS les pièces 28 à 30 produites par les demandeurs
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas que leur action est fondée sur la préservation de l’intérêt social ;
REJETER LA DEMANDE DE DESIGNATION d’un mandataire ad ‘hoc à l’effet de convoquer une assemblée générale chargée de statuer sur la révocation de Mons ieur [O] ;
CONDAMNER Messieurs [F], [G] et [S] à payer à Monsieur [O] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, Vu l’article 127 du code de procédure civile,
ORDONNER une médiation entre les associés de la société SMART WORLD PARTNERS
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Que Monsieur [W] [O] a été condamné pénalement le 4 février 2025 pour des faits de harcèlement moral et de chantage à l’encontre d’une avocate partenaire essentielle de la Société ;
Qu’il a commis des fautes de gestion constitutives d’infractions pénales ;
Que ces faits et leurs conséquences mettent en danger les intérêts sociaux ;
Qu’en outre son contrat de travail n’est pas justifié et que ce contrat n’a pas suivi la procédure de validation prévue par les statuts ;
Que le Président a révoqué brutalement les délégations de pouvoir de Monsieur [F] suite à la demande des associés de voir un huissier audiencier assister à l’assemblée générale ;
Que cette décision met en danger le pilotage commercial de la société ;
Que ces éléments ont entamé la confiance des associés à l’égard de Monsieur [W] [O] et justifient sa révocation en tant que Président de la société ;
Que cette révocation ne peut s’exercer que par décision collective des associés dans le cadre d’une Assemblée Générale ;
Que les statuts donnent au Président seul la faculté de convoquer une Assemblée Générale ; Que Monsieur [W] [O] refuse de procéder à cette convocation ;
Qu’il convient donc de procéder à la nomination d’un mandataire ad 'hoc pour convoquer cette assemblée et de désigner un huissier audiencier ;
Que la liste des délibérations proposées est conforme au pacte d’associés et aux statuts.
Pour la société SMART WORLD PARTNERS :
Que la désignation d’un mandataire ad ‘hoc nécessite la démonstration de sa conformité à l’intérêt social ;
Que l’intérêt social ne se confond pas avec l’intérêt personnel des demandeurs fussent -ils majoritaires ;
Qu’à titre liminaire il convient de surseoir à statuer en application de l’article 4 du code de procédure civile compte tenu d’une part de l’appel en cours sur la condamnation pénale de Monsieur [W] [O] et d’autre part de la plainte déposée pour Abus de Biens Sociaux ;
Que le bon fonctionnement actuel de la société ne justifie pas l’urgence de révoquer le Président ;
Qu’à titre subsidiaire les demandeurs ne démontrent pas l’intérêt social de la convocation d’une Assemblée Générale aux fins de révoquer le Président car la condamnation invoquée relève de la sphère intime et l’avocate impliquée peut être remplacée en tant que partenaire de la Société ;
Que l’accusation d’Abus de Biens Sociaux n’est pas fondée ;
Que la nullité du contrat de travail n’est pas du ressort de la juridiction de céans ;
Que la suppression des délégations de pouvoir consentie à Monsieur [F] a été faite en conformité avec les statuts ;
Qu’une Assemblée Générale se tiendra d’ici fin octobre conformément à l’autorisation donnée par le Tribunal de céans ;
Que l’intérêt social est aujourd’hui respecté comme le démontrent la satisfaction des clients et le développement du chiffre d’affaires ;
Que faire droit aux demandes formulées par les associés conduirait à des effets négatifs immédiats sur le chiffre d’affaires de la Société en privant Mons ieur [W] [O] de ses outils de travail ;
Qu’enfin les modalités de convocation de l’assemblée relèvent pour les SAS de la liberté statutaire et que la loi ne consacre pas le droit des associés à provoquer la convocation d’une assemblée générale par une décision de justice. Qu’il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [W] [O] aux termes de l’article 330 du code de procédure civile ;
Que le sursis à statuer s’impose, en application des articles 74 et 378 du code de procédure civile, car les demandeurs fondent principalement leur action sur la condamnation pénale de Monsieur [W] [O] ;
Que les pièces 28 à 31 apportées au débat par les demandeurs doivent être éc artées car non conformes aux dispositions du règlement intérieur national des avocats ;
Que les pièces 41,45 et 46 constituent des attestations à soi-même en contradiction avec l’article 202 du code de procédure civile ;
Que sur le fond la présente procédure instrumentalise la justice sans fondement pour satisfaire les seuls intérêts personnels des demandeurs ;
Que les demandeurs ne démontrent pas que les effets de la condamnation de Monsieur [W] [O] ont des conséquences sur la bonne marche des affaires de la Société ; Que le contrat de travail et les remboursements de frais de Monsieur [W] [O] sont parfaitement justifiés par son rôle et son activité dans la Société ;
Qu’aucune carence dans le fonctionnement des organes de gestion n’est démontrée ;
Que l’ordre du jour proposé pour l’Assemblée Générale à convoquer vise à mettre à néant Monsieur [W] [O] sans autre but sociétal ;
Que les demandes faites aux Tribunal risque de favoriser un abus de majorité caractérisé ; Qu’à titre subsidiaire il est demandé au Tribunal de proposer un mode alternatif de règlement en application de l’article 127 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie” ;
Monsieur [W] [O] soutient être personnellement et directement mis en cause par les demandeurs et souhaite pouvoir se défendre ;
Le Tribunal constate, en effet, que les demandes présentées au soutien de la saisine concernent directement les fonctions de Monsieur [W] [O] au sein de la société SMART WORLD PARTNERS, notamment sa révocation en qualité de Président et la nullité de son contrat de travail ;
Le Tribunal recevra l’intervention volontaire de Monsieur [W] [O].
