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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 21 janv. 2026, n° 2025R00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputé contradictoire et dernier ressort
Rendue le 21 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00216
Le 14 janvier 2026,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
CITY POLE, [Adresse 4] représenté par Me Cyril RAVASSARD SELARL AVOCATS [Adresse 2] et par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
AU BONHEUR DES FLAMMES, [Adresse 6]
Non comparant
Par exploit de Me Constance LOOSVELD, commissaire de justice à [Localité 5] du 7 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 novembre 2025, CITY POLE a assigné en référé AU BONHEUR DES FLAMMES ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision AU BONHEUR DES FLAMMES à lui payer la somme de 4.486 euros augmentée des intérêts au taux de la BCE +10 points et ce à compter du lendemain de l’échéance de la facture, au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens ;
À l’audience du 14 janvier 2026,
* Me Cyril RAVASSARD a comparu pour CITY POLE, demandeur,
* AU BONHEUR DES FLAMMES n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
CITY POLE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, CITY POLE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, AU BONHEUR DES FLAMMES ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de CITY POLE à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 21 janvier 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; qu’AU BONHEUR DES FLAMMES, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparue et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, CITY POLE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 12 janvier 2024, la société AU BONHEUR DES FLAMMES a signé avec la société CITY POLE un contrat d’affichage dynamique longue conservation de son enseigne d’une durée de 2 ans du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2026 pour un prix annuel de 5.112 € TTC facturé en début de période et dont, pour la première année, le paiement a été étalé sur 12 mois, soit des règlements mensuels de 426 € TTC.
* Sur ce montant, seule la première échéance de 426 € a été réglée le 15 janvier 2024.
* Le 25 juillet 2024, la société CITY POLE a adressé à la société AU BONHEUR DES FLAMMES une LRAR lui réclamant la facture globale de l’année 2024 moins un paiement de 426 € soit la somme de 4.686 €.
* Le 25 février 2025, en l’absence de réponse au premier courrier, une nouvelle LRAR a été adressée à la société AU BONHEUR DES FLAMMES réclament toujours le même montant de 4.686 €. Ce courrier est resté sans effet.
* Le contrat existant entre les parties a été dument signé, il n’est pas contesté que la prestation bien a été exécutée et les CVG incluent en leur article 11 : En cas de retard de paiement d’une facture et conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D 441-5 du Code du Commerce, il sera appliqué des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de …, outre une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixé à 40 € et entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les annuités restant dues outre sus visées et les frais et honoraires de recouvrement. À l’issue d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse dans un délai de huit jours à compter de la première présentation de la lettre, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par City Pole … » ;
Les demandes n’étant pas contestées, qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à CITY POLE la somme de 4.686 € euros, majorée des intérêts au taux au taux de la BCE +10 points à compter du 25 juillet 2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu l’article L441-10-II, L441-1 et D441-5 du code de commerce prévoient que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ; qu’elles précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ; que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros ;
Attendu que le créancier demande le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; qu’il s’agit pour lui de compenser les frais de recouvrement supportés par le retard de paiement ; que cette clause a été insérée dans les conditions générales de vente et/ou sur la facture et a permis d’assurer l’information des parties sur leurs droits et obligations, de garantir l’effectivité du principe de loyauté des relations contractuelles et d’inciter les débiteurs à ne pas recourir indument au crédit fournisseur ;
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 10 euros correspondant à 1 facture multiplié e par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que CITY POLE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à CITY POLE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire
de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputé contradictoire et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à CITY POLE la somme de 4.686 euros, majorée des intérêts au taux au taux de la BCE +10 points à compter du 25 juillet 2024,
Condamne, AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à CITY POLE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à CITY POLE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le areffier
Le président.
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