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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 18 févr. 2026, n° 2026000116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/02/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 11/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Mickael FAURE M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
N° ROLE 2026 000116
DEFENDEUR : INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
N° RCS 840 569 503 2018 B 714 L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, [Localité 2] FORT [Localité 2] FAIBLE, DE CLIMATISATION ET DE PLOMBERIE, LE TOUT DIRECTEMENT OU PAR VOIE DE SOUS TRAITANCE.
Représentée par son président, M. [F] [A], en personne
Intervenant : Me [V] [Q], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 14 JANVIER 2026, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (SAS) [Adresse 2]
Désignant : Me [V] [Q] en qualité de mandataire judiciaire Mme [U] [P] en qualité de juge-commissaire M. [C] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 11/02/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 000116, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : – INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (SAS)
* Me [V] [Q].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [F] [A], président de la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION.
* Me [V] [Q], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [Q] que :
M. [F] [A] a une formation d’ingénieur commercial et était apporteur d’affaires dans les secteurs d’activité de travaux d’électricité générale et de plomberie.
* Avec un collègue de travail, M. [A] a crée la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION en 2018 afin d’exercer les activités de travaux d’électricité, climatisation et plomberie dans les locaux professionnels. Elle travaille notamment pour les sociétés LEROY MERLIN, LIDL, et GRAND FRAIS.
* La société réalise des chantiers dans la France entière et le dirigeant a précisé que le principal avantage de la société par rapport à ses concurrents nationaux est sa souplesse et sa réactivité dans la réalisation des travaux.
* La société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION travaille dans le cadre d’appels d’offre privés, elle a employé jusqu’à 12 salariés et elle recours en sus à de la sous traitance et du travail intérimaire lorsque la volume d’activité le nécessite.
* Selon le dirigeant, l’activité de la société a été correcte jusqu’en 2023.
* En 2024, la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION a connu d’importantes difficultés de trésorerie suite à la conjonction des évènements suivants :
* Créance client impayée de 470 K€.
* Réalisation d’un chantier déficitaire pour la société LEROY MERLIN (perte estimée à 200 K€).
* Perte de motivation de l’associé de M. [A] suite à ces problèmes.
* En 2025, la société a de plus connu une baisse du chiffre d’affaires expliquée par la persistance de la crise économique.
M. [A] a toutefois gardé toute sa motivation et a trouvé de nouveaux clients durant l’année 2025 et en cours d’année 2025 il a fait l’acquisition des actions de son associé qui était également salarié. La société a connu de ce fait une baisse significative de sa masse salariale.
* Concomitamment, M. [A] a trouvé un accord transactionnel avec un client qui n’avait pas réglé l’intégralité de ses factures (90 K€ doivent être prochainement versés à la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION).
* En septembre 2025, un des fournisseurs du principal chantier qui n’a pas été réglé à la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION et qui a refusé toute
négociation, a assigné la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION en redressement judiciaire.
A ce jour, la société emploie 8 salariés.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à 507 700 € pour un actif estimé à 190 000 €.
* Il convient de préciser que la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION a interjeté appel de la décision d’ouverture mais cette dernière souhaite ses désister.
* L’exposant ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
M. [F] [A], président de la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION, indique au tribunal que :
* Le dirigeant est motivé et reconnait ses erreurs.
* Il s’est rendu compte que la procédure était certainement la meilleure solution à sa situation.
* L’avantage de la société est que ses clients le connaissent et travaillent avec lui depuis plusieurs années.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION a interjeté appel de la décision d’ouverture, il convient donc d’attendre la décision de la cour d’appel de Montpellier pour déterminer la suite à donner à ce dossier.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 14/07/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 24/06/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 24/06/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Monsieur le procureur de la République ayant eu connaissance de la procédure,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 14/07/2026 DE :
INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (SAS) [Adresse 2]
FIXE le rappel de l’affaire au 24/06/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 24/06/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION doit communiquer lors de la prochaine audience :
* le bilan 2025,
* une situation comptable au 31/05/2026,
* un prévisionnel au 31/12/2026.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 24/06/2026 à 08H30 pour laquelle :
INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (SAS) [Adresse 2]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à la société INSTALLATION ELECTRICITE CLIMATISATION (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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