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile : « le sursis à statuer peut être ordonné lorsque la décision à intervenir est subordonnée à celle à rendre dans une autre instance » ;
Monsieur [W] [O] soutient que l’argument principal des demandeurs repose sur le jugement de condamnation pénale rendu à son encontre le 4 février 2025 et que, par conséquent, la décision de désigner un mandataire ad ‘hoc dépend directement du résultat de l’appel actuellement pendant ;
Il ajoute que le dépôt de plainte des demandeurs pour abus de biens sociaux constitue un second motif de sursis à statuer, cette plainte portant sur les mêmes faits que ceux invoqués devant le Tribunal de commerce, et que son issue pourrait modifier substantiellement l’appréciation du litige civil ;
La société SMART WORLD PARTNERS se joint à cette analyse en faisant valoir que le Tribunal de céans ne saurait fonder la moindre décision sur une accusation pénale qu’il n’a pas le pouvoir de juger ;
Les demandeurs, quant à eux, soutiennent que ce sont les faits révélés par le jugement correctionnel et les conséquences directes de ces faits pour la société qui les ont conduits à introduire la présente instance ;
Ils indiquent que ces éléments ont conduit à une perte de confiance des as sociés envers le Président, et qu’ils souhaitent à ce titre pouvoir statuer sur son mandat dans le cadre d’une décision collective ;
Ils soutiennent également que cette demande ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale en cours, et que, s’agissant de la plainte pour abus de biens sociaux, l’action publique n’a pas été engagée à la date de la présente audience ;
Le Tribunal constate que l’objet du litige porte sur l’administration, le contrôle et la mise en œuvre de ces décisions collectives de la société ;
Si la condamnation pénale de Monsieur [O] a manifestement été l’élément déclencheur du présent contentieux, elle ne constitue pas, en elle-même, l’objet du litige ;
Celui-ci repose avant tout sur l’appréciation de l’intérêt social de la sociét é SMART WORLD PARTNERS et l’application des clauses statutaires, librement consenties par les associés lors de la constitution de la société ;
Il en est de même pour la plainte pour abus de biens sociaux dont l’issue ne conditionne nullement la décision à intervenir sur l’intérêt social et l’application des statuts ;
Il n’est pas demandé au Tribunal dans le cadre de cette instance de statuer sur les accusations portées à l’encontre Monsieur [W] [O] et il n’apparaît donc pas que l’issue des procédures pénales en cours soit de nature à conditionner l’issue de la présente instance ;
Par conséquent, le Tribunal rejettera les demandes de sursis à statuer.
Sur le rejet de certaines pièces produites par les demandeurs
S’agissant, tout d’abord, des pièces numérotées 28, 29, 30 et 31, Monsieur [W] [O] soutient qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions du « règlement intérieur national de la profession d’avocat », en ce qu’elles dévoilent des éléments confidentiels échangés dans le cadre de la relation entre avocat et son client ;
Les demandeurs contestent l’interprétation faite par Monsieur [W] [O] desdits courriers tout en indiquant que les pièces concernées n’ont pas de valeur probante autonome ;
Le Tribunal écartera des débats les pièces 28, 29, 30 et 31 produites par les demandeurs ;
S’agissant ensuite des pièces 41, 45 et 46, l’article 202 du code de procédure civile dispose que « l’attestation contient l’énoncé des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et profession de son auteur, ainsi que, le cas échéant, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles » ;
Monsieur [W] [O] soutient que ces pièces ont été établies par les demandeurs eux-mêmes, pour leur propre cause, et qu’à ce titre, elles contreviennent aux exigences de l’article précité ;
Les demandeurs contestent cette lecture, en faisant valoir que l’article 202 du code de procédure civile n’interdit pas explicitement aux parties de produire une attestation personnelle ;
Le Tribunal observe toutefois que l’exigence imposée aux auteurs de mentionner un lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, implique nécessairement que les parties ne peuvent se constituer des attestations à elles-mêmes ;
En conséquence, le Tribunal écartera des débats les pièces 41, 45 et 46.
Sur la convocation de l’assemblée générale
Les associés Messieurs [Z] [F], [H] [G] et [L] [S] sollicitent la désignation d’un mandataire ad ‘hoc afin de convoquer une ass emblée générale de la société SMART WORLD PARTNERS aux fins de délibérer sur les points suivants : la révocation de Monsieur [W] [O] en sa qualité de Président, la nomination d’un nouveau président, la constatation de la nullité de son contrat de travail, et l’engagement de poursuites judiciaires pour faute de gestion et pénales pour abus de biens sociaux à son encontre ;
La société défenderesse et Monsieur [W] [O] s’opposent à cette désignation, faisant valoir qu’elle ne serait pas conforme à l’intérêt social.
Ils contestent en outre la validité de l’ordre du jour proposé ;
Il convient par conséquent de déterminer, en premier lieu, si la désignation sollicitée répond à l’intérêt social de la société, puis, le cas échéant, d’apprécier la régularité de l’ordre du jour au regard des statuts de la société ;
L’intérêt social se caractérise notamment par le respect du fonctionnement de la société tel qu’il résulte de ses statuts et par la bonne marche de sa gouvernance et de son développement économique ;
En l’espèce, les articles 19, 20, 21 et 22 des statuts fixent les modalités d’organisation et de mise en œuvre des décisions collectives ;
Il résulte expressément de ces dispositions que le Président est seul compétent pour convoquer une assemblée générale ou procéder à toute consultation des associés, ainsi que pour fixer l’ordre du jour et rédiger les résolutions à soumettre au vote ;
Il en découle que la délibération sur toutes les décisions collectives, y compris celles relatives à la révocation du Président prévue à l’article 13 des statuts, dépend exclusivement de la volonté de celui-ci ;
Or, en l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [W] [O] n’a pas procédé à la consultation des associés, y compris en reportant l’Assemblée Générale Ordinaire tenue normalement dans un délai de six mois après la date d’arrêté des comptes conformément au code du commerce. A cet égard la Société a obtenu du Tribunal de céans le report du délai de réunion de l’assemblée générale ordinaire qui a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2025 ;
Les demandeurs soutiennent que l’intérêt social commande la tenue d’une assemblée générale, en raison des conséquences de la condamnation pénale de Monsieur [W] [O] et de faits présumés d’abus de biens sociaux ;
La société défenderesse et Monsieur [W] [O] contestent que la condamnation ait un effet sur la bonne marche de la société, et réfutent les faits d’abus de biens sociaux ;
Le Tribunal relève que la condamnation prononcée contre Monsieur [O], assortie de son exécution provisoire, a manifestement des répercussions sur le fonctionnement de la société ;
Ainsi, Monsieur [W] [O] a dû démissionner de ses fonctions d’administrateur au sein de la fédération d’InfraNum afin de respecter l’interdiction d’entrer en contact avec la plaignante au procès pénal ;
Il ressort également des pièces du dossier que l’organisation d’au moins une réunion de travail avec des partenaires de la société a été perturbée par la volonté de Monsieur [W] [O] de participer à la réunion malgré la présence de la plaignante, ce qui a engendré des tensions au sein de l’équipe dirigeante de SMART WORLD PARTNERS ;
Les échanges produits entre les associés témoignent également d’un effet perturbateur sur les affaires de la société, notamment à l’occasion d’une demande de validation par Monsieur [L] [S] d’un marché à bons de commande le 12 juin 2025, à laquelle Monsieur [W] [O] a opposé un refus fondé exclusivement sur la participation de la plaignante au projet ;
Il apparaît donc que l’exécution provisoire de la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de Monsieur [O] est de nature à compromettre le bon fonctionnement des organes de direction de la société et à perturber les relations commerciales en cours.
Le Tribunal observe que, si les pièces produites par les défendeurs confirment l’importance de l’implication personnelle de Monsieur [W] [O] dans le développement du chiffre d’affaires et le pilotage commercial de la société, elles ne sauraient préjuger de l’impact de la situation blocage manifeste dans laquelle se trouve l’équipe dirigeante sur la bonne gouvernance future de la Société et, par-là, sur la bonne marche à venir de ses affaires ;
Cette situation de blocage est d’autant plus aiguë que Monsieur [W] [O] est désormais seul à pouvoir représenter et engager la Société, suite à la révocation des délégations de pouvoir de Monsieur [Z] [F] ;
Le Tribunal observe de surcroît que l’article 17 des statuts soumet à la décision collective des associés certaines décisions opérationnelles importantes, notamment en matière de recrutement ou de licenciement, ou encore pour les dépenses non prévues au budget et supérieures à 10 000 euros ;
Il est donc dans l’intérêt social que la situation actuelle de blocage du bon fonctionnement de l’équipe dirigeant de la Société ne perdure pas ;
Le report sine die de l’assemblée générale ordinaire initialement prévue le 16 juin 2025 constitue un élément supplémentaire concourant à paralysie de la gouvernance sociale.
Pour toutes ces raisons le Tribunal dira qu’il y a lieu de désigner un mandataire ad ‘hoc aux fins de convoquer une assemblée générale à brefs délais.
S’agissant de l’ordre du jour proposé, il convient de vérifier sa conformité aux prérogatives attribuées aux associés par les statuts ;
La révocation du Président est expressément prévue à l’article 13 des statuts ;
La nomination d’un nouveau Président est prévue à l’article 12 ;
La constatation de la nullité du contrat de travail liant Monsieur [W] [O] à la société ne relève pas des compétences des associés ;
L’article 19, puce n°20 stipule néanmoins que les associés doivent autoriser les conventions intervenues entre la Société et son Président ou l’un de ses actionnaires ;
L’engagement de poursuites judiciaires ou pénales n’est pas une compétence explicitement attribuée aux associés par les statuts ;
En conséquence, le Tribunal désignera un mandataire ad ‘hoc pour convoquer une assemblée générale de la société SMART WORLD PARTNERS avec l’ordre du jour suivant :
Révocation du Président ;
Nomination d’un nouveau Président ;
Autorisation des conventions intervenues entre la Société et son Président ou l’un de ses actionnaires ;
Un commissaire de justice sera désigné aux fins de retranscrire les débats et les résol utions adoptées au cours de cette assemblée.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure Civile ‘le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas ét é à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
Monsieur [W] [O] demande la réouverture des débats afin d’écarter les minutes du jugement correctionnel du 4 février, pièce numéro 4 apportée par les demandeurs, car cette pièce a été obtenue de manière illicite selon lui ;
Les défendeurs s’opposent à cette demande ;
Le Tribunal observe tout d’abord que les conditions d’obtention de cette pièce ont fait l’objet d’un échange contradictoire entre les parties lors de l’audience du 2 juillet ;
Il indique ensuite que les termes du litige d’une part, et les motifs de sa décision d’autre part, ne sont pas fondés sur le contenu du jugement, fourni dans la pièce en question, mais sur les conséquences de son exécution provisoire ;
Il n’y a donc pas lieu de réouvrir les débats pour écarter cette pièce et le Tribunal rejettera la demande de réouverture des débats de Monsieur [W] [O].
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, Messieurs [Z] [F], [H] [G] et [L] [S] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a donc lieu de condamner la Société SMART WORLD PARTNERS et Monsieur [W] [O] à leur payer solidairement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société SMART WORLD PARTNERS et Monsieur [W] [O] qui perdent leur procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les statuts de la Société SMART WORLD PARTNERS et les pièces du dossier ;
Rejetant toute autre demande des parties,
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [W] [O] ;
REJETTE les demandes de sursis à statuer ;
ÉCARTE des débats les pièces 28, 29, 30 et 31 produites par les demandeurs ;
ÉCARTE également des débats les pièces 41, 45 et 46 produites par les demandeurs ;
DIT qu’il y a lieu de désigner un mandataire ad’hoc aux fins de convoquer une assemblée
générale de la société SMART WORLD PARTNERS à brefs délais avec pour ordre du jour : La révocation du Président en exercice ; La nomination d’un nouveau Président ; L’autorisation des conventions conclues entre la société et son Président ou l’un de ses associés ;
DÉSIGNE en qualité de mandataire ad’hoc : la SELARL EPILOGUE représentée par Me Guillaume LARCENA – [Adresse 1] ;
DÉSIGNE en qualité de commissaire de justice aux fins de retranscription des débats et des résolutions adoptées lors de l’assemblée : la SELARL EPILOGUE représentée par Me Guillaume LARCENA – [Adresse 1] ;
REJETTE la demande de réouverture des débats de Monsieur [W] [O] ;
CONDAMNE la société SMART WORLD PARTNERS et Monsieur [W] [O] à payer solidairement à Messieurs [Z] [F], [H] [G] et [L] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SMART WORLD PARTNERS et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 105.59 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. François POTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Pandémie ·
- Commerce ·
- Prêt ·
- Demande
- Champagne ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Partie
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Anatocisme ·
- Déchéance ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Représentants des salariés ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Redressement judiciaire ·
- Public
- Architecture ·
- Désistement d'instance ·
- Réalisation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Europe ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dette ·
- Acte
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Fibre optique ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Liste
- Période d'observation ·
- Menuiserie métallique ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terrassement ·
- Conversion ·
- Activité
- Larget ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Fibre optique ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Réseau ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